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05/01/2017 | FRANCE | N°16-80275

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 2017, 16-80275


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 16-80.275 FS-D

N° 5926

VD1
5 JANVIER 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET des pourvois formés par M. [L] [G], Mme [S] [J], épouse [G], contre l'arrêt de la chambre de l'instruc

tion de la cour d'appel de Douai, en date du 5 juin 2013, qui, dans la procédure suivie des chefs de fraude fiscale et blan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 16-80.275 FS-D

N° 5926

VD1
5 JANVIER 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET des pourvois formés par M. [L] [G], Mme [S] [J], épouse [G], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 5 juin 2013, qui, dans la procédure suivie des chefs de fraude fiscale et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant une saisie pénale ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 décembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mme de la Lance, M. Germain, Mmes Planchon, Zerbib, M. d'Huy, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Mondon ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs, et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, au cours d'une enquête préliminaire ouverte, après une plainte de l'administration fiscale, pour des faits de fraude fiscale et blanchiment, mettant en cause les époux [G], le juge des libertés et de la détention a, sur requête du procureur de la République, au visa des articles 131-21, alinéa 9, du code pénal, 706-141-1, 706-153 et 706-155, alinéa 2, du code de procédure pénale, autorisé la saisie d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie d'un montant de 1 589 385, 50 euros ; que les consorts [G] ont interjeté appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à cette même convention, 2 et 16 de la Déclaration de 1789, 706-153, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale et excès de pouvoir :

"en ce que l'arrêt attaqué a autorisé la saisie d'une créance figurant sur un contrat d'assurance-vie dont sont titulaires les exposants auprès d'HSBC ;

"aux motifs que le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire, a autorisé, par ordonnance du 31 juillet 2015, la saisie d'une créance figurant sur un contrat d'assurance-vie ; que les appelants soulèvent l'irrégularité de la procédure fiscale et concluent à la nullité de celle-ci, et par suite, demandent l'infirmation de l'ordonnance déférée ; qu'un tel contrôle de la procédure fiscale pour ce qui relève de la compétence du judiciaire ne peut être opéré qu'au regard de l'ensemble de la procédure, de même que, pour porter une juste appréciation du caractère équitable de cette procédure, y compris quant aux reproches sur le défaut de loyauté de l'administration fiscale, la communication tardive des éléments, dont elle disposait et quant au respect des droits fondamentaux des appelants ; que, de plus, de tels moyens, en l'absence d'une information judiciaire, pourront être soulevés devant la juridiction de jugement éventuellement saisie ; qu'en l'état de la saisine de la chambre de l'instruction, dont l'unique objet est l'examen de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, ayant autorisé le procureur de la République à effectuer la saisie de la créance, il y a lieu d'examiner la régularité de cette ordonnance, notamment, quant aux conditions légales autorisant une telle saisie à titre de mesure conservatoire ; que la saisine du juge des libertés et de la détention par le procureur de la République, aux fins d'être autorisé à effectuer une saisie, est prévue par l'article 706-153 du code de procédure pénale qui dispose qu'au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie des biens ou droits incorporels, dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal ; qu'en l'espèce, le procureur de la République a agi dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte sur plainte des services fiscaux, et portant sur des faits de fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale, mettant en cause les époux [G] ; que l'alinéa 3 de l'article 706-153 prévoit que l'appelant d'une telle ordonnance ne peut prétendre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure, se rapportant à la saisie qu'il conteste, en l'occurrence, il s'agit du rapport en date du 1er juin 2015 effectué par le service d'enquête saisi par le procureur de la République, la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale ; qu'en l'espèce, il convient de souligner que les appelants ont eu accès à toutes les pièces figurant dans la procédure d'appel, celles dont disposaient le procureur général, et qui figuraient dans le dossier déposé au greffe de la chambre de l'instruction, conformément à l'article 197 du code de procédure pénale ; que l'article 131-21 du code pénal, relatif à la peine de confiscation précise, notamment, que celle-ci est encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an, qu'elle porte sur tous les biens ayant servi à commettre l'infraction et sur ceux qui sont l'objet ou le produit de l'infraction et également, que lorsque la loi le prévoit, elle peut porter sur tout ou partie du patrimoine du condamné ; que les époux [G], sont soupçonnés d'avoir commis des faits de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale ; que les textes réprimant l'infraction de blanchiment (articles 324-1, 324-2, 324-7 du code pénal) prévoient la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature (article 324-7, 12°) ; qu'enfin, les articles 706-141 à 706-147 et l'article 706-155, alinéa 2, du code de procédure pénale prévoient, dans le domaine des saisies spéciales, la possibilité de saisir une créance afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation prévue à l'article 131-21 du code pénal ; que l'article 131-21, alinéa 9 précise que la confiscation peut être ordonnée en valeur ; qu'en l'espèce, les époux [G] susceptibles d'être poursuivis pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale, encourent, en cas de poursuite, la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens quelle qu'en soit la nature ; que la saisie à titre conservatoire de leurs biens susceptibles d'être confisqués, en l'espèce, la créance émanant de l'application du contrat d'assurance-vie HSBC Stratégie Patrimoine Vie, est possible, y compris au stade de l'enquête préliminaire, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, ce qui a été régulièrement fait, et cette saisie a bien vocation à garantir l'application effective de la peine de confiscation encourue par les intéressés en cas de renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu'au regard du montant des sommes susceptibles d'avoir été détournées, et du montant de l'amende pénale encourue en cas de condamnation, et alors même que les appelants ne fournissent aucune explication sur les fonds ayant alimenté la créance saisie, la mise en oeuvre de cette mesure conservatoire n'est pas disproportionnée au regard des faits pour lesquels les époux [G] sont mis en cause ; elle ne porte pas non plus atteinte à la présomption d'innocence dès lors qu'il y aurait restitution à l'issue de la procédure, en cas de classement sans suite ou d'absence de toute condamnation ; que par conséquent, l'ordonnance déférée ayant autorisé la saisie de la créance résultant du contrat d'assurance-vie sera confirmée ;

"alors que l'appel devant la chambre de l'instruction à l'encontre des autorisations de saisie conservatoire, que le juge des libertés et de la détention est conduit à accorder, sur le fondement de l'article 706-153 du code de procédure pénale, au simple stade de l'enquête préliminaire, doit permettre, pour constituer une voie de recours effective au regard du droit à un procès équitable en matière pénale, consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et de la protection du droit de propriété, affirmée par l'article 1er du premier Protocole additionnel auquel cette autorisation porte atteinte, un contrôle de la régularité et du bien-fondé, en droit et en fait, de la procédure fiscale fondant la saisie incriminée ; que cette exigence résulte aussi des dispositions de l'article 16 de la Déclaration de 1789 proclamant la séparation des pouvoirs et imposant la garantie des droits et de l'article 2 de la même Déclaration, consacrant le droit de propriété comme droit de l'homme ; que, partant, la chambre de l'instruction ne pouvait refuser d'examiner la régularité de la procédure fiscale subie par les contribuables, dont ils établissaient qu'elle était gravement viciée, sans violer les articles susvisés" ;

Attendu que, pour écarter le grief tiré de la nullité de la procédure fiscale pour défaut de loyauté, illicéité des documents provenant du fichier dit Falciani, et violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er de son premier Protocole, et par conséquent, de la procédure pénale fondant la saisie, avant de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt énonce que le contrôle de la procédure fiscale, pour ce qui relève de la compétence du juge judiciaire, ne peut être opéré qu'au regard de l'ensemble de la procédure, qu'il en est de même pour apprécier son caractère équitable ; qu'il retient également que, en l'absence d'une information judiciaire, de tels moyens pourront être soulevés devant la juridiction de jugement éventuellement saisie ; que les juges concluent qu'en l'état de la saisine de la chambre de l'instruction, dont l'unique objet est l'examen de l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la saisie d'une créance, il y a lieu d'examiner sa régularité quant aux conditions légales permettant une telle saisie à titre conservatoire ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 2 de la Déclaration de 1789, 706-153, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué a autorisé la saisie d'une créance figurant sur un contrat d'assurance-vie dont sont titulaires les exposants auprès d'HSBC ;

"aux motifs que la saisine du juge des libertés et de la détention par le procureur de la République aux fins d'être autorisé à effectuer une saisie est prévue par l'article 706-153 du code de procédure pénale qui dispose qu'au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal ; qu'en l'espèce, le procureur de la République a agi dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte sur plainte, des services fiscaux et portant sur des faits de fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale, mettant en cause les époux [G] ; que l'alinéa 3 de l'article 706-153 prévoit que l'appelant d'une telle ordonnance ne peut prétendre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste, en l'occurrence, il s'agit du rapport en date du 1er juin 2015, effectué par le service d'enquête saisi par le procureur de la République, la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale ; qu'en l'espèce, il convient de souligner que les appelants ont eu accès à toutes les pièces figurant dans la procédure d'appel, celles dont disposaient le procureur général, et qui figuraient dans le dossier déposé au greffe de la chambre de l'instruction, conformément à l'article 197 du code de procédure pénale ; que l'article 131-21 du code pénal, relatif à la peine de confiscation précise, notamment que celle-ci est encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement, supérieure à un an, qu'elle porte sur tous les biens ayant servi à commettre l'infraction et sur ceux qui sont l'objet ou le produit de l'infraction et également, que lorsque la loi le prévoit, elle peut porter sur tout ou partie du patrimoine du condamné ; que les époux [G] sont soupçonnés d'avoir commis des faits de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale ; que les textes réprimant l'infraction de blanchiment (articles 324-1, 324-2, 324-7 du code pénal) prévoient la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens du condamné quelle qu'en soit la nature (article 324-7, 12°) ; qu'enfin, les articles 706-141 à 706 -147 et l'article 706-155, alinéa 2, du code de procédure pénale prévoient, dans le domaine des saisies spéciales, la possibilité de saisir une créance afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation prévue à l'article 131-21 du code pénal ; que l'article 131-21, alinéa 9 précise que la confiscation peut être ordonnée en valeur ; qu'en l'espèce, les époux [G] susceptibles d'être poursuivis pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale, encourent, en cas de poursuite, la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens quelle qu'en soit la nature ; la saisie à titre conservatoire de leurs biens susceptibles d'être confisqués, en l'espèce la créance émanant de l'application du contrat d'assurance-vie HSBC Stratégie Patrimoine Vie, est possible y compris au stade de l'enquête préliminaire, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, ce qui a été régulièrement fait, et cette saisie a bien vocation à garantir l'application effective de la peine de confiscation encourue par les intéressés en cas de renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu'au regard du montant des sommes susceptibles d'avoir été détournées et du montant de l'amende pénale encourue en cas de condamnation, et alors même que les appelants ne fournissent aucune explication sur les fonds ayant alimenté la créance saisie, la mise en oeuvre de cette mesure conservatoire n'est pas disproportionnée au regard des faits pour lesquels les époux [G] sont mis en cause ;

"alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un appel contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention, ayant autorisé une saisie provisoire, sur le fondement de l'article 706-153 du code de procédure pénale, et afin d'assurer le respect du droit de propriété garanti tant par l'article 1er du premier Protocole additionnel que par l'article 2 de la déclaration de 1789, de contrôler si la saisie autorisée n'a pas porté une atteinte disproportionnée audit droit de propriété ; qu'en retenant que la saisie conservatoire d'une créance d'un montant de 1 589 385, 50 euros n'était pas disproportionnée eu égard au préjudice évalué par l'administration fiscale à la somme de 858 185 euros, soit un montant de près de moitié inférieur aux sommes saisies, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen et par motifs adoptés et retient, notamment, que les intéressés sont susceptibles d'être poursuivis pour fraude fiscale avec un préjudice pouvant être estimé à 858 185 euros, hors pénalités et intérêts de retard, et blanchiment par dissimulation sur des comptes bancaires via une structure off shore d'avoirs pour un montant d'au moins 1 390 881,34 dollars américains ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la saisie en valeur n'excédait pas le montant de l'objet ou du produit supposé des infractions, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque une atteinte disproportionnée au droit de propriété, s'agissant d'une saisie en valeur de l'objet ou du produit direct ou indirect de l'infraction, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-80275
Date de la décision : 05/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ENQUETE PRELIMINAIRE - Mesures conservatoires - Saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels - Saisie d'une créance figurant sur un contrat d'assurance vie - Objet ou produit direct ou indirect de l'infraction - Moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité - Caractère inopérant

Est inopérant le moyen pris de la violation du principe de proportionnalité par une mesure de saisie pénale en valeur au regard du droit de propriété dès lors que cette saisie a porté sur la valeur de l'objet ou du produit direct ou indirect supposé de l'infraction


Références :

article 706-153 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 17 décembre 2015

Sur le caractère inopérant du moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité d'une saisie pénale en valeur constituant le produit ou l'objet de l'infraction, dans le même sens que :Crim., 12 octobre 2016, pourvoi n° 16-82322, Bull. crim. 2016, n° 265 (rejet)Sur le caractère inopérant du moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité du prononcé d'une peine de confiscation d'un bien constituant le produit ou l'objet de l'infraction, à rapprocher :Crim., 7 décembre 2016, pourvoi n° 16-80879, Bull. crim. 2016, n° 331 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 2017, pourvoi n°16-80275, Bull. crim. criminel 2017, n° 7
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2017, n° 7

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Mondon
Rapporteur ?: Mme Pichon
Avocat(s) : SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.80275
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