La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2017 | FRANCE | N°15-11434

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 2017, 15-11434


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 juin 2008 en qualité de technico-commercial par la société Acmex Protection ; qu'il a été licencié pour faute grave le 4 février 2011 ;
Sur les deux premières branches du moyen unique :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ainsi qu'une autre somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article L. 1235-2 du code du t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 juin 2008 en qualité de technico-commercial par la société Acmex Protection ; qu'il a été licencié pour faute grave le 4 février 2011 ;
Sur les deux premières branches du moyen unique :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ainsi qu'une autre somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article L. 1235-2 du code du travail, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas dans les entreprises de plus de 11 salariés avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en accordant à la fois à M. X..., qui avait une ancienneté supérieure à 2 ans, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non respect de la procédure, tout en constatant que ce dernier, embauché par la société Acmex Protection le 16 juin 2008 et licencié pour faute grave le 4 février 2011, avait une ancienneté de plus deux années dans une entreprise dont il n'était pas contesté et même reconnu par le salarié, qu'elle employait plus de onze salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-2 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause, il n'était pas contesté par M. X... qui le reconnaissait même dans ses écritures que la société Acmex Protection comptait 13 salariés au jour de son licenciement ; qu'en retenant, pour allouer à la fois à M. X... une indemnité pour non respect de la procédure et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que ce dernier avait été licencié dans une entreprise de moins de onze salariés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, tenue de déterminer le nombre de salariés dans l'entreprise au moment du licenciement en application de la règle posée à l'article L. 1111-2 du code du travail a constaté, par motifs adoptés, que celui-ci était inférieur à onze salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités d'assurance chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le nombre de salariés était inférieur à onze, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités d'assurance chômage versées au salarié dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 25 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamner l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités d'assurance chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Acmex Protection
La société Acmex Protection fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer M. X... la somme de 1981,25 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ainsi que celle de 5943,75 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement de tout ou partie des indemnités de chômage aux organismes concernés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le respect de la procédure de licenciement ; que M. X... rappelle que lorsque l'entreprise est dépourvue d'institutions représentatives du personnel, la lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner, outre la faculté pour le salarié de se faire assister par un conseiller de son choix inscrit sur la liste départementale, l'adresse des services où cette liste est tenue à la disposition des salariés, à savoir l'adresse de l'inspection du travail du siège de l'entreprise, et, dans l'hypothèse où le salarié est domicilié dans le même département que l'entreprise, l'adresse de la mairie dudit domicile ; qu'en l'espèce, le courrier de convocation date du 3 janvier 2011 est ainsi rédigé : «La liste des conseillers extérieurs est tenue à votre disposition à l'inspection du travail, 4/6 quai Boissier de Sauvage à Alès (30100), ainsi que dans toutes les mairies du département, dont celle de Rousson (30340) » ; que cette lettre ne mentionne pas l'adresse de la mairie du domicile de M. X... à savoir la mairie d'Alès (30100), mais évoque simplement la possibilité de se rendre dans n'importe quelle mairie du département, de telle sorte que les dispositions de l'article L. 1232-4 n'ont pas été observées ; qu'ainsi, indépendamment du fait que M. X... n'a subi aucun préjudice puisqu'il a été assisté lors de l'entretien préalable, il est en droit de solliciter le versement de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure que les premiers juges ont justement appréciés dans les limites de l'article L.1235-2 du code du travail ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur l'irrégularité du licenciement : que la société Acmex Protection a omis de préciser dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, la mairie du lieu d'habitation de M. X... ; que de ce fait, la société Acmex Protection a méconnu les dispositions de l'article L. 1232-4 du code du travail ; qu'en matière de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité réparant l'irrégularité de procédure, en sus des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lorsqu'il a moins de 2 ans d'ancienneté ou est licencié dans une entreprise de moins de 11 salariés … ce qui est le cas pour M. X... ; qu'en conséquence, il convient de condamner la société Acmex Protection au paiement de la somme de 1981, 25 euros à M. X... en application de l'article L. 1235-5 dernier alinéa du code du travail ;
1°) ALORS QUE selon l'article L. 1235-2 du code du travail, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas dans les entreprises de plus de 11 salariés avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en accordant à la fois à M. X..., qui avait une ancienneté supérieure à 2 ans, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non respect de la procédure, tout en constatant que ce dernier, embauché par la société Acmex Protection le 16 juin 2008 et licencié pour faute grave le 4 février 2011, avait une ancienneté de plus deux années dans une entreprise dont il n'était pas contesté et même reconnu par le salarié, qu'elle employait plus de onze salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-2 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, il n'était pas contesté par M. X... qui le reconnaissait même dans ses écritures (p. 15) que la société Acmex Protection comptait 13 salariés au jour de son licenciement ; qu'en retenant, pour allouer à la fois à M. X... une indemnité pour non respect de la procédure et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que ce dernier avait été licencié dans une entreprise de moins de onze salariés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE subsidiairement, en ordonnant à l'employeur de rembourser à Pôle Emploi les indemnités d'assurance chômage versées au salarié dans la limite de six mois (arrêt p. 13, § 3), obligation qui ne peut être mise à la charge que des entreprises dont l'effectif est au moins égal à onze salariés, après avoir retenu que M. X..., employé dans une entreprise de moins de onze salariés, pouvait prétendre, en sus des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité pour irrégularité de la procédure (arrêt p. 7, §2), la cour d'appel a violé l'article L.1235-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-11434
Date de la décision : 03/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 2017, pourvoi n°15-11434


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.11434
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award