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08/12/2016 | FRANCE | N°13-21245

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2016, 13-21245


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2013), que M. X..., enseignant comme maître contractuel depuis le 1er septembre 1993 au sein de la Fondation Don Bosco, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, délégué syndical, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail que la Fondation a cessé de lui régler après l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-

5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissemen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2013), que M. X..., enseignant comme maître contractuel depuis le 1er septembre 1993 au sein de la Fondation Don Bosco, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, délégué syndical, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail que la Fondation a cessé de lui régler après l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements privés d'enseignement sous contrat ;
Attendu que la Fondation Don Bosco fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, que le mandat syndical détenu par un salarié est nécessairement adossé au contrat de travail qu'il a conclu avec son employeur et que les maîtres de l'enseignement privé, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, ce dont il résulte que la rémunération qui leur est due pour les heures de délégation qu'ils effectuent dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement, que ce soit dans leur temps de travail ou en-dehors de celui-ci, ne peut incomber à l'établissement de sorte qu'en faisant droit à la demande de M. X... tendant à obtenir le paiement par la Fondation Don Bosco des heures de délégation effectuées à partir du mois de novembre 2005, la cour d'appel a violé par fausse application la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, le principe constitutionnel de participation prévu au 8ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que, par refus d'application, l'article L. 442-5 du code de l'éducation ensemble les articles L. 1221-1 et L. 2143-13 du code du travail.
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement ; que ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant, à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fondation Don Bosco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fondation Don Bosco à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la Fondation Don Bosco
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître des demandes et que l'intéressé avait droit au paiement des heures de délégation syndicale prises en dehors de ses heures de travail et, en conséquence, condamné la Fondation Don Bosco à payer à M. X... diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et au titre des congés payés afférents et à lui remettre, de ce chef, des bulletins de salaire,
AUX MOTIFS PROPRES QUE "(…)
c'est en vain que la Fondation intimée fait valoir que l'action de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement des heures de délégation après le mois de novembre 2005 n'est pas de la compétence judiciaire ; en effet, l'action de Monsieur X..., délégué syndical, est dirigée contre la Fondation DON BOSCO, personne morale de droit privé, et tend à obtenir, sur le fondement de l'article L 2143-13 du code du travail, le paiement des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail pour l'exercice du mandat syndical dans l'intérêt de la communauté de travail constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement ;
en se déclarant compétents pour en connaître, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé de ce chef ;
si le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement, il appartient au salarié de démontrer que ces heures ont été effectuées en sus du temps de service auquel cas elles constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant ;
(…)" ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
"Sur la compétence du conseil des Prud'hommes la Fondation Don Bosco s'appuie sur la loi du 5 janvier 2005 art. L.442-5 du code de l'éducation pour affirmer que la dite loi a conféré aux enseignants exerçant dans des établissements privés le statut d'agent public de l'état et que l'établissement privé n'a aucun lien contractuel avec l'enseignant et ne supporte pas la charge de sa rémunération.
Or le conseil constitutionnel dans sa note du 28 décembre 2006 dit que "Les heures de délégation et leur paiement, permettent au représentant du personnel de remplir son mandat". Elles ne sont pas liées à la relation entre l'enseignant et l'Etat mais au mandat car elles y trouvent la cause de leur paiement. Or ce n'est pas au sein d'un organisme étatique mais au sein d'un établissement d'accueil et dans l'intérêt de ses salariés que ce mandat s'exerce. Ce n'est donc pas à l'Etat mais bien à l'établissement de donner au représentant du personnel les moyens de remplir l'objet de son mandat, moyens parmi lesquels se trouvent les heures délégation. Ainsi la solution dégagée ici nous semble non seulement justifiée juridiquement mais également extensible au -delà de la seule question de compétence.
L'argument avancé par l'employeur extrait de l'art L.1441-1 du code du travail stipulant qu'ils ne peuvent être inscrits suries listes électorales prud'hommes ne justifie pas l'incompétence du conseil.
En conséquence le conseil se déclare compétent pour connaître du litige,
Sur le rappel de salaire des heures de délégation
La cour de Cassation par ses arrêts rendus les 31 mars 2009 et 13 octobre 2010 confirme que le paiement des heures de délégations des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leurs temps incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. (N°08-40408)
D'autre part, les heures de délégation dont dispose chaque délégué pour l'exercice de ses fonctions ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application du décret N° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. (N° 09-87 198)
Il résulte des décisions jurisprudentielles susvisées que nonobstant l'entrée en vigueur en septembre 2005 de la loi du 2 janvier 2005, la Fondation Don Bosco devait continuer à payer à M. X... les 15 heures de délégation syndicale qu'il était contraint de prendre en dehors de son temps de travail, comme elle l'avait fait jusqu'en octobre 2005.
Etant précisé que les syndicats employeurs - le FNOGEC et le SGEC - avait bien relayé la jurisprudence du 31 mars 2009 et l'obligation de paiement des heures de délégation en résultant auprès des chefs d'établissement de l'enseignement privé", ALORS QUE le mandat syndical détenu par un salarié est nécessairement adossé au contrat de travail qu'il a conclu avec son employeur et que les maitres de l'enseignement privé, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, ce dont il résulte que la rémunération qui leur est due pour les heures de délégation qu'ils effectuent dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement, que ce soit dans leur temps de travail ou en-dehors de celui-ci, ne peut incomber à l'établissement de sorte qu'en faisant droit à la demande de M. X... tendant à obtenir le paiement par la Fondation Don Bosco des heures de délégation effectuées à partir du mois de novembre 2005, la cour d'appel a violé par fausse application la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, le principe constitutionnel de participation prévu au 8ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que, par refus d'application, l'article L 442-5 du code de l'éducation ensemble les articles L 1221-1 et L. 2143-13 du code du travail


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-21245
Date de la décision : 08/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2016, pourvoi n°13-21245


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.21245
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