LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 novembre 2015), que la caisse d'allocations familiales de la Vendée (la caisse) a notifié, le 13 août 2013, à M. X... un indu d'allocation de logement à caractère social, versé sur la foi de déclarations d'isolement, afférent à la période écoulée entre juin 2009 et janvier 2012 ; que l'allocataire a saisi un recours devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse d'allocations familiales de la Vendée fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ Que la partie qui use de la faculté d'adresser ses moyens par lettre adressée à la juridiction de sécurité sociale peut ne pas se présenter à l'audience, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en écartant les conclusions écrites de la caisse d'allocations familiales intimée, à défaut d'être présente à l'audience pour les soutenir, sans rechercher si elle avait transmis ses moyens par lettre recommandée à l'avocat de l'appelant, la cour d'appel a violé les articles 16 et 446-1 du code de procédure civile, et l'article R. 142-20-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
3°/ Qu'en l'absence de l'intimée, la cour d'appel devait, au vu des moyens d'appel, examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé ; qu'elle ne pouvait infirmer le jugement constatant un indu d'allocation de logement sociale au bénéfice de déclarations d'isolement pour la période du mois de juin 2009 au mois de janvier 2012, sans réfuter tous les motifs du jugement ayant constaté une vie commune pour cette période ; qu'en jugeant que l'allocataire aurait justifié d'une absence de vie commune par la production d'une attestation de logement de fonction de sa concubine pour la période du 1er octobre 2008 au 10 décembre 2010, soit une partie seulement de la période d'indu, et sans réfuter au demeurant les motifs du jugement ayant constaté qu'une telle attestation ne démontrait pas l'absence de vie commune ; en l'état en outre des autres indices également laissés sans réponse par l'arrêt, conduisant à constater que les courriers de l'allocataire lui étaient adressés dans le logement de fonction de sa concubine, avec laquelle il avait acheté un bien immobilier en commun qu'ils avaient vendu pour en acquérir un second, outre un emprunt remboursé par la concubine ; qu'il existait deux comptes bancaires joints et un compte titre commun ; que les factures d'électricité et d'eau étaient établies au nom du couple, de même que la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public depuis 2010, les avis d'imposition depuis 2008, et la taxe foncière pour les années 2010 et 2011, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile ;
3°/ Que dans un dispositif d'aide au logement dépendant de la déclaration d'isolement de l'allocataire, il lui revient de prouver cette situation en cas de contrôle ; qu'en jugeant qu'en l'absence de preuve rapportée en cause d'appel d'une communauté d'intérêts et d'une relation stable et durable entre M. X... et Mme Y..., la caisse d'allocations familiales de la Vendée sera déboutée de sa demande de remboursement d'un indu, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 142-30 du code de la sécurité sociale que les dispositions de l'article R. 142-20-2 du même code relatives à la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ne sont pas applicables à la procédure devant la cour d'appel ;
Et attendu que l'arrêt relève que la caisse n'était ni comparante ni représentée lors des débats d'appel ;
Que de cette constatation, la cour d'appel a exactement déduit que la caisse n'invoquait oralement aucun moyen et ne produisait aucune pièces de nature à contredire les moyens invoqués et les pièces produites par M. X... ;
D'où il suit qu'inopérant dans sa première branche, le moyen, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de la Vendée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de la Vendée
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce que M. X... a été débouté de son recours et condamné à payer à la Caf de la Vendée la somme de 7 293, 66 €, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement et, statuant à nouveau, d'avoir débouté la Caf de la Vendée de ses demandes de ce chef ;
aux motifs qu'en la forme, M. X... soulève la nullité de la notification d'indu du 2 octobre 2013 et de la lettre de mise en demeure qui y était annexée en raison du non-respect des conditions de forme prévues par l'article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; que les premiers juges ont exactement retenu que l'avis auquel M. X... fait référence (pièce 6) concerne un indu de Rsa qui ne fait pas l'objet de la présente procédure contentieuse, dont la contestation relève au surplus de la compétence de la juridiction administrative, et que la lettre de notification du 13 août 2013 par la Caf de la Vendée produite aux débats (pièce 4) précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date des versements indus donnant lieu à recouvrement de telle sorte que M. X... avait connaissance de l'étendue de ses obligations et que cette notification est régulière ; que sur le fond, M. X... fait valoir qu'il a cessé de vivre en concubinage avec Mme Y...en octobre 2008 de telle sorte qu'il était en situation d'isolement lui permettant d'avoir droit à l'allocation logement pendant la période litigieuse de juin 2009 à janvier 2012 ; qu'il verse aux débats la convention d'occupation précaire d'un logement signé entre le collège les Colliberts et Mme Y...et un certificat administratif (pièces 12 et 13) dont il résulte que celle-ci a bénéficié à compter du 1er octobre 2008 d'un logement situé ...à St Michel-en-l'Herm jusqu'au 10 décembre 2010 ce qui établit qu'entre le 1er octobre 2008 et le 10 décembre 2010, M. X... et Mme Y...n'ont pas entretenu de vie commune ; qu'en cause d'appel la Caf de la Vendée n'a pas régulièrement conclu dès lors qu'elle ne s'est pas fait représenter à l'audience à laquelle elle avait été régulièrement convoquée et qu'elle n'a donc invoqué oralement aucun moyen ni produit régulièrement aucune pièce de nature à contredire les moyens invoqués et les pièces produites par M. X... ; qu'en l'absence de preuve rapportée en cause d'appel d'une communauté d'intérêts et d'une relation stable et durable entre M. X... et Mme Y..., la Caf de la Vendée sera déboutée de sa demande de remboursement d'un indu de 7 293, 66 € représentant l'allocation logement à caractère social au titre des mois de juin 2009 à janvier 2012 ;
1. alors que la partie qui use de la faculté d'adresser ses moyens par lettre adressée à la juridiction de sécurité sociale peut ne pas se présenter à l'audience, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en écartant les conclusions écrites de la caisse d'allocations familiales intimée, à défaut d'être présente à l'audience pour les soutenir, sans rechercher si elle avait transmis ses moyens par lettre recommandée à l'avocat de l'appelant, la cour d'appel a violé les articles 16 et 446-1 du code de procédure civile, et l'article R 142-20-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
2. alors au demeurant qu'en l'absence de l'intimée, la cour d'appel devait, au vu des moyens d'appel, examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé ; qu'elle ne pouvait infirmer le jugement constatant un indu d'allocation de logement sociale au bénéfice de déclarations d'isolement pour la période du mois de juin 2009 au mois de janvier 2012, sans réfuter tous les motifs du jugement ayant constaté une vie commune pour cette période ; qu'en jugeant que l'allocataire aurait justifié d'une absence de vie commune par la production d'une attestation de logement de fonction de sa concubine pour la période du 1er octobre 2008 au 10 décembre 2010, soit une partie seulement de la période d'indu, et sans réfuter au demeurant les motifs du jugement ayant constaté qu'une telle attestation ne démontrait pas l'absence de vie commune ; en l'état en outre des autres indices également laissés sans réponse par l'arrêt, conduisant à constater que les courriers de l'allocataire lui étaient adressés dans le logement de fonction de sa concubine, avec laquelle il avait acheté un bien immobilier en commun qu'ils avaient vendu pour en acquérir un second, outre un emprunt remboursé par la concubine ; qu'il existait deux comptes bancaires joints et un compte titre commun ; que les factures d'électricité et d'eau étaient établies au nom du couple, de même que la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public depuis 2010, les avis d'imposition depuis 2008, et la taxe foncière pour les années 2010 et 2011, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile ;
3. alors enfin que dans un dispositif d'aide au logement dépendant de la déclaration d'isolement de l'allocataire, il lui revient de prouver cette situation en cas de contrôle ; qu'en jugeant qu'en l'absence de preuve rapportée en cause d'appel d'une communauté d'intérêts et d'une relation stable et durable entre M. X... et Mme Y..., la Caisse d'allocations familiales de la Vendée sera déboutée de sa demande de remboursement d'un indu, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.