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25/01/2017 | FRANCE | N°15-18999

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 2017, 15-18999


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 26 octobre 2009, réitéré le 4 décembre 2009, la société PF investissements, que M. X...s'était substitué, a, sur les conseils de la société Expert conseil entreprise (la société ECE), fait l'acquisition de la totalité des parts que M. Y... et Mmes Ingrid et Virginie Y... détenaient dans le capital de la société Sojac ; que soutenant que la so

ciété ECE avait manqué à ses obligations professionnelles, la société PF investiss...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 26 octobre 2009, réitéré le 4 décembre 2009, la société PF investissements, que M. X...s'était substitué, a, sur les conseils de la société Expert conseil entreprise (la société ECE), fait l'acquisition de la totalité des parts que M. Y... et Mmes Ingrid et Virginie Y... détenaient dans le capital de la société Sojac ; que soutenant que la société ECE avait manqué à ses obligations professionnelles, la société PF investissements et M. X... l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner la société PF investissements et M. X... à payer des dommages-intérêts à la société ECE pour procédure abusive, l'arrêt se borne à retenir, par motifs adoptés, que la procédure diligentée par eux contre cette dernière présente un caractère manifestement abusif et justifie l'allocation d'une indemnité en raison de l'atteinte susceptible d'être portée à l'image du cabinet d'expertise-comptable par la présente instance ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans relever l'existence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de la société PF investissements et de M. X... d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné la société PF investissements et M. X... à payer la somme de 15 000 euros à la société ECE, l'arrêt rendu le 9 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Met hors de cause, sur leur demande, M. Y... et Mmes Ingrid et Virginie Y..., dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige ;
Condamne la société ECE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société PF investissements et M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné in solidum la société PF INVESTISSEMENTS et Monsieur X... à payer au cabinet ECE la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour confirmera le jugement querellé concernant les deux demandes principales, mais aussi par motifs adoptés concernant les demandes reconventionnelles, à l'exception des condamnations à des dommages et intérêts au profit des filles de M. Y... qui encore une fois, ne participaient pas à la gestion et n'ont donc pas subi de préjudice moral, contrairement à M. Y... qui a dû continuer à travailler des mois pour un employeur cessionnaire qui l'avait assigné en lui réclamant des sommes supérieures au prix qu'il lui avait vendu son entreprise » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la procédure diligentée à l'encontre du CABINET ECE par Monsieur X... et PF INVESTISSEMENT présente un caractère manifestement abusif ; il convient de lui octroyer une indemnité de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts à raison de l'atteinte susceptible d'être portée à l'image du Cabinet par la présente instance » ;
1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE le droit d'agir en justice ne dégénère en abus et ne peut donner lieu à dommages et intérêts que s'il est exercé de mauvaise foi, avec malice ou intention de nuire ou tout au moins à la suite d'une erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, pour condamner la sté PF INVESTISSEMENTS et M. X... à verser des dommages et intérêts au cabinet ECE, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, par motifs adoptés, que « la procédure diligentée à l'encontre du Cabinet ECE par M. X... et PF INVESTISSEMENT présente un caractère manifestement abusif », sans relever aucun fait de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit de la sté PF INVESTISSEMENTS et de M. X... d'agir en justice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE le préjudice hypothétique ne donne pas lieu à réparation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner la sté PF INVESTISSEMENTS et M. X... à verser des dommages et intérêts au cabinet ECE « à raison de l'atteinte susceptible d'être portée à l'image du Cabinet ECE par la présente instance », quand ce préjudice

d'image était purement hypothétique et ne pouvait dès lors donner lieu à réparation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-18999
Date de la décision : 25/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 2017, pourvoi n°15-18999


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.18999
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