LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Vu la saisine d'office en rectification d' erreur matérielle ;
Attendu que c'est à la suite d'une erreur matérielle que, dans son dispositif, l'arrêt rendu 16 juin 2016 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la société Imefa 33 à l'encontre de la société Allianz IARD, alors que, dans son dispositif, l'arrêt attaqué avait rejeté la demande de la SCI Imefa 33 à l'encontre de la société Allianz et que ce dispositif n'était pas critiqué par le moyen ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur matérielle et de mettre hors de cause la société Allianz IARD ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt n° 719 du 16 juin 2016 ;
DIT qu'il y a lieu lui substituer la disposition suivante :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société Imefa 33 à l'encontre de M. X..., M. Y..., la MAF, la SMABTP, la société Pinchinats, la société Sénéchal, la MAAF et la société Eiffage ;
Met hors de cause la société Allianz IARD ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.