La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2017 | FRANCE | N°15-25160

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2017, 15-25160


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il convient de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIE l'arrêt n° 10544 F du 16 novembre 2016, en ce qu'il sera indiqué, page 2 :

« Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Européenne d'assurance la somme de 3 000

euros ;

au lieu de :

« Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la con...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il convient de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIE l'arrêt n° 10544 F du 16 novembre 2016, en ce qu'il sera indiqué, page 2 :

« Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Européenne d'assurance la somme de 3 000 euros ;

au lieu de :

« Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Européenne d'assurance et à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-25160
Date de la décision : 25/01/2017
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jan. 2017, pourvoi n°15-25160


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25160
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award