Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Idrissa X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de MAYOTTE, en date du 18 septembre 2015, qui, pour viol aggravé et délits connexes, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement et trois ans de suivi socio-judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 324, 326, 378, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que tous les témoins étaient présents à l'exception de M. Ahamed A...tout en constatant que, sur ordre du président, ce témoin s'est retiré dans la salle d'audience qui lui était destinée et que le témoin M. Olivier Z...a fait connaître son indisponibilité ;
" alors que le procès-verbal ne constate valablement l'accomplissement des formalités prescrites qu'à la condition d'être exempt de contradictions ; qu'est entaché de contradictions le procès-verbal des débats qui, tout en énonçant que tous les témoins étaient présents à l'exception de M. A..., constate, d'une part, que ce dernier s'est retiré dans la salle d'audience qui lui était destinée et d'autre part, que le témoin M. Z..., a fait connaître son indisponibilité, en sorte qu'il n'est pas possible de déterminer quels étaient les témoins présents à l'audience " ;
Attendu que les énonciations du procès-verbal des débats, en dépit d'une erreur matérielle manifeste, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer, d'une part, que M. A..., entendu en qualité de témoin lors de l'audience du18 septembre 2015, était présent lors de l'appel des témoins et des experts qui a eu lieu le même jour, d'autre part, qu'un autre témoin, M. Z..., était absent et avait informé la cour de son indisponibilité ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 327 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que le président n'a pas donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et de la condamnation prononcée ;
" alors que le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé, tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils sont mentionnés dans ladite décision, donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation et, lorsque la cour d'assises statue en appel, donne connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée ; qu'il résulte, néanmoins, du procès-verbal des débats qu'après avoir présenté les faits reprochés aux accusés et avoir exposé les éléments à charges et à décharges, le président n'a pas donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort et de la condamnation prononcée " ;
Attendu qu'il est mentionné au procès-verbal des débats que le président s'est conformé aux prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénale ; qu'il doit être présumé, en l'absence de tout incident contentieux ou demande de donner acte, qu'aucune méconnaissance desdites dispositions, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 888, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que le président n'a pas tranché la demande de donner acte de ce que les scellés étaient absents de l'audience ;
" alors qu'à Mayotte, tous incidents contentieux sont réglés par le président de la cour criminelle, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus ; que dès lors en l'espèce où l'avocat de l'accusé avait sollicité qu'il soit donné acte de ce que les scellés n'avaient pas été présentés lors de l'audience, le président était tenu de régler cet incident contentieux en sorte qu'en refusant de se prononcer dessus, il a méconnu l'étendue de son office " ;
Attendu que les énonciations du procès-verbal mettent la Cour en mesure de s'assurer que le président, agissant seul, a fait droit à la demande de l'avocat de l'accusé formulée au cours de sa plaidoirie finale, tendant à ce qu'il lui soit donné acte que les scellés n'étaient pas présents dans la salle d'audience ; qu'il n'a été soulevé aucun incident contentieux à la suite de l'accomplissement de cette formalité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 378 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président a fait retirer l'accusé de la salle d'audience, déclaré l'audience suspendue et que la cour et les neuf jurés de jugement sont entrés dans la chambre des délibérations sans que figurent les signatures du président et du greffier ;
" alors que les signatures du président et du greffier doivent figurer sur le procès-verbal des débats après chaque suspension d'audience ; que le procès-verbal mentionne que le président a fait retirer l'accusé de la salle d'audience, déclaré l'audience suspendue et que la cour et les neuf jurés de jugement sont entrés dans la chambre des délibérations sans que figurent les signatures du président et du greffier " ;
Attendu que la dernière page du procès-verbal est revêtue des signatures du président et du greffier ; que ces signatures ont pour effet d'authentifier l'ensemble des énonciations qui les précèdent, notamment, celles relatives à chacune des suspensions d'audience ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.