LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 décembre 2015), que, le 21 mai 2008, alors qu'elle venait de descendre la paroi d'un mur artificiel dans une salle d'escalade exploitée par la société M'Roc, assurée par la société Gras Savoye et aux droits de laquelle vient la société Climb Up Arkose, Mme X...a été heurtée par un autre grimpeur, M. Y..., assuré auprès de la société Filia MAIF ; qu'ayant subi une fracture lombaire avec tassement vertébral, elle a assigné la société M'Roc et M. Y... ainsi que leurs assureurs respectifs, en réparation de son préjudice avec désignation préalable d'un expert médical, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ayant été régulièrement appelée dans la cause ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées à l'encontre de la société M'Roc, alors, selon le moyen :
1°/ que l'exploitant d'une salle d'escalade manque à son obligation de sécurité de moyens à l'égard de ses clients en mettant à leur disposition des locaux ou des installations dont la configuration ou l'aménagement les rendent dangereux ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la salle de pan, où est exercée une activité d'escalade de bloc sans baudriers et sans assurance des grimpeurs, et qui est équipée de prises permettant à ces derniers d'évoluer tant sur les côtés qu'au plafond, ne comporte aucune zone de réception des grimpeurs pouvant être identifiée par avance et matérialisée au sol, de sorte que les clients ne disposent d'aucune voie de circulation sécurisée qui, ne se trouvant pas sous des prises, leur permettrait de se déplacer au sol sans risquer d'être heurtés et blessés lors de la chute ou du décrochage d'un grimpeur ; qu'en retenant, néanmoins, qu'il n'aurait pas été démontré que la configuration des lieux caractérisait un manquement de la société M'Roc, exploitant cette salle, à son obligation de sécurité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant à relever que « s'agissant d'une salle de pan d'une hauteur maximale de quatre mètres et d'une activité d'escalade bloc, sans assurance des grimpeurs et sans baudriers, les prises d'escalade installées dans la salle sur les parois et les plafonds permettent d'envisager la présence de grimpeurs tant sur les côtés qu'au plafond et qu'ainsi aucune zone de réception n'est identifiable à l'avance et matérialisable au sol », sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas des photographies des lieux que la disposition des salles ne permettait pas aux sportifs de se déplacer et de les quitter en toute sécurité, sans risquer d'être heurtés par un grimpeur en cas de décrochage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que l'exploitant d'une salle d'escalade doit surveiller l'activité de ses utilisateurs ; qu'en se bornant à relever, par un motif inopérant, qu'il n'était pas établi que d'autres grimpeurs se trouvaient dans la salle au moment de l'accident et que ces derniers auraient gêné Mme X... lorsqu'elle a été heurtée par M. Y..., pour dire qu'aucun défaut de surveillance n'aurait pu être retenu en l'espèce, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, de fait, la société M'Roc ne s'était pas abstenue d'exercer la moindre surveillance de l'activité, lors de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'obligation contractuelle de sécurité de l'exploitant d'une salle d'escalade est une obligation de moyens dans la mesure où la pratique de l'escalade implique un rôle actif de chaque participant, l'arrêt constate, d'une part, que le règlement intérieur de la salle d'escalade exploitée par la société M'Roc, conforme aux règles de sécurité applicables en matière d'escalade en salle et sur structure artificielle, dont Mme X... ne conteste pas avoir eu connaissance, informait clairement celle-ci de l'interdiction de se tenir au sol sous un grimpeur, d'autre part, qu'il n'est pas établi qu'au moment de l'accident, d'autres grimpeurs se trouvaient dans la salle qui auraient gêné Mme X... pour s'éloigner de la paroi où se trouvait encore M. Y... avant de décrocher ; que l'arrêt relève, également, qu'aucun élément du dossier ne permet de démontrer que M. Y... n'aurait pas suffisamment vérifié la disponibilité de la zone de réception avant de décrocher, alors même que le grimpeur qui décroche est prioritaire ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chacun des éléments de preuve versés au débat, a pu retenir que l'accident ne résultait ni de la configuration des lieux ni d'un quelconque manquement de la société M'Roc à son obligation de sécurité, mais était la conséquence de la faute d'imprudence de la victime ; qu'elle a, ainsi, justifié légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Mme X... de ses demandes formées à l'encontre de la SARL M'Roc et de l'AVOIR infirmé en ce qu'il avait ordonné une expertise médicale ;
AUX MOTIFS QUE le 21 mai 2008, Mme Karine X... a été victime d'un accident dans la salle d'escalade de la SARL M'Roc ; M. Cédric Y..., qui grimpait à proximité d'elle a décroché du mur alors qu'elle-même venait d'en descendre, et l'a heurtée, lui occasionnant une fracture de la 5e lombaire, outre un tassement du corps vertébral ; que Mme X... ne démontre pas en quoi la configuration même des lieux constitueraient le manquement qu'elle invoque à l'encontre de la société M'Roc, alors même que s'agissant d'une salle de pan d'une hauteur maximale de 4 mètres et d'une activité d'escalade bloc, sans assurance des grimpeurs et sans baudriers, les prises d'escalade installées dans la salle sur les parois et les plafonds permettent d'envisager la présence de grimpeurs tant sur les côtés qu'au plafond et qu'ainsi aucune zone de réception n'est identifiable à l'avance et matérialisable au sol ; qu'il n'est nullement établi par ailleurs que d'autres grimpeurs se trouvaient dans la salle au moment de l'accident et que ces derniers auraient gêné Karine X... dans son éloignement de la paroi où se trouvait encore Cédric Y..., aucun défaut de surveillance ou d'organisation des escalades par l'exploitant ne pouvant donc être retenu en l'espèce ; qu'il n'est pas discuté que la société M'Roc avait porté à la connaissance de Karine X... le règlement intérieur qui informait clairement cette dernière de l'interdiction de se tenir au sol sous un grimpeur, remplissant en cela son obligation d'information à l'égard de ses adhérents ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme X... soutient que la société M'Roc a failli dans l'obligation de surveillance qui serait à sa charge, et que sa responsabilité contractuelle serait engagée dans la survenue de l'accident du seul fait de la configuration des salles ; que pour autant, aucun élément ne permet concrètement de corroborer ces assertions qu'il n'est en effet pas démontré en quoi la disposition des salles en enfilade les unes par rapport aux autres, constituerait une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'exploitant ; que l'obligation de surveillance à laquelle serait tenu l'exploitant n'est qu'une obligation de moyens, et que la réalisation même du risque ne suffit pas à démontrer qu'il aurait failli dans son rôle ; que Mme X... n'établit pas de manquement particulier de la société M'Roc à cet égard ;
1°) ALORS QUE l'exploitant d'une salle d'escalade manque à son obligation de sécurité de moyens à l'égard de ses clients en mettant à leur disposition des locaux ou des installations dont la configuration ou l'aménagement les rendent dangereux ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la salle de pan, où est exercée une activité d'escalade de bloc sans baudriers et sans assurance des grimpeurs, et qui est équipée de prises permettant à ces derniers d'évoluer tant sur les côtés qu'au plafond, ne comporte aucune zone de réception des grimpeurs pouvant être identifiée par avance et matérialisée au sol, de sorte que les clients ne dispose d'aucune voie de circulation sécurisée qui, ne se trouvant pas sous des prises, leur permettrait de se déplacer au sol sans risquer d'être heurtés et blessés lors de la chute ou du décrochage d'un grimpeur ; qu'en retenant, néanmoins, qu'il n'aurait pas été démontré que la configuration des lieux caractérisait un manquement de la société M'Roc, exploitant cette salle, à son obligation de sécurité, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en se bornant à relever que « s'agissant d'une salle de pan d'une hauteur maximale de quatre mètres et d'une activité d'escalade bloc, sans assurance des grimpeurs et sans baudriers, les prises d'escalade installées dans la salle sur les parois et les plafonds permettent d'envisager la présence de grimpeurs tant sur les côtés qu'au plafond et qu'ainsi aucune zone de réception n'est identifiable à l'avance et matérialisable au sol », sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas des photographies des lieux que la disposition des salles ne permettait pas aux sportifs de se déplacer et de les quitter en toute sécurité, sans risquer d'être heurtés par un grimpeur en cas de décrochage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, l'exploitant d'une salle d'escalade doit surveiller l'activité de ses utilisateurs ; qu'en se bornant à relever, par un motif inopérant, qu'il n'était pas établi que d'autres grimpeurs se trouvaient dans la salle au moment de l'accident et que ces derniers auraient gêné Mme X... lorsqu'elle a été heurtée par M. Y..., pour dire qu'aucun défaut de surveillance n'aurait pu être retenu en l'espèce, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, de fait, la société M'Roc ne s'était pas abstenue d'exercer la moindre surveillance de l'activité, lors de l'accident, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait retenu la responsabilité de M. Y... et ordonné une expertise médicale et, statuant à nouveau, d'AVOIR dit qu'aucune faute n'était démontrée à l'encontre de M. Y... et d'AVOIR débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. Y... et son assureur la société Filia Maif ;
AUX MOTIFS QUE le 21 mai 2008, Mme Karine X... a été victime d'un accident dans la salle d'escalade de la SARL M'Roc ; M. Cédric Y..., qui grimpait à proximité d'elle a décroché du mur alors qu'elle-même venait d'en descendre, et l'a heurtée, lui occasionnant une fracture de la 5e lombaire, outre un tassement du corps vertébral ; que les seuls documents produits au dossier des parties de façon à établir le déroulement chronologique de l'accident dont a été victime Mme X... consistent dans les seules déclarations écrites des intéressés faites dans les semaines qui suivirent, aucun témoin n'ayant rapporté dans quelles circonstances M. Y... est tombé sur Mme X... ; que le siège des blessures subies par cette dernière au niveau du dos (fracture d'une vertèbre lombaire et tassement du corps vertébral) permettent d'établir que Mme X... tournait le dos au mur d'escalade lorsque M. Y... l'a heurtée ; que le règlement intérieur de la salle d'escalade dont Mme X... ne conteste pas qu'elle en avait bien eu connaissance, conforme aux règles de sécurité applicables en matière d'escalade en salle et sur structure artificielle selon le règlement de la fédération française de montagne et d'escalade, prévoit en son article premier qu'il est demandé aux adhérents « de ne pas se tenir sous une personne qui grimpe » et de « ne pas courir dans le « pan » » (salle intérieure d'escalade équipée) ; qu'un grimpeur sur ce type de structure est libre de décrocher volontairement quand il juge que son ascension devient risquée ou de chuter involontairement en cas de mauvaise prise ; qu'aucun élément du dossier ne permet à la Cour de constater que M. Y... n'a pas fait preuve de vigilance avant de décrocher et de tomber sur Mme X..., qui venant juste de désescalader la paroi, devait immédiatement s'éloigner du grimpeur se trouvant à proximité de façon à ne pas se trouver dans sa zone de réception ; que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le seul fait que le grimpeur ait chuté sur une personne au sol ne peut suffire à démontrer qu'il n'avait pas suffisamment vérifié au préalable la disponibilité de la zone de réception avant de décrocher, alors même que le grimpeur qui décroche et ne peut le faire en ayant la tête tournée en direction de la zone de réception sauf à risquer une blessure au niveau des vertèbres cervicales, est prioritaire ; qu'aucune faute d'imprudence ou négligence n'est donc démontrée à l'encontre de M. Y... ;
ALORS QUE le juge doit répondre aux conclusions des parties ; que Mme X... soutenait que M. Y... avait commis une faute en s'abstenant de se faire parer, en méconnaissance des règles édictées par le règlement de sécurité relatif à l'escalade sur structure artificielle et site sportif, et que l'accident n'aurait pas eu lieu s'il avait pris les précautions nécessaires ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions, à ce sujet, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.