LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 511 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de grâce court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ; qu'il ne court dans les autres cas, que du jour de la notification du jugement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant sur le fondement d'une ordonnance de référé d'un tribunal d'instance qui avait suspendu les effets de la clause résolutoire du bail consenti à M. et Mme X..., à la condition que, outre le paiement de la dette locative par versements mensuels à compter d'une certaine date, ils s'acquittent du paiement des loyers en cours, M. et Mme Y... leur ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux ; que M. et Mme X... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de ce commandement ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande de nullité du commandement, l'arrêt retient que de nature contradictoire, l'ordonnance de référé s'appliquait dès son prononcé, conformément à l'article 511 du code de procédure civile, de sorte qu'avant même qu'elle n'ait été signifiée, la clause résolutoire était acquise, à défaut pour M. et Mme X... d'avoir payé les loyers courants à leur échéance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de référé, rendue en l'absence de Mme X..., n'était pas contradictoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande de nullité du commandement de quitter les lieux délivré à la demande de M. et Mme Y... par acte d'huissier du 22 mai 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux
Il est acquis aux débats que l'ordonnance du 18 février 2013 ayant été signifiée le 21 mars 2013, M. et Mme X... ont procédé aux versements suivants : 1. 907, 89 euros le 1er avril 2013 et 1. 709, 89 euros le 24 avril 2013, puis 1. 709, 89 euros le 24 mai 2013, postérieurement à la délivrance du commandement de quitter les lieux du 22 mai, suivis d'autres versements, et qu'ainsi ils n'ont pas payé le loyer de février 2013 ;
S'ils croient pouvoir faire valoir que l'ordonnance de référé du 18 février 2013 n'est devenue exécutoire à leur égard qu'après sa signification, et qu'ainsi, le défaut de règlement du loyer de février 2013 ne serait pas susceptible d'entraîner la sanction de déchéance du terme, force est de constater que les appelants ne justifient en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue à ce titre par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la cour adopte, étant encore observé que :
- de nature contradictoire et accordant des délais sous la condition du paiement de l'arriéré et des loyers courants, l'ordonnance de référé s'appliquait dès son prononcé, conformément à l'article 511 du code de procédure civile ;
- si, certes le jugement ne pouvait être exécuté, conformément à l'article 503 du code de procédure civile, qu'après leur avoir été signifié, soit à compter du 21 mars 2013, à cette date, la clause résolutoire était néanmoins acquise puisque les époux X... n'avaient pas payé le loyer courant et que la suspension des effets de la clause résolutoire était conditionnée, outre au respect des délais accordés, au paiement du loyer à son échéance ; en effet, si M. et Mme X... étaient autorisés à s'acquitter de l'arriéré en 24 mensualités, la première devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de l'ordonnance, soit le 10 avril 2013, les délais ainsi accordés étaient subordonnés au paiement du loyer courant sans qu'il y ait lieu d'attendre, s'agissant de cette obligation résultant du bail la signification de l'ordonnance ;
M. et Mme Y... étaient dès lors fondés à faire délivrer le 22 mai 2013 le commandement de quitter les lieux litigieux ; le jugement rectifié sera confirmé de ce chef, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement du 24 septembre 2014, en ce que la décision rectifiée est en date du 30 juin 2014 et non du 30 juin 2013 » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'
« Il ressort des pièces versées aux débats par les parties que par ordonnance du 18 février 2013, le juge des référés du tribunal d'instance de ...a constaté la résiliation du bail consenti à M. et Mme X... à compter du 8 août 2012, condamné solidairement M. et Mme X... à payer la somme de 9. 182, 82 euros représentant les loyers et charges échus au mois de janvier 2013 inclus ;
M. et Mme X... ont été autorisés à s'acquitter de leur dette par 24 versements mensuels de 200 euros payables en plus du loyer courant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement ; Il a été précisé qu'en cas de non-paiement d'un seul versement à son échéance, la totalité de la dette deviendrait exigible et que l'expulsion pourrait dans ce cas être effectuée ;
Cette décision a été signifiée le 21 mars 2013 et le 22 mai 2013, M. et Mme Y... ont fait délivrer aux époux X... un commandement de quitter les lieux ;
Sur la validité du commandement de quitter [les lieux]
Compte tenu des termes du jugement, M. et Mme X... étaient redevables d'une mensualité de 200 euros le 10 avril 2013 ainsi que du paiement du loyer courant d'un montant de 1. 509, 89 euros, ceci au vu du décompte du bailleur, à son échéance, à compter du mois de février 2013 ;
Les époux X... devaient par conséquent en exécution de la décision acquitter 200 euros par mois à compter du 10 avril 2013, puis le 10 de chaque mois, ainsi que le loyer courant à compter du mois de février 2014 [lire 2013] ;
Il ressort du décompte de la société France azur gestion que M. et Mme X... ont acquitté :
-1. 907, 89 euros le 1er avril 2013,-1. 709, 89 euros le 24 avril 2013,-1. 709, 89 euros le 24 mai 2013,-1. 709, 89 euros le 24 juin 2013,-1. 709, 89 euros le 15 juillet 2013 ;
Dans la même période la caisse d'allocations familiales a effectué six versements pour un montant total de 731, 88 euros ;
Les loyers des mois de février et mars 2013 n'ont donc pas été payés à leur échéance puisqu'aucun versement n'est intervenu avant le 8 [lire 10] avril 2013 ;
La clause résolutoire est par conséquent acquise et les demandes tendant à la nullité du commandement de quitter [les lieux] seront par conséquent rejetées » ;
1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant qu'il résultait de l'ordonnance du président du tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris du 18 février 2013 que l'arriéré locatif que M. et Mme X... avaient été autorisés à régler en 24 versements mensuels correspondait aux seuls loyers et charges échus au mois de janvier 2013 inclus, et que la suspension des effets de la clause résolutoire était subordonnée, outre au respect de ces délais, au paiement des loyers courants à leur échéance à compter du mois de février 2013, cependant que, dans le dispositif de son ordonnance, le juge des référés avait notamment « condamné solidairement M. et Mme X... à payer à M. et Mme Y..., en deniers ou quittances valables, la somme provisionnelle de 9. 182, 82 euros au titre des loyers et charges dus au terme de janvier 2013 inclus, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation » et « autorisé M. et Mme X... à s'acquitter de la dette par 24 versements mensuels de 200 euros, payables en plus du loyer courant, le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement, le dernier et 24e versement étant majoré du solde de la dette », ce dont il résultait clairement et précisément, d'une part, que la dette d'arriéré de loyers, dont M. et Mme X... avaient été autorisés à s'acquitter par échéances successives, intégrait l'ensemble des loyers et charges impayés échus à la date de la signification de l'ordonnance, et, d'autre part, que le paiement des loyers courants à leur échéance, auquel était encore subordonnée la suspension des effets de la clause résolutoire, concernait les seuls loyers à échoir à compter de la signification de ladite ordonnance, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette décision, en violation de l'article 4 du code de procédure civile et du principe susvisé ;
2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'obligation pour M. et Mme X... de payer les loyers courants à leur échéance, à laquelle était subordonnée la suspension des effets de la clause résolutoire, en sus du respect des délais de paiement accordés pour le règlement de l'arriéré locatif, commençait à courir dès le prononcé de l'ordonnance de référé du 18 février 2013, en application des dispositions de l'article 511 du code de procédure civile, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ; que par exception, le délai de grâce court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ; qu'en énonçant que l'ordonnance de référé du 18 février 2013, de nature contradictoire et accordant des délais sous la condition du paiement de l'arriéré et des loyers courants, s'appliquait dès son prononcé, quand cette ordonnance était réputée contradictoire puisque Mme X..., assignée en l'étude d'huissier, n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les articles 503 et 511 du code de procédure civile.