LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;
Vu l'avis émis le 19 novembre 2015 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui a écarté la responsabilité professionnelle de la SCP Odent et Poulet (la SCP) envers la société VBN ;
Vu la requête présentée le 21 mars 2016 par la société VBN, désormais assistée de la SCP Brignier, en qualité d'administrateur judiciaire à son redressement judiciaire prononcé le 30 mars 2016 ;
Attendu que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la banque) a engagé une procédure de saisie immobilière en mars 2001 pour obtenir le remboursement d'un prêt hypothécaire consenti à M. X... ; que ce dernier s'est rapproché de la société VBN, qui, par acte sous seing privé du 17 mars 2005, s'est engagée à payer la somme de 250 000 euros par un chèque établi à l'ordre de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (Carpa), moyennant un remboursement au plus tard le 30 septembre 2005 ; que la société VBN a remis à son avocat un chèque de 200 000 euros à l'ordre de la Carpa ; que la banque a reçu un paiement partiel de sa créance par un chèque de 150 000 euros émis par la Carpa et remis par M. X... ; que la société VBN a assigné la banque pour obtenir le bénéfice de la subrogation de plein droit en application de l'article 1251, 1°, du code civil ; qu'après rejet de sa demande par un arrêt du 23 mai 2013 rendu par une cour d'appel, elle a mandaté la SCP, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour former un pourvoi dont elle a dû se désister, le mémoire ampliatif ayant été déposé après l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que, reprochant à la SCP de lui avoir fait perdre une chance sérieuse d'obtenir la censure de l'arrêt du 23 mai 2013, la société VBN demande à la Cour de cassation de retenir la responsabilité de celle-ci et, en conséquence, de la condamner à lui payer, en réparation de son préjudice, la somme globale de 223 758,88 euros, et subsidiairement celle de 151 491,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2013, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la SCP conclut au rejet de la requête ;
Attendu que l'omission de déposer le mémoire ampliatif dans le délai légal suffit à constituer la faute imputable à la SCP ; qu'il convient, en conséquence, d'apprécier la pertinence du moyen que la société VBN souhaitait voir examiner au soutien de son pourvoi ;
Attendu que la société VBN faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de subrogation légale, d'une part, en lui déniant la qualité de créancière de M. X..., au motif qu'il n'était pas prouvé que celle-ci lui avait prêté des fonds, alors qu'il résultait de l'acte sous seing privé du 17 mars 2005, dont les termes étaient exempts de toute ambiguïté, qu'un prêt lui avait été consenti, d'autre part, en retenant l'absence de paiement direct, le chèque émis par la Carpa ayant été remis à la banque par M. X... ;
Attendu que si, selon l'article 1251, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 1206-131 du 10 février 2016, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques, le paiement doit être direct, de sorte que le tiers prêtant les fonds à la personne qui paie le créancier sans mandat de son prêteur, ne peut bénéficier de la subrogation légale ; qu'ainsi, en retenant que M. X... avait remis lui-même à la banque un chèque émis par la Carpa, qui ne révélait pas au créancier hypothécaire l'origine des fonds, sans qu'il soit établi que le débiteur avait agi comme mandataire de la société VBN, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve versés aux débats, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, de sorte que le moyen n'aurait pu être accueilli en aucune de ses branches, l'une des conditions de la subrogation légale faisant défaut, peu important, dès lors, que la mise à disposition des fonds ait résulté ou non d'un prêt ;
D'où il suit que la requête de la société VBN n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête de la société VBN, assistée de la SCP Brignier, ès qualités ;
Condamne la société VBN, assistée de la SCP Brignier, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.