Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Evangelia X..., partie civile
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 12 janvier 2016, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse, discrimination et harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lagauche ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par jugement en date du 4 juillet 2012, Mme X..., docteur en neurosciences et psychologue clinicienne exerçant dans un cabinet médical que l'intéressée partageait avec M. Marc Z..., docteur en médecine, qui lui avait donné à bail une partie de ses locaux professionnels, a été relaxée du chef d'usurpation de titre après qu'il lui eut été reproché d'avoir usurpé le titre de " docteur " à la suite d'un signalement de la présidente du conseil départemental de l'ordre des médecins ; que, le 11 juillet 2012, Mme X... a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs de dénonciation calomnieuse et discrimination ; que Mme X... a ultérieurement complété sa plainte, notamment en mettant en cause M. Z...pour avoir été à l'origine de la dénonciation calomnieuse dont elle prétendait avoir été victime et pour harcèlement moral ; que, le 26 juin 2013, le procureur de la République a délivré un réquisitoire introductif des chefs de dénonciation calomnieuse et discrimination ; que, le 9 février 2015, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; que Mme X... a relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième moyens de cassation, pris de la violation des articles 225-1, 225-2, 226-10, 313-1 et 314-1, du code pénal 591 et 593 du code de procédure pénale, 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de harcèlement moral, l'arrêt relève que cette infraction ne peut être caractérisée en l'absence d'éléments constitutifs, aucune relation de travail n'existant entre la plaignante et M. Z..., condition exigée pour caractériser le délit susvisé, à supposer l'existence d'une dégradation des conditions de travail susceptible d'avoir porté atteinte aux droits et à la dignité de la partie civile, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que les juges ajoutent qu'en effet, Mme X... ne faisait que partager des locaux professionnels avec M. Z...et n'entretenait aucune relation de travail avec ce dernier ;
Attendu qu'en statuant par ces motifs, dont il résulte que la demanderesse exerçait son activité de manière indépendante par rapport à M. Z...et qu'ainsi les faits allégués, à les supposer établis, ne s'inscrivaient pas dans une relation de travail entre eux, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 222-33-2 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.