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01/02/2017 | FRANCE | N°15-24310

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2017, 15-24310


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé, que M. X..., engagé le 18 juin 2010 en qualité d'assistant technicien géomètre par le cabinet Tartacede-Bollaert, et exerçant en dernier lieu les fonctions de technicien géomètre, a été licencié le 13 décembre 2013 ; que, soutenant bénéficier du statut de salarié protégé en sa qualité de membre des commissions paritaires nationales de la négociation collective et pour l'emploi et de la formation professionnelle, le salarié a saisi en référé la jur

idiction prud'homale de demandes tendant à constater la nullité de son licencieme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé, que M. X..., engagé le 18 juin 2010 en qualité d'assistant technicien géomètre par le cabinet Tartacede-Bollaert, et exerçant en dernier lieu les fonctions de technicien géomètre, a été licencié le 13 décembre 2013 ; que, soutenant bénéficier du statut de salarié protégé en sa qualité de membre des commissions paritaires nationales de la négociation collective et pour l'emploi et de la formation professionnelle, le salarié a saisi en référé la juridiction prud'homale de demandes tendant à constater la nullité de son licenciement et à sa réintégration ; que la Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l'ameublement CGT et le Syndicat parisien de la construction du bois et de l'ameublement CGT (SPCBA CGT) sont intervenus volontairement à l'instance ;

Sur le second moyen :

Attendu que la Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l'ameublement CGT et le SPCBA CGT font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur intervention volontaire, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit relever d'office les seules fins de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public et ne peut relever d'office que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ; qu'en opposant à la Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l'ameublement CGT et au SPCBA CGT une fin de non-recevoir tirée de leur intervention volontaire en première instance quand aucune des parties ne se prévalait d'une telle fin de non-recevoir qui ne devait ni ne pouvait être relevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 125 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'en opposant à la Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l'ameublement CGT et au SPCBA CGT une fin de non-recevoir tirée de leur intervention volontaire en première instance sans inviter les parties à discuter ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; qu'ayant figuré en qualité d'intervenants en première instance, la Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l'ameublement CGT et le SPCBA CGT pouvaient intervenir en cause d'appel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 554 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en jugeant la Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l'ameublement CGT et le SPCBA CGT irrecevables en leurs demandes quand en l'état de l'appel formé par l'une des parties à l'encontre d'une décision à laquelle ils étaient eux-mêmes parties intervenantes, ces syndicats figuraient au nombre des parties dans la cause et pouvaient à ce titre présenter des demandes incidentes, la cour d'appel a violé les articles 63, 66, 68, 549 et 551 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé le défaut de qualité à agir de ces deux organisations syndicales ;

Et attendu, ensuite, qu'en matière de procédure orale, les moyens retenus sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 2251-1 et L. 2234-3 du code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public et, selon le second, que les accords instituant des commissions paritaires professionnelles au plan local, départemental ou régional déterminent les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés ; qu'il en résulte que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement ; que ces dispositions, qui sont d'ordre public en raison de leur objet, s'imposent, en vertu des principes généraux du droit du travail, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004 ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient, d'une part, que ce dernier, qui n'était investi d'aucun des mandats énumérés par l'article L. 2421-1 du code du travail, ne peut se prévaloir de la protection instituée par cet article et, d'autre part, que l'article 12. 3. 1. 2 relatif aux commissions paritaires régionales de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers, selon lequel " les représentants des syndicats de salariés ne devront subir aucune entrave dans l'exercice de leur mission. Ils bénéficieront de la protection prévue à l'article L. 412-18 du code du travail dans les conditions définies par celui-ci, dès lors qu'ils sont salariés des professions relevant de la présente convention ", est conforme aux dispositions légales qui ne confèrent aucune protection aux salariés mandatés pour être membres d'une commission paritaire nationale, qu'en conséquence, à la date de son licenciement, le salarié ne bénéficiait d'aucune protection, l'avis rendu par la commission d'interprétation saisie de son cas postérieurement au prononcé de cette mesure ne pouvant avoir aucune incidence, que, dès lors, son employeur pouvait le licencier sans avoir à solliciter une autorisation administrative de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X..., l'arrêt rendu le 25 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., l'Union départementale CGT de Paris, la Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l'ameublement CGT et le Syndicat parisien de la construction du bois et de l'ameublement CGT

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et d'AVOIR débouté M. Olivier X... de ses demandes tendant à voir constater la nullité de son licenciement, à voir ordonner sa réintégration et à voir condamner la SCP cabinet Tartacede – Bollaert au paiement de l'ensemble des salaires dus depuis le jour de la rupture jusqu'à la réintégration.

AUX MOTIFS QUE M. Olivier X... soutient qu'il bénéficiait d'une protection en cas de licenciement, en raison de sa désignation par la Fédération Nationale des Salariés de la Construction du Bois et de l'Ameublement CGT :- le 1er mars 2012, pour la représenter au sein de la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP),- le 11 avril 2012, pour la représenter à la réunion du 10 mai 2012 de la commission paritaire nationale de la négociation collective (CPNNC),- le 6 décembre 2012, pour la représenter à titre permanent auprès de la commission paritaire nationale de la négociation collective (CPNNC), en remplacement de M. Y...qui partait en retraite ; que le cabinet Tartacede-Bollaert répond que M. Olivier X... ne bénéficiait d'aucune protection et qu'il pouvait dès lors être licencié sans saisine préalable de l'inspection du travail ; que le simple fait de se voir confier un mandat ne saurait conférer d'office à un salarié un statut protecteur d'ordre public non prévu par la loi ; que l'article L. 2421-1 du code du travail prévoit une procédure administrative d'autorisation de licenciement pour « le salarié mandaté » et que l'article L. 2411-1 énumère les mandats concernés, à savoir : « 1° Délégué syndical ; 2° Délégué du personnel ; 3° Membre élu du comité d'entreprise ; 4° Représentant syndical au comité d'entreprise ; 5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ; 6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ; 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ; 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; 7° Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; 8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 11-2 du code minier ; 9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ; 10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; 11° Représentant des salariés mentionné à l'article L. 662-4 du code de commerce ; 12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ; 13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ; 14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code de la mutualité ; 15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article 515-1 du code rural et de la pêche maritime ; 16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ; 17° Conseiller prud'homme » ; que M. Olivier X..., qui n'était investi d'aucun de ces mandats, ne peut se prévaloir de la protection instaurée par l'article L. 2421-1 précité ; que les articles L. 2234-1 et L. 2234-3 du code du travail prévoient, respectivement, que « des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles peuvent être instituées au niveau local, départemental ou régional, par accord conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2231-1 » et que « les accords instituant des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles... déterminent... les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés » ; qu'en l'espèce, la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers instaure plusieurs commissions paritaires :- en son article 12. 2, une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle qui a notamment pour objet d'analyser la situation économique et celle de l'emploi dans la profession et de définir une politique de formation,- en son article 12. 3, des commissions paritaires régionales (CPR) qui sont chargées, dans le cadre de chaque région administrative, du suivi de l'application de la convention collective, de l'analyse de l'emploi et des besoins de formation professionnelle et de la conciliation de différends individuels ou collectifs sur saisine d'employeurs ou de salariés ; que cette convention collective prévoit par ailleurs, uniquement en son article 12. 3. 1. 2 relatif aux commissions paritaires régionales, que « Les représentants des syndicats de salariés ne devront subir aucune entrave dans l'exercice de leur mission. Ils bénéficieront de la protection prévue à l'article L. 412-18 du code du travail dans les conditions définies par celui-ci, dès lors qu'ils sont salariés des professions relevant de la présente convention » ; que ces dispositions conventionnelles sont parfaitement conformes aux dispositions légales susmentionnées qui ne confèrent aucune protection aux salariés mandatés pour être membre d'une commission paritaire nationale ; qu'en conséquence, à la date de son licenciement le salarié ne bénéficiait d'aucune protection, l'avis rendu par la commission d'interprétation saisie de son cas postérieurement au prononcé de cette mesure ne pouvant avoir aucune incidence ; que, dès lors, son employeur pouvait le licencier sans avoir à solliciter une autorisation administrative de licenciement ; que par ailleurs, aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de ses activités syndicales ; que l'article L. 1134-1 du même code prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par les dispositions susvisées, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, le recours à de telles mesures étant toutefois généralement exclu en référé ; que M. Olivier X..., dans le cadre de la présente procédure, ne produit aucune pièce relative à la discrimination qu'il allègue ; que, dans ces conditions, il doit être constaté qu'il ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une quelconque discrimination ; qu'il résulte de ce qui précède que l'existence du trouble manifestement illicite allégué n'est pas démontrée et que, dans ces conditions, les demandes de M. Olivier X... se heurtent à une contestation sérieuse ; que l'article R. 1455-6 du code du travail prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'article R. 1455-7 précise que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que, conformément à ces dispositions, le juge des référés n'est pas compétent pour ordonner les mesures sollicitées par le salarié ; qu'il y a lieu de le débouter de l'intégralité de ses demandes et de confirmer l'ordonnance déférée.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans les limites de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; enfin, selon l'article R. 1455-7, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit une obligation de faire ; qu'en l'espèce, M. X... soutient que le mandat de représentant permanent au sein de la Commission paritaire nationale de la négociation collective (CPNNC) donné par la fédération nationale CGT des salariés de la profession lui confère une protection d'origine conventionnelle, au même titre que celle prévue par l'article 12. 3. 1. 2 de la convention collective pour les salariés mandatés membres de la commission paritaire régionale ; qu'il fait donc valoir que le licenciement prononcé sans demande d'autorisation préalable à l'inspection du travail est nul en application de l'article L. 2421-1 du code du travail, ouvrant droit à réintégration et paiement des salaires depuis la fin du contrat de travail jusqu'à la réintégration et que cette méconnaissance de droits fondamentaux, constituant en outre une discrimination prohibée en raison de l'appartenance syndicale, représente un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ; que le cabinet Tartacede-Bollaert réplique, d'abord, que M. X... ne disposait pas d'un mandat protecteur à la date du licenciement et que l'avis de la commission paritaire d'interprétation réunie postérieurement ne saurait produire d'effet sur ce point ; qu'ensuite, les mandats invoqués par M. X... ne sont pas prévus par la loi et n'induisent donc aucune protection particulière, de sorte qu'il n'y avait aucune obligation de solliciter une autorisation administrative de licenciement ; qu'il conteste enfin avoir été suffisamment informé par le salarié de ses mandats syndicaux extérieurs, en l'absence de courrier de celui-ci en ce sens à réception de la convocation à entretien préalable ; qu'il convient d'abord de relever que M. X..., contrairement à ce qu'il soutient, n'est pas un salarié mandaté-et donc protégé-au sens de l'article L. 2421-1 du code du travail, qui se réfère à l'un des mandats prévus par les articles L. 2411-1 et-2 du même code ; qu'ensuite, il est constant que la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts du 13 octobre 2005 ne confère aucune protection aux salariés mandatés pour être membre d'une commission paritaire nationale, de sorte qu'à la date d'engagement de la procédure de licenciement, le cabinet Tartacede-Bollaert, au demeurant précédemment informé par la Fédération professionnelle CGT de l'existence et de la nature des mandats donnés à M. X..., n'avait pas l'obligation de solliciter une autorisation administrative de licenciement en application d'une disposition conventionnelle ; qu'il en résulte que la procédure de licenciement ne révèle pas de trouble manifestement illicite porté aux droits du salarié ; qu'en effet, la nomination à un mandat ne saurait conférer d'office à un salarié un statut protecteur d'ordre public non prévu par la loi ; que par voie de conséquence, le cabinet Tartacede-Bollaert, qui s'est borné à appliquer le droit en vigueur, n'a pas opéré de discrimination à l'encontre de M. X... ; qu'enfin, le juge des référés ne peut pas constater, avec l'évidence propre à ses pouvoirs, que l'avis ad hoc rendu par la commission paritaire d'interprétation, saisie du cas spécifique de M. X... postérieurement au licenciement, aurait créé pour ce dernier un droit propre différent de celui qu'il tenait de la loi applicable ; que M. X..., qui ne justifie ni d'un trouble manifestement illicite ni d'une situation d'évidence, sera donc débouté de son entière demande formée en référée.

ALORS QUE le licenciement d'un salarié qui se prévaut d'une protection contre le licenciement étant de nature à caractériser un trouble manifestement illicite, il appartient au juge de se prononcer en référé même en présence d'une difficulté sérieuse ; que doivent bénéficier d'une telle protection les salariés membres de commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles ; qu'en l'état du trouble manifestement illicite que constituait le licenciement, sans autorisation administrative préalable, du salarié membre de commissions paritaires nationales, la cour d'appel ne pouvait rejeter les demandes du salarié sans violer l'article L. 2234-3 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention de la Fédération Nationale des Salariés de la Construction du Bois et de l'Ameublement CGT et le Syndicat Parisien de la construction du bois et de l'ameublement CGT à l'appui des demandes de Monsieur X... tendant à voir constater la nullité de son licenciement, à voir ordonner sa réintégration et à voir condamner la SCP cabinet Tartacede – Bollaert au paiement de l'ensemble des salaires dus depuis le jour de la rupture jusqu'à la réintégration et d'AVOIR déclaré irrecevables la Fédération Nationale des Salariés de la Construction du Bois et de l'Ameublement CGT et le Syndicat Parisien de la construction du bois et de l'ameublement CGT en leurs demandes tendant à voir constater l'existence d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession et à voir en conséquence condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

AUX MOTIFS QUE la Fédération Nationale des Salariés de la Construction du Bois et de l'Ameublement CGT et le Syndicat Parisien de la construction du bois et de l'ameublement CGT sont intervenus volontairement en première l'instance ; qu'en conséquence, leur nouvelle intervention volontaire en cause d'appel doit être déclarée irrecevable, en application des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile qui prévoient que « peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».

ALORS QUE le juge doit relever d'office les seules fins de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public et ne peut relever d'office que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ; qu'en opposant à la Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l'ameublement CGT et au Syndicat parisien de la construction du bois et de l'ameublement CGT une fin de non-recevoir tirée de leur intervention volontaire en première instance quand aucune des parties ne se prévalait d'une telle fin de non-recevoir qui ne devait ni ne pouvait être relevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 125 du code de procédure civile.

ALORS de plus QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'en opposant à la Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l'ameublement CGT et au Syndicat parisien de la construction du bois et de l'ameublement CGT une fin de non-recevoir tirée de leur intervention volontaire en première instance sans inviter les parties à discuter ce moyen soulevé d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

ALORS en tout cas QUE peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; qu'ayant figuré en qualité d'intervenants en première instance, la Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l'ameublement CGT et le Syndicat parisien de la construction du bois et de l'ameublement CGT pouvaient intervenir en cause d'appel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 554 du code de procédure civile.

ET ALORS en toute hypothèse QU'en jugeant la Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l'ameublement CGT et le Syndicat parisien de la construction du bois et de l'ameublement CGT irrecevables en leurs demandes quand en l'état de l'appel formé par l'une des parties à l'encontre d'une décision à laquelle ils étaient eux-mêmes parties intervenantes, ces syndicats figuraient au nombre des parties dans la cause et pouvaient à ce titre présenter des demandes incidentes, la cour d'appel a violé les articles 63, 66, 68, 549 et 551 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-24310
Date de la décision : 01/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Accords collectifs - Création de commissions paritaires professionnelles - Salarié membre d'une commission - Statut protecteur - Bénéfice - Fondement - Détermination

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Statut protecteur - Domaine d'application - Salarié membre d'une commission paritaire professionnelle - Bénéfice - Conditions - Détermination - Portée

Il résulte des articles L. 2234-3 et L. 2251-1 du code du travail que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement. Ces dispositions, qui sont d'ordre public en raison de leur objet, s'imposent, en vertu des principes généraux du droit du travail, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004


Références :

articles L. 2234-3, L. 2251-1 et L. 2411-3 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 juin 2015

Sur la procédure spéciale protectrice à l'égard des salariés membres d'organes conventionnels représentatifs du personnel, à rapprocher : Soc., 23 octobre 2007, pourvoi n° 06-44438, Bull. 2007, V, n° 174 (rejet)

arrêt cité.Sur l'extension du bénéfice du statut protecteur à des salariés membres d'organes conventionnels représentatifs du personnel, cf. :CE, 29 décembre 1995, n° 122643, publié au Recueil Lebon ;CE, 4 mai 2016, n° 380954, mentionné aux tables du Recueil Lebon


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2017, pourvoi n°15-24310, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: Mme Salomon
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24310
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