Demande d'avis n° 1670011 Séance du 9 janvier 2017
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
1ère chambre A
Rapporteur : Edouard de Leiris
Avis n° 17002P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR DE CASSATION
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier, reçue le 6 octobre 2016, dans une instance opposant la société Alentours architectes et la Mutuelle des architectes français à la société Fieldman aménagement, et ainsi libellée :
"Est-ce que les parties qui s'estiment en état de plaider ont des diligences à accomplir lorsque d'une part le conseiller de la mise en état n'a pas jugé utile de faire procéder à de nouveaux échanges et d'autre part l'avis de fixation intervient plus de deux ans après les dernières écritures, en raison d'une surcharge du rôle, étant précisé que ni la demande de fixation faite par les parties ni les conclusions récapitulatives identiques aux précédentes ne sont susceptibles d'interrompre le délai de péremption selon la jurisprudence de la Cour de cassation ?"
Vu les observations écrites déposées par la SCP Boulloche, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société Alentours architectes et la Mutuelle des architectes français ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, et les conclusions de M. Feltz, premier avocat général, entendu en ses conclusions orales ;
MOTIFS
Les questions ne sont plus nouvelles et ne présentent plus de difficulté sérieuse dès lors que la Cour de cassation a statué par deux arrêts de la deuxième chambre civile du 16 décembre 2016 (pourvois n° 15-26.083 et n° 15-27.917, publiés) dont il résulte que :
- lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats ;
- à défaut, le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En conséquence,
DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS
Fait à Paris, le 9 janvier 2017, au cours de la séance où étaient présents :
M. Louvel, premier président, Mme Flise, M. Guérin, M. Jean, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, M. Chauvin, présidents de chambre, Mme Brouard-Gallet, conseiller, M. de Leiris, conseiller référendaire, rapporteur, assisté de Mme Catton, auditeur au service de documentation, des études et du rapport et Mme Marcadeux, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.
Le directeur de greffe Le premier président
Claire Marcadeux Bertrand Louvel