LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 juin 2007 en qualité de technico commercial par la société Acmex Protection ; qu'il a été licencié pour faute grave le 4 février 2011 ;
Sur les deux premières branches du premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ainsi qu'une autre somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article L. 1235-2 du code du travail, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas dans les entreprises de plus de 11 salariés avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en accordant à la fois à M. X..., qui avait une ancienneté supérieure à 2 ans, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non respect de la procédure, tout en constatant que ce dernier, embauché par la société Acmex Protection le 16 juin 2008 et licencié pour faute grave le 4 février 2011, avait une ancienneté de plus deux années dans une entreprise dont il n'était pas contesté et même reconnu par le salarié, qu'elle employait plus de onze salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-2 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause, il n'était pas contesté par M. X... qui le reconnaissait même dans ses écritures que la société Acmex Protection comptait 13 salariés au jour de son licenciement ; qu'en retenant, pour allouer à la fois à M. X... une indemnité pour non respect de la procédure et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que ce dernier avait été licencié dans une entreprise de moins de onze salariés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, tenue de déterminer le nombre de salariés dans l'entreprise au moment du licenciement en application de la règle posée à l'article L. 1111-2 du code du travail, a constaté, par motifs adoptés, que celui-ci était inférieur à onze salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié, prononcé le 4 février 2011 pour faute grave, était dénué de cause réelle et sérieuse, et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des salaire de mise à pied, outre au titre des congés payés s'y rapportant, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et au titre de l'indemnité légale de licenciement ainsi que d'ordonner le remboursement de tout ou partie des indemnités de chômage aux organismes concernés alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte du bordereau des pièces communiquées par la société Acmex Protection que celui-ci versait aux débats, notamment sous les numéros 5, 6, 7, 11, 13, 15, 23, 26, 55, et 56, plusieurs notes de frais de M. X... de nature à justifier le grief invoqué à son encontre dans la lettre de licenciement du 4 février 2011 et consistant, pour ce dernier, à avoir profité du système favorable mis en place pour le remboursement des frais professionnels dans l'entreprise en établissant des notes de frais n'entrant pas dans le cadre des remboursements habituels ; qu'en affirmant, pour écarter ce grief et en déduire que le licenciement pour faute grave de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur ne produisait aucun élément à l'appui de ce grief, la cour d'appel a dénaturé ce bordereau de communication de pièces et violé ainsi l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance des faits reprochés au salarié ; qu'en se bornant, pour dire que le grief tiré du non respect de sa clause concernant les frais de bouche était prescrit, à énoncer, de manière inopérante, que les exemples cités par l'employeur se situaient au mois de janvier 2010, soit un an avant que la procédure de licenciement ne soit initiée le 24 janvier 2011 à l'encontre de M. X... selon lequel les états de frais étaient vérifiés par l'employeur qui les payait, sans s'expliquer sur la date à laquelle la société Acmex Protection avait eu connaissance des faits reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
3°/ qu'en se bornant encore, pour déclarer prescrit le grief tiré du non respect de la clause concernant les frais de bouche, que la lettre de licenciement mentionnant expressément que « la reprise complète des remboursements de frais professionnels opérée depuis 2007, [faisait] apparaître un nombre très important d'irrégularités sur vos feuilles de frais», laissait ainsi apparaître la réelle ancienneté des faits évoqués et remontant à la période d'embauche du salarié, sans préciser davantage la date à laquelle l'employeur avait eu une connaissance exacte du fait reproché au salarié, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a retenu sans dénaturation, que les faits fautifs relatifs aux frais indus se situaient au mois de janvier 2010, soit un an avant que soit engagée la procédure de licenciement et que les états de frais étaient vérifiés par l'employeur qui procédait au paiement, de sorte que ces faits étaient prescrits au moment de l'engagement de la procédure ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la troisième branche du premier moyen :
Vu l'article L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités d'assurance chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le nombre se salariés était inférieur à onze, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités d'assurance chômage versées au salarié dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 25 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamner l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités d'assurance chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Acmex Protection
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La société Acmex Protection fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer M. X... la somme de 2150,62 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ainsi que celle de 8602,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement de tout ou partie des indemnités de chômage aux organismes concernés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le respect de la procédure de licenciement ; que M. X... rappelle que lorsque l'entreprise est dépourvue d'institutions représentatives du personnel, la lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner, outre la faculté pour le salarié de se faire assister par un conseiller de son choix inscrit sur la liste départementale, l'adresse des services où cette liste est tenue à la disposition des salariés, à savoir l'adresse de l'inspection du travail du siège de l'entreprise, et, dans l'hypothèse où le salarié est domicilié dans le même département que l'entreprise, l'adresse de la mairie dudit domicile ; qu'en l'espèce, le courrier de convocation date du 3 janvier 2011 est ainsi rédigé :
«La liste des conseillers extérieurs est tenue à votre disposition à l'inspection du travail, 4/6 quai Boissier de Sauvage à Alès (30100), ainsi que dans toutes les mairies du département, dont celle de Rousson (30340) » ; que cette lettre ne mentionne pas l'adresse de la mairie du domicile de M. X... à savoir la mairie d'Alès (30100), mais évoque simplement la possibilité de se rendre dans n'importe quelle mairie du département, de telle sorte que les dispositions de l'article L. 1232-4 n'ont pas été observées ; qu'ainsi, indépendamment du fait que M. X... n'a subi aucun préjudice puisqu'il a été assisté lors de l'entretien préalable, il est en droit de solliciter le versement de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure que les premiers juges ont justement appréciés dans les limites de l'article L.1235-2 du code du travail ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur l'irrégularité du licenciement : que la société Acmex Protection a omis de préciser dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, la mairie du lieu d'habitation de M. X... ; que de ce fait, la société Acmex Protection a méconnu les dispositions de l'article L. 1232-4 du code du travail ; qu'en matière de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité réparant l'irrégularité de procédure, en sus des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lorsqu'il a moins de 2 ans d'ancienneté ou est licencié dans une entreprise de moins de 11 salariés … ce qui est le cas pour M. X... ; qu'en conséquence, il convient de condamner la société Acmex Protection au paiement de la somme de 2150,62 euros à M. X... en application de l'article L. 1235-5 dernier alinéa du code du travail ;
1°) ALORS QUE selon l'article L. 1235-2 du code du travail, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas dans les entreprises de plus de 11 salariés avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en accordant à la fois à M. X..., qui avait une ancienneté supérieure à 2 ans une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non respect de la procédure, tout en constatant que ce dernier, embauché par la société Acmex Protection le 18 juin 2007 et licencié pour faute grave le 4 février 2011, avait une ancienneté de plus deux années dans une entreprise dont il n'était pas contesté et même reconnu par le salarié, qu'elle employait plus de onze salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-2 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, il n'était pas contesté par M. X... qui le reconnaissait même dans ses écritures (p. 12) que la société Acmex Protection comptait 13 salariés au jour de son licenciement ; qu'en retenant, pour allouer à la fois à M. X... une indemnité pour non respect de la procédure et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que ce dernier avait été licencié dans une entreprise de moins de onze salariés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE subsidiairement, en ordonnant à l'employeur de rembourser à Pôle Emploi les indemnités d'assurance chômage versées au salarié dans la limite de six mois (arrêt p. 11, § 1), obligation qui ne peut être mise à la charge que des entreprises dont l'effectif est au moins égal à onze salariés, après avoir retenu que M. X..., employé dans une entreprise de moins de onze salariés, pouvait prétendre, en sus des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité pour irrégularité de la procédure (arrêt p. 7, § 10), la cour d'appel a violé l'article L.1235-5 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
La société Acmex Protection fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X..., prononcé le 4 février 2011 pour faute grave, était dénué de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à lui payer les sommes de 8602, 48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1031,99 euros au titre des salaire de mise à pied, outre celle de 103, 20 euros au titre des congés payés s'y rapportant, de 4301, 24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 430, 12 euros au titre l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et celle de 1648,81 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ainsi que d'avoir ordonné le remboursement de tout ou partie des indemnités de chômage aux organismes concernés ;
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement (…) ; - Sur le troisième grief : « Vous ne respectez pas la clause de votre contrat de travail concernant vos frais de bouche. Vous profitez de la petite structure de l'entreprise qui a pris l'attitude de confiance envers vous, n'ayant pas les moyens de tout contrôler. Mais voilà, sur le conseil récent de l'un de vos collègues, nous avons pris à notre charge, le temps de ce contrôle » ; que non seulement l'employeur ne produit aucun élément à l'appui de ce grief mais les exemples cités par lui se situent au mois de janvier 2010, soit un an avant que soit initiée la procédure de licenciement à l'encontre de M. X... qui rappelle que les états de frais étaient vérifiés par l'employeur qui procédait au paiement ; qu'au demeurant, la lettre de licenciement mentionne expressément que « la reprise complète des remboursements de frais professionnels opérée depuis 2007, fait apparaître un nombre très important d'irrégularités sur vos feuilles de frais » admettant ainsi la réelle ancienneté des faits évoqués remontant à la période d'embauche du salarié. Aussi, ces griefs sont tout aussi non établis que prescrits ; (…) Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Acmex Protection à payer à M. X... les sommes suivantes : Indemnité pour non respect de la procédure (1 mois) : 2.150, 62 euros Salaires de la mise à pied (17.01.11 au 04.02.11) : 1.031, 99 euros Congés payés afférents : 103, 19 euros Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 4.301, 24 euros Congés payés afférents : 430, 12 euros Indemnité légale de licenciement : 1.648, 81 euros ;
1°) ALORS QU'il résulte du bordereau des pièces communiquées par la société Acmex Protection que celui-ci versait aux débats, notamment sous les numéros 5, 6, 7, 11, 13, 15, 23, 26, 55, et 56, plusieurs notes de frais de M. X... de nature à justifier le grief invoqué à son encontre dans la lettre de licenciement du 4 février 2011 et consistant, pour ce dernier, à avoir profité du système favorable mis en place pour le remboursement des frais professionnels dans l'entreprise en établissant des notes de frais n'entrant pas dans le cadre des remboursements habituels ; qu'en affirmant, pour écarter ce grief et en déduire que le licenciement pour faute grave de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur ne produisait aucun élément à l'appui de ce grief, la cour d'appel a dénaturé ce bordereau de communication de pièces et violé ainsi l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE le délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance des faits reprochés au salarié ; qu'en se bornant, pour dire que le grief tiré du non respect de sa clause concernant les frais de bouche était prescrit, à énoncer, de manière inopérante, que les exemples cités par l'employeur se situaient au mois de janvier 2010, soit un an avant que la procédure de licenciement ne soit initiée le 24 janvier 2011 à l'encontre de M. X... selon lequel les états de frais étaient vérifiés par l'employeur qui les payait, sans s'expliquer sur la date à laquelle la société Acmex Protection avait eu connaissance des faits reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en se bornant encore, pour déclarer prescrit le grief tiré du non respect de la clause concernant les frais de bouche, que la lettre de licenciement mentionnant expressément que « la reprise complète des remboursements de frais professionnels opérée depuis 2007, [faisait] apparaître un nombre très important d'irrégularités sur vos feuilles de frais », laissait ainsi apparaître la réelle ancienneté des faits évoqués et remontant à la période d'embauche du salarié, sans préciser davantage la date à laquelle l'employeur avait eu une connaissance exacte du fait reproché au salarié, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail.