La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2017 | FRANCE | N°15-27843

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 2017, 15-27843


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société civile immobilière Les Arcuires s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Ain du 21 juillet 2015, portant transfert de propriété, au profit de la société publique locale Cap 3B aménagement, de parcelles lui appartenant ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas

de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société civile immobilière Les Arcuires s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Ain du 21 juillet 2015, portant transfert de propriété, au profit de la société publique locale Cap 3B aménagement, de parcelles lui appartenant ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société civile immobilière Les Arcuires sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêt portant déclaration d'utilité publique du 4 avril 2014 et de l'arrêté de cessibilité du 24 mars 2015 ;

Attendu que, la solution de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette les deuxième et troisième moyens ;

Sursoit à statuer sur le premier moyen ;

DIT que le pourvoi n° Z 15-27.843 est radié ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Les Arcuires.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles cadastrées section BA n°0124, 0126 et 0130 sur le territoire de la commune de MONTAGNAT, appartenant à la SCI Les Arcuires, et d'avoir envoyé en conséquence la SPL Cap 3B Aménagement en possession de ces immeubles,

ALORS QUE l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 4 avril 2014 et l'arrêté de cessibilité du 24 mars 2015, qui constituent le fondement de la présente procédure d'expropriation, sont contestés devant la juridiction administrative, faisant l'objet d'un recours en annulation actuellement pendant ; que l'annulation ou la reconnaissance de l'illégalité de ces actes par le juge administratif entraînera, en application des articles 604 et 625 du Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles cadastrées section BA n°0124, 0126 et 0130 sur le territoire de la commune de MONTAGNAT, appartenant à la SCI Les Arcuires, et d'avoir envoyé en conséquence la SPL Cap 3B Aménagement en possession de ces immeubles,

1°) ALORS QUE ne présente pas les garanties d'un procès équitable la procédure non contradictoire au terme de laquelle le juge de l'expropriation rend une ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers ; qu'en déclarant à l'issue d'une telle procédure immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles appartenant à la SCI Les Arcuires, et en envoyant en conséquence la SPL Cap 3B Aménagement en possession de ces immeubles, sans que l'expropriée ait été en mesure de s'expliquer sur les pièces composant le dossier transmis au juge de l'expropriation, l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux conditions de son existence légale au regard de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à cette convention ;

2°) ALORS QUE nul ne peut être privé de son droit de propriété que pour cause d'utilité publique ; qu'en déclarant immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles appartenant à la SCI Les Arcuires, et en envoyant en conséquence la SPL Cap 3B Aménagement en possession de ces immeubles, transférant ainsi immédiatement la propriété de ces biens au visa d'une déclaration d'utilité publique qui n'était pas encore définitive, étant contestée devant le juge administratif, l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale au regard de l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à cette convention.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles cadastrées section BA n°0124, 0126 et 0130 sur le territoire de la commune de MONTAGNAT, appartenant à la SCI Les Arcuires, et d'avoir envoyé en conséquence la SPL Cap 3B Aménagement en possession de ces immeubles,

ALORS QU'il appartient au juge de l'expropriation de vérifier que le commissaire enquêteur n'a donné son avis et dressé le procès-verbal de l'enquête parcellaire qu'après que le registre d'enquête lui a été transmis ; que ne satisfait donc pas, en la forme, aux conditions de son existence légale au regard de l'article R. 11-25, devenu R. 131-9, du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'ordonnance attaquée qui ne fait pas mention de la transmission de ce registre au commissaire enquêteur.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-27843
Date de la décision : 02/02/2017
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 21 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 2017, pourvoi n°15-27843


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27843
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award