LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article L. 113-15-2 du code des assurances, ensemble les articles 2 du code civil et 61, II, de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., considérant avoir valablement résilié son contrat d'assurance automobile par l'envoi à Assur Quad, département de la société Assurances Lestienne, courtier en assurances, d'une lettre simple, le 21 septembre 2014, a saisi une juridiction de proximité afin d'obtenir la condamnation de cette société à lui rembourser la cotisation qu'il estimait lui avoir réglée à tort en raison de cette résiliation, ainsi qu'à lui verser des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour condamner la société Assurances Lestienne à payer à M. X... une certaine somme « au titre du remboursement de la cotisation indue », le jugement retient que l'article L. 113-15-2 du code des assurances prévoit que le contrat est résilié par lettre, déroge ainsi au principe fixé par l'article L. 113-12 du même code, et ne précise pas, contrairement à cet autre article, qu'est exigée, pour la dénonciation du contrat, une lettre recommandée avec accusé de réception ; que, dès lors, M. X..., qui avait adressé le 21 septembre 2014 à la société Assurances Lestienne une lettre indiquant sa volonté de résilier le contrat, reçue par l'assureur, a régulièrement résilié son assurance à l'échéance d'un mois à compter de cette réception, soit au 26 octobre 2014 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 113-15-2 du code des assurances, issues de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, ne s'appliquent, selon l'article 61, II, de cette même loi, qu'aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter du 1er janvier 2015, lendemain de la publication du décret n° 2014-1685 du 29 décembre 2014 précisant les modalités et conditions de leur application, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juillet 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Nevers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Assurances Lestienne
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société ASSURANCES LESTIENNE à payer à M. Didier X... la somme de 377,51 € au titre du remboursement de la cotisation indue ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 113-15-2 du code des assurances énonce : « Pour les contrats d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches définies par décret en Conseil d'Etat, l'assuré peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles. La résiliation prend effet un mois après que l'assureur en a reçu notification par l'assuré, par lettre ou tout autre support durable. / Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat d'assurance. Il est en outre rappelé avec chaque avis d'échéance de prime ou de cotisation... » ; que l'article R 113-11 de ce même code précise : « relèvent de l'article L 113-15-2 les contrats d'assurance tacitement reconductibles suivants, couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles : 1° Les contrats relevant des branches mentionnées au 3 ou au 10 de l'article R 321-1, incluant une garantie responsabilité civile automobile définie à l'article L 211-1... » ; que l'article R 321-1 vise notamment au 3 : les opérations concernant tout dommage subi par les véhicules terrestres à moteur et au 10 : toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur) ; que l'assurance souscrite par M. X... concerne un véhicule à moteur, comporte, entre autres garanties, les garanties responsabilité civile ainsi que incendie et dommage collision, dommages tous accidents et est, donc, concernée par les dispositions précitées ; que l'article L 113-15-2 du code des assurances ci-dessus mentionné prévoit que le contrat est résilié par lettre et déroge, ainsi, au principe fixé par l'article L 113-12 ; qu'il ne précise pas contrairement aux dispositions de l'article L 113-12 du même code qu'est exigée pour la dénonciation du contrat une lettre recommandée avec accusé de réception ; que, dès lors, M. X... qui a adressé, le 21 septembre 2014, à LESTIENNE ASSURANCES un courrier indiquant sa volonté de résilier le contrat, courrier reçu par l'assureur ainsi que le démontre la lettre de celui-ci en date du 26 septembre mentionnant : « nous avons bien reçu votre demande de résiliation du 21/09/2014... », a régulièrement résilié son assurance à l'échéance d'un mois à compter de la réception du courrier par l'assureur ; qu'en l'absence de mention dans la lettre de LESTIENNE ASSURANCES, en date du 26 septembre 2014, de la date précise de réception de la lettre de résiliation, il convient de constater que l'assureur était informé le 26 septembre de cette volonté de M. X... de résilier son contrat et que celui-ci a été résilié avec effet du 26 octobre 2014 ; que M. X... est redevable de la cotisation pour la période du 1er octobre 201 au 25 octobre inclus ; que LESTIENNE ASSURANCES ne pouvait, donc, exiger que le paiement de 24,59 € (359 € x 25/365) ; qu'en conséquence, LESTIENNE ASSURANCES qui a perçu la somme de 402,10 € sera condamné à rembourser à M. X... la somme de 377,51 € ;
1. ALORS QU'il résulte de l'article L. 113-15-2 du Code des assurances dans sa rédaction issue de l'article 61-I de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, que « pour les contrats d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches définies par décret en Conseil d'État, l'assuré peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles » et que « la résiliation prend effet un mois après que l'assureur en a reçu notification par l'assuré, par lettre ou tout autre support durable » ; que les dispositions prévues par l'article L. 133-15-2 du code précité s'appliquent aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret n° 2014-1685 du 29 décembre 2014 auquel renvoie le dernier alinéa de cet article, soit le 1er janvier 2015 ; qu'en décidant sur le fondement de l'article L. 113-15-2 du Code des assurances que la résiliation avait pris effet le 26 octobre 2014, soit à l'expiration d'un délai d'un mois qui avait commencé à courir à compter du jour où la société ASSURANCES LESTIENNE avait reconnu qu'il était informé de la décision prise par l'assuré de résilier le contrat, quand les dispositions précitées de l'article L. 133-15-2 du Code des assurances ne sont pas applicables au courrier reçu par la société ASSURANCES LESTIENNE antérieurement à son entrée en vigueur, la juridiction de proximité a violé les dispositions précitées, ensemble l'article 2 du Code civil ;
2. ALORS si tel n'est pas le cas QUE lorsque le paiement a été fait à un représentant légal, judiciaire ou conventionnel de celui à qui il était destiné, l'action en remboursement doit être exercée non contre le représentant, mais contre le représenté ; qu'il s'ensuit que l'action en remboursement de la prime indue doit être exercée à l'encontre de l'assureur pour le compte duquel le courtier en a reçu paiement sans que le solvens puisse agir à l'encontre de ce dernier ; qu'en décidant que M. X... était fondé à agir en remboursement de la prime contre la société LESTIENNE ASSURANCES, à la supposer indue, quand elle n'en avait poursuivi le recouvrement qu'au nom et pour le compte de l'assureur, la juridiction de proximité a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil.