LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juillet 2014), que le 11 mars 2004, Serge X...et son épouse Mme Y...ont commandé à la SARL Piscine alliance concession, ayant pour gérant M. Z..., une piscine, facturée par le gérant, qui a joint à la facture un certificat de garantie décennale ; que le 14 septembre 2004, la société Piscine alliance concession a été mise en liquidation judiciaire, cette procédure étant clôturée le 28 mars 2006 ; que des désordres apparus postérieurement ont été réparés par les interventions de la société Alliance piscine polyester, fabricant de la coque en polyester ; que Serge X... et Mme Y... ont assigné M. Z... et la société Alliance piscine polyester pour demander le paiement des travaux de réfection et de dommages-intérêts ; que la société Alliance piscine Aquitaine est intervenue volontairement à l'instance en faisant valoir qu'elle était le fournisseur de la coque de la piscine et avait assuré le service après-vente ; que Serge X... étant décédé en cours d'instance, Mme Y... a seule poursuivi l'instance ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le condamner, en sa qualité d'ancien gérant de la société Piscine alliance concession, à payer certaines sommes au maître d'ouvrage au titre des travaux de reprise et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions, définie comme une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales ; que, pour condamner M. Z... à indemniser Mme X..., la cour d'appel s'est uniquement fondée sur la négligence commise par le gérant à raison de l'absence de souscription d'une police d'assurance obligatoire de responsabilité décennale pour le compte de son entreprise, dans le cadre du contrat portant sur l'installation d'une coque de piscine ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à établir le caractère intentionnel de cette omission, lequel ne pouvait être déduit du seul oubli, même constitutif d'une négligence, de cette souscription, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute intentionnelle commise par M. Z..., détachable de ses fonctions, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 223-22 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, qu'en ne souscrivant pas pour le compte de la société Piscine alliance concession l'assurance obligatoire de responsabilité décennale des constructeurs applicable à sa société, définie à l'article L. 141-1 du code des assurances, M. Z... a commis le délit réprimé par l'article L. 243-3 du même code ; qu'il retient, encore, que cette omission intentionnelle excède la gestion normale d'une société et que l'absence d'assurance a été dissimulée par l'adjonction d'un certificat de garantie applicable à la fabrication de la piscine mais pas aux désordres causés par sa mise en place ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations établissant que M. Z..., gérant d'une société à responsabilité limitée, a commis une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, et engageant ainsi sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Z...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné le gérant d'une société, M. Z..., en sa qualité d'ancien gérant de la société PISCINE ALLIANCE CONCESSION, installateur d'une coque de piscine, à verser au maître d'ouvrage, Mme X..., les sommes de 24 400 euros au titre des travaux de reprise, de 3 045 euros et de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudices respectivement matériel et moral ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que Kévin Z... a négligé de contracter l'assurance de responsabilité décennale du constructeur, privant ainsi le maître d'ouvrage de l'action directe contre l'assureur en cas de liquidation de la société ; que l'article L. 223-22 du code de commerce dispose que le gérant est responsable envers les tiers des infractions aux dispositions applicables aux sociétés ; qu'en l'espèce, en ne souscrivant pas pour le compte de la société PISCINE ALLIANCE CONCESSION l'assurance obligatoire de responsabilité décennale applicable à sa société, définie à l'article L. 141-1 du code des assurances, M. Z... a commis le délit réprimé à l'article L. 243-3 du code des assurances ; que cette omission intentionnelle, qui excède la gestion normale d'une société, est d'une particulière gravité pour les tiers par le dommage qui en résulte consistant en la perte pour le maître d'ouvrage de son indemnisation par un assureur en cas d'insolvabilité de l'entreprise ; que la responsabilité délictuelle de M. Z... sera donc retenue ;
ALORS QUE la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions, définie comme une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales ; que, pour condamner M. Z... à indemniser Mme X..., la cour d'appel s'est uniquement fondée sur la négligence commise par le gérant à raison de l'absence de souscription d'une police d'assurance obligatoire de responsabilité décennale pour le compte de son entreprise, dans le cadre du contrat portant sur l'installation d'une coque de piscine ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à établir le caractère intentionnel de cette omission, lequel ne pouvait être déduit du seul oubli, même constitutif d'une négligence, de cette souscription, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute intentionnelle commise par M. Z..., détachable de ses fonctions, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 223-22 du code de commerce.