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03/02/2017 | FRANCE | N°15-10510

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 2017, 15-10510


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 novembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 25 septembre 2013, n° 12-13517), que M. X... a été engagé le 16 novembre 1990 en qualité d'agent technico-commercial et affecté à l'agence de Mérignac par la Société nantaise de fournitures industrielles (Sonafi), qui fait partie du groupe Transflex ; que le salarié a été licencié le 16 avril 2009 pour motif économique ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de d

ire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la conda...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 novembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 25 septembre 2013, n° 12-13517), que M. X... a été engagé le 16 novembre 1990 en qualité d'agent technico-commercial et affecté à l'agence de Mérignac par la Société nantaise de fournitures industrielles (Sonafi), qui fait partie du groupe Transflex ; que le salarié a été licencié le 16 avril 2009 pour motif économique ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de licenciement pour motif économique, le respect de l'obligation de reclassement qui pèse sur tout employeur tenu de rechercher au sein de l'entreprise ou, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel, un emploi relevant de la même catégorie que celui que le salarié occupait ou un emploi équivalent ou à défaut et sous réserve de son accord exprès, un emploi d'une catégorie inférieure, doit être apprécié au jour dudit licenciement ; que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Sonafi à payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts au salarié, la cour d'appel s'est fondée sur le fait juridique tiré de deux embauches survenues les 19 octobre 2009 et 14 août 2009, soit six et quatre mois après le prononcé du licenciement du salarié intervenu le 16 avril 2009 ; qu'en se fondant sur ces circonstances strictement inopérantes, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations liées à la présentation par la société Sonafi de deux offres de reclassement interne, avant son licenciement, au salarié qui les avait déclinées, lesquelles offres impliquaient le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société Sonafi avait régulièrement fait valoir pour réfuter toute portée à l'argument opposé par le salarié et tiré d'embauches de technico-commerciaux postérieures à son congédiement qu'en toute hypothèse, à la date de ces embauches le salarié n'avait pas et n'avait jamais manifesté sa volonté de faire valoir son droit à la priorité de réembauche ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir qu'en l'absence de demande tendant à faire valoir son droit à la priorité de réembauche, le salarié n'était pas recevable et en tout cas pas fondé à se prévaloir des embauches postérieures à son licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait l'obligation de motivation de son arrêt, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des faits et des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que l'employeur, qui avait fait au salarié, occupant le poste de technico-commercial, deux propositions de reclassement par lettre du 30 mars-2009, ne lui avait pas proposé un poste de technico-commercial qui était vacant à l'agence de Toulouse depuis le 1er décembre 2008, ce dont elle a pu déduire qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nantaise de fournitures industrielles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la Société nantaise de fournitures industrielles.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Sonafi à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient que sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent, ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise ou, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger dès lors que la législation applicable localement ne fait pas obstacle à l'emploi de salariés étrangers ; qu'en l'espèce, l'employeur a adressé à M. X..., par lettre du 30 mars 2009, deux offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées, dont l'une concernait un poste de commercial itinérant généraliste au sein du groupe Transflex, basé en région parisienne, avec une rémunération brute identique à celle qu'il percevait au sein de la société Sonafi ; que ce poste correspond à celui de M. Y..., qui a informé l'employeur de sa démission le 20 février 2009 et dont le départ a été effectif le 13 mars 2009 ; que le second poste proposé au salarié était un poste précaire, situé dans le Morbihan, et correspondait à un déclassement professionnel ; que la société Sonafi verse aux débats ses registres d'entrée et de sortie du personnel, duquel il ressort qu'au cours de l'année 2009, elle n'a procédé à aucune embauche de technico-commercial sur les agences de Bordeaux et de la région Ouest ; qu'en revanche, cinq agents technico-commerciaux ont quitté l'entreprise au cours de l'année 2009 dont trois sur l'agence de Mérignac (M. Z..., M. X... et M. A..., qui a démissionné), un sur l'agence de Nantes, M. B..., qui est parti en retraite, et un sur l'agence de Rennes (M. C...) ; qu'elle a néanmoins procédé à une embauche de technico-commercial sur l'agence de Toulouse, le 19 octobre 2009, en la personne de M. D... ; que cette embauche paraît faire suite au départ de Mme E..., également technico-commerciale, salariée de l'entreprise du 2 janvier 2008 au 1er décembre 2008 ; que ce poste n'a pas été proposé à M. X..., pas plus que le poste de vendeur comptoir au sein de l'agence de Bordeaux, pourvu par M. F... le 14 août 2009, soit moins de deux mois après le licenciement de M. X..., et que celui-ci, compte tenu de sa polyvalence et de son expérience au sein de l'entreprise, dans laquelle il comptait 19 ans d'ancienneté, aurait pu occuper ; qu'il convient de déduire de l'ensemble des observations qui précèdent que, nonobstant l'envoi à M. X... du courrier du 30 mars 2009, l'employeur n'a pas effectué une recherche loyale de reclassement ; que l'absence de recherche loyale de reclassement a pour effet de priver le licenciement de M. X... de cause réelle et sérieuse ; que M. X..., licencié sans cause réelle et sérieuse à l'âge de 45 ans, à l'issue de 19 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise, laquelle employait plus de onze salariés, a droit à des dommages et intérêts au moins équivalents à six mois de salaire brut ; qu'il a retrouvé un emploi équivalent le 12 avril 2010, mais avec une rémunération légèrement inférieure ; qu'il justifie d'un préjudice qu'il y a lieu de réparer par la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts dont la cour estime devoir fixer le quantum à la somme de 30.000 euros ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de licenciement pour motif économique, le respect de l'obligation de reclassement qui pèse sur tout employeur tenu de rechercher au sein de l'entreprise ou, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel, un emploi relevant de la même catégorie que celui que le salarié occupait ou un emploi équivalent ou à défaut et sous réserve de son accord exprès, un emploi d'une catégorie inférieure, doit être apprécié au jour dudit licenciement ; que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Sonafi à payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts à M. X..., la cour d'appel s'est fondée sur le fait juridique tiré de deux embauches survenues les 19 octobre 2009 et 14 août 2009, soit six et quatre mois après le prononcé du licenciement de M. X... intervenu le 16 avril 2009 ; qu'en se fondant sur ces circonstances strictement inopérantes, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations liées à la présentation par la société Sonafi de deux offres de reclassement interne, avant son licenciement, à M. X... qui les avait déclinées, lesquelles offres impliquaient le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE subsidiairement, dans ses conclusions d'appel, la société Sonafi avait régulièrement fait valoir pour réfuter toute portée à l'argument opposé par M. X... et tiré d'embauches de technico-commerciaux postérieures à son congédiement qu'en toute hypothèse, à la date de ces embauches M. X... n'avait pas et n'avait jamais manifesté sa volonté de faire valoir son droit à la priorité de réembauchage ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir qu'en l'absence de demande tendant à faire valoir son droit à la priorité de réembauchage, M. X... n'était pas recevable et en tout cas pas fondé à se prévaloir des embauches postérieures à son licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait l'obligation de motivation de son arrêt, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-10510
Date de la décision : 03/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 2017, pourvoi n°15-10510


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.10510
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