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03/02/2017 | FRANCE | N°15-23499

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 2017, 15-23499


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 30 septembre 2003 par la Société Trèfle en qualité d'employée multi-services au magasin Intermarché, puis, par avenant du 25 novembre 2008, en qualité d'employée commerciale-employée de nettoyage ; qu'elle a été licenciée le 12 août 2009 ; que le 30 septembre 2009, elle a porté plainte pour harcèlement moral à l'encontre de son directeur de magasin, faits pour lesquels ce dernier

a été condamné par la juridiction pénale ; qu'elle a saisi la juridiction prud'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 30 septembre 2003 par la Société Trèfle en qualité d'employée multi-services au magasin Intermarché, puis, par avenant du 25 novembre 2008, en qualité d'employée commerciale-employée de nettoyage ; qu'elle a été licenciée le 12 août 2009 ; que le 30 septembre 2009, elle a porté plainte pour harcèlement moral à l'encontre de son directeur de magasin, faits pour lesquels ce dernier a été condamné par la juridiction pénale ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de son licenciement du fait du harcèlement moral et d'une demande de réintégration, outre le paiement de diverses sommes à titre indemnitaire et rappels de salaires ;

Sur le premier moyen :
Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de sa demande de nullité du licenciement à raison du harcèlement moral invoqué, l'arrêt énonce que le jugement du tribunal correctionnel n'a pas autorité de chose jugée pour apprécier le caractère justifié ou non des sanctions prononcées contre la salariée, que les faits reprochés au titre des avertissements et du licenciement relèvent du comportement de la salariée dans l'exercice de ses fonctions et ne sont pas liés à des faits de harcèlement moral, que la salariée ne rapporte pas la preuve du fait que la tartelette consommée était périmée, et qu'elle ne peut dire avoir subi une différence de traitement caractérisant un harcèlement moral en étant la seule à ne pas pouvoir bénéficier de la possibilité de consommer des produits périmés, que la salariée a été victime de harcèlement moral du fait du directeur du magasin ce qui n'enlève pas au licenciement son caractère justifié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la salariée avait été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, condamné pénalement pour lesdits faits, en sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les autres griefs invoqués par l'employeur pour vérifier l'existence d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure pénale ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par la salariée pour harcèlement moral, l'arrêt retient que l'intéressée ne peut, sans se contredire, affirmer que le tribunal correctionnel, en lui allouant une certaine somme, n'a fait qu'indemniser la dégradation des conditions de travail et non les trois sanctions injustifiées, que le tribunal correctionnel lui ayant alloué une indemnité au titre de la réparation de l'ensemble de ses préjudices causés par le harcèlement moral, la nouvelle demande devant le juge civil se heurte à l'autorité de la chose jugée, sauf à démontrer que la salariée a subi un préjudice supplémentaire non démontré en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la salariée avait été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique et que celui-ci avait été condamné par le tribunal correctionnel à indemniser la salariée des préjudices en résultant, tandis que les demandes présentées devant elle visaient la société Trèfle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'employeur à verser à la salariée la somme de 794, 35 euros au titre des congés payés pendant le congé individuel de formation, l'arrêt rendu le 8 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Trèfle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Trèfle à payer à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme X... justifié ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE in limine litis, la SA Trèfle ne peut dire que le Directeur du magasin Intermarché de Sainte Feyre (23) ayant changé en août 2010, M. Y... ayant remplacé M. Z..., Mme X... ne serait pas fondée à reprocher au nouvel exploitant ce qu'elle reprochait à l'ancien ; qu'en effet, seule la SA Trèfle est en cause en première instance, comme en appel, et elle est garante des agissements de son ancien Directeur, M. Z..., même s'il a été remplacé ; que Mme X... est donc bien fondée à agir contre la SA Trèfle ; que sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Guéret le 28 février 2013 retient, pour caractériser le harcèlement moral commis par M. Z... à l'égard de Mme X..., entre autres faits : « en la sanctionnant à trois reprises de manière injustifiée » ; que la salariée considère qu'en raison de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, le juge civil est tenu de considérer que les trois sanctions qui lui ont été infligées (deux avertissements et le licenciement) sont injustifiées ; mais que, pour qu'il y ait autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, il est nécessaire qu'il y ait identité de parties, de cause et d'objet ; qu'or, dans le cas présent :- la cause n'était pas, devant le tribunal correctionnel, l'appréciation du bien-fondé d'un licenciement mais le bien-fondé de la poursuite pénale pour harcèlement moral,- l'objet est différent (condamnation pénale) ; que de plus, l'appréciation du caractère fondé ou non de ces sanctions repose sur des règles différentes en droit pénal et en droit du travail ; qu'en conséquence, il convient de considérer, pour apprécier le caractère justifié ou non des sanctions prononcées contre Mme X... en application des règles du code du travail, le jugement du tribunal correctionnel de Guéret du 28 février 2013 n'a pas autorité de la chose jugée sur la présente cause ; que la demande principale de Mme X... à ce titre doit donc être rejetée ; que sur la nullité du licenciement au regard des dispositions des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail en application de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié … pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral défini à l'article L. 1152-1 ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, sous peine de nullité de la sanction (article L. 1152-3 du code du travail) ; qu'en l'espèce, les faits reprochés au titre des avertissements des 24 février et 9 juin 2009 et du licenciement du 12 août 2011 relèvent du comportement de Mme X... elle-même dans l'exécution de son travail (absences injustifiées, mauvaise tenue de son rayon, vol d'une tartelette) et ne sont pas liées à des faits de harcèlement moral de l'employeur ; qu'en conséquence, il convient de débouter Mme X... de sa demande en annulation des avertissements des 24 février et 9 juin 2009 et du licenciement du 12 août 2011 ainsi que des demandes subséquentes ; que sur le caractère justifié ou non du licenciement l'avertissement du 24 février 2009 fait état du non-respect des temps de pauses et utilisation du téléphone portable pendant le temps de travail, du non-respect des horaires de travail (dépassement sans autorisation), d'absences injustifiées, de la mauvaise exécution du travail (casse et absence de nettoyage du rayon au quotidien) ;- qu'aux termes de l'avertissement du 9 juin 2009, il fait reproche à Mme X... d'une exécution de son contrat de travail non conforme aux obligations contractuelles et il est fait état de « boîtes éventrées » et de « sacs percés » dans son rayon ; que Mme X... conteste le non-respect des temps de pause, et précise qu'elle n'utilisait pas son téléphone portable pour téléphoner mais pour lire l'heure (déclaration gendarmerie du 30 septembre 2009 et courrier du 2 mars 2009) ; qu'en ce qui concerne les jours de congés, elle a effectivement demandé l'autorisation verbale à M. A... son supérieur hiérarchique (pièce n° 3 procédure de gendarmerie) ; mais que cela ne suffit pas, la procédure exigeant une demande écrite qu'elle ne pouvait valablement ignorer ; qu'en ce qui concerne les dépassements d'horaires, ils ne peuvent lui être reprochés car il ressort de la procédure pénale (attestations D..., E..., F...) que M. Z... lui imposait des tâches multiples sans cohérence entre elles et qu'elle était obligée de dépasser les horaires de ce fait ; qu'en revanche, le reproche d'avoir cassé des produits selon avertissements des 24 février et 9 juin 2009 est justifié au vu de la déposition de M. A... qui indique « oui, elle cassait quelque chose tous les jours, il est arrivé que ce soit caché sous les rayons. Il arrive de temps en temps qu'il y ait de la casse durant la mise en rayon mais Marie c'était tous les jours quasiment » ; que cette déclaration est confirmée par celle de M. B..., dirigeant de la société de nettoyage AFX qui intervenait dans le magasin : « chaque fois qu'elle mettait en rayon, elle perçait des sacs ou elle cassait des pots, partout sans les rayons où elle passait » et à la question des gendarmes « Z... n'avait-il pas X... dans le collimateur ? Réponse : oui c'est indéniable mais il y avait largement de quoi » ; que de même dans une lettre du 22 mai 2009, M. B... s'est plaint auprès de M. Z... de boîtes éventrées et de sacs percés dans le rayon de Mme X... ; qu'il n'est pas par ailleurs démontré que M. Z... et M. B... se soient concertés pour faire licencier Mme X... ; que l'attestation D... selon laquelle M. Z... aurait lui-même mis des conserves sur le sol dans le rayon de Mme X... pour la faire accuser est peu crédible et corroboré par aucun élément ; qu'il convient de considérer que le fait de casser régulièrement des produits, même involontairement, est un défaut d'exécution de son contrat de travail par Mme X... et ce, d'autant plus que sa fiche de poste annexée à l'avenant du 25 novembre 2008 lui faisait obligation de tenir son rayon en parfait état ;- que le fait reproché du 26 juin 2009 d'avoir mangé une tartelette n'est pas contesté sauf en ce qui concerne sa date limite de consommation, dépassée ou non ; mais que M. A..., témoin direct des faits, indique :- dans une attestation du 6 juillet 2009 : elle « a reconnu l'avoir subtilisée dans un lot de 4 prêts à être mis en vente … De plus, elle a rajouté je sais que c'est du vol » ;- dans sa déclaration à la gendarmerie (pièce n° 3) le 4 novembre 2009 : « Je ne crois pas que c'était quelque chose de périmé. Il arrivait régulièrement à Marie de manger des choses. Je lui avais dit deux trois fois de faire attention » ; que Mme X... ne rapporte pas la preuve contraire ; que si elle prétend que d'autres salariés avaient le droit d'emporter de la marchandise périmée, il ressort de l'audition à la gendarmerie de M. C... devenu responsable en second du supermarché qu'il était le seul à bénéficier de cet avantage, avantage qui était une contrepartie d'heures supplémentaires non payées ; qu'ainsi, aux termes de la procédure gendarmerie : « Avez-vous été payé en caddies pour vos heures supplémentaires ? » Réponse : « Je ne dirais pas en caddies mais en produits périmés » ; que Mme X... ne peut donc dire qu'elle aurait subi une différence de traitement caractérisant un harcèlement moral en étant la seule à ne pas pouvoir bénéficier de cet avantage, qui, en réalité, ne concernait que M. C... en contrepartie d'un temps de travail non payé ; qu'en conséquence, au vu de ces éléments démontrant une série de faits fautifs de Mme X..., il convient de dire et juger que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé de ce chef ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Melle X... a reçu deux avertissements des 24 février et 9 juin 2009 pour des absences injustifiées, une mauvaise exécution de son travail en rayon, comportement réitéré et délibéré interférant sur les conditions d'exécution des prestations de la société de nettoyage, laquelle s'était plainte à plusieurs reprises ; que le motif ayant conduit à son licenciement pour cause réelle et sérieuse n'est ni contesté par Melle X... ni contestable ; qu'ainsi, après avoir indiqué que la viennoiserie n'était pas susceptible d'être vendue en raison d'un dépassement de date de vente, elle a reconnu avoir pris cette viennoiserie dans un lot prêt à la vente ; que les agissements de Mme X... démontre qu'elle se moquait des règles en vigueur au sein de l'entreprise, son insubordination constituant un motif de licenciement que l'employeur a régulièrement sanctionnée en prononçant une mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, il convient de débouter Melle X... de l'ensemble des demandes découlant des sanctions disciplinaires prises préalablement à son licenciement et celles découlant du licenciement lui-même ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; qu'en refusant de tenir compte de la chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel du 28 février 2013, au motif que la cause et l'objet du litige étaient différents, l'appréciation du caractère fondé ou non des sanctions reposant de surcroît sur des règles différentes en droit pénal et en droit du travail, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble l'article 1351 du code civil ;
2°) ALORS QU'il appartient aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter la salariée de sa demande tendant voir prononcer la nullité de son licenciement, sur le fondement des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, que les faits reprochés au titre des avertissements des 24 février et 9 juin 2009 et du licenciement du 12 août 2009 ne sont pas liées à des faits de harcèlement moral de l'employeur, sans s'expliquer, au vu des éléments produits par la salariés, sur les circonstances lui permettant d'exclure que la véritable cause du licenciement de la salariée ait pu résulter de la situation de harcèlement moral qu'elle subissait depuis de nombreux mois, et pour laquelle l'auteur des actes de harcèlement a définitivement été condamné par la juridiction répressive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que le doute profite au salarié ; qu'en se fondant sur les déclarations contradictoires de M. A..., alors que le doute sur le caractère périmé ou de la tartelette consommée devait profiter à la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE s'il appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de la caractériser, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une différence de traitement et partant estimer le licenciement de la salariée justifiée, que la consommation de produits périmés n'avait été autorisée que pour un seul salarié, en contrepartie d'heures impayées, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier une différence de traitement, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe de l'égalité de traitement, ensemble les articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1235-1 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme X... pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE par des motifs que la cour adopte et au vu de la procédure de gendarmerie ainsi que du jugement du tribunal correctionnel de Guéret du 28 janvier 2013, il convient de considérer que Mme X... a été victime de harcèlement moral du fait de M. Z..., Directeur du magasin Intermarché de Sainte Feyre, ce qui n'enlève pas au licenciement son caractère justifié ; que Mme X... ne peut, sans se contredire, affirmer que le tribunal correctionnel, en lui allouant la somme de 5 000 €, n'a fait qu'indemniser la dégradation des conditions de travail et non les trois sanctions injustifiées au regard de la prévention qui n'aurait pas retenu ces sanctions ; qu'en effet, force est de constater que la prévention vise les trois sanctions : « en la sanctionnant à trois reprises de manière injustifiée » ; que de plus, Mme X... fonde sa demande principale tendant à voir dire injustifiées les trois sanctions (deux avertissements et le licenciement) sur cette prévention ; que son argument de ce chef sera donc rejeté ; que le tribunal correctionnel de Guéret ayant, par décision définitive du 28 février 2013, alloué une indemnité à Mme X... au titre de la réparation de l'ensemble de ses préjudices causés par le harcèlement moral, la nouvelle demande devant le juge civil se heurte à l'autorité de la chose jugée, sauf à démontrer que Mme X... a subi un préjudice supplémentaire non démontré en l'espèce ; qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevable sur le fondement des articles 4 et 5 du code de procédure pénale la demande de Mme X... en paiement d'une indemnité en réparation du harcèlement moral, celle-ci ayant déjà été remplie de ses droits à ce titre ;
ALORS QUE la condamnation pénale définitive de l'auteur des actes de harcèlement moral et la réparation du préjudice de la salariée qui s'était constituée partie civile ne fait pas obstacle à ce que la salariée sollicite du juge prud'homal la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, dès lors que la personne condamnée n'est pas l'employeur ; qu'en jugeant néanmoins irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme X... à l'encontre la société Trèfle, du fait de la condamnation pénale et civile de M. Z..., ancien directeur de l'entreprise, par le tribunal correctionnel de Guéret, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-23499
Date de la décision : 03/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 08 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 2017, pourvoi n°15-23499


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.23499
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