Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Michelle X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 13 novembre 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 28 janvier 2014 arrêt 12-87. 239), dans la procédure suivie contre elle du chef de recel d'abus de faiblesse, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de Me BALAT, de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, en confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 20 octobre 2011, condamné Mme X..., épouse Y..., à payer à M. Patrick Z... la somme de 136 537 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et celle de 1 500 euros à titre d'indemnité par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et par ailleurs condamné elle-même Mme X..., épouse Y..., à payer à M. Z... la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles exposés en cause d'appel par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs qu'est constant que M. Louis Z... et Angèle A... se sont mariés sous le régime de la séparation de biens le 21 août 1971, que M. Louis Z... avait eu de précédentes unions deux enfants, Jean-Charles et Patrick, qu'Angèle A... avait quant à elle une fille, Mme X..., aujourd'hui épouse Y..., et qu'Angèle A... est décédée le 27 septembre 2003 ; que, sur plainte de M. Patrick Z..., Mme Y... a été mise en examen et définitivement déclarée coupable du chef de recel d'abus de faiblesse commis courant 2002 et 2003 pour avoir tiré profit de détournements commis par sa mère courant 2002 et jusqu'à son décès ; qu'ainsi seule est désormais en cause la détermination du préjudice matériel invoqué par M. Patrick Z... et dénié par Mme Y... ; que l'instruction a établi que les époux M. Louis Z..., séparés de biens, étaient propriétaires en indivision d'un immeuble à Fréjus dont Angèle A... a provoqué le partage, se faisant attribuer deux appartements tandis que M. Louis Z... recevait quatre studios, que le lot attribué à M. Louis Z... a été vendu à la société civile immobilière des Mimosas au prix de 190 561 euros, prix versé sur le compte joint du couple et affecté au remboursement de différentes dettes fiscales, mais également à la souscription d'un contrat d'assurance-vie au nom d'Angèle A... au bénéfice de Mme Y..., et d'un autre contrat au nom de M. Louis Z... au bénéfice de son épouse et à défaut des héritiers de celle-ci, c'est-à-dire précisément Mme Y... qui a ainsi perçu une somme de 57 130 euros, qu'Angèle A... a ensuite fait à sa fille donation de la nue-propriété de son lot, les frais ayant été payés par le compte joint des époux Z... pour un montant de 20 607 euros, que Mme Y... a reçu deux chèques d'un montant respectif de 20 000 euros et de 18 800 euros depuis le compte joint des époux Z..., sommes dépassant manifestement le montant des cadeaux d'usage et ne pouvant, vu leur montant, être destinées à couvrir les frais d'obsèques d'Angèle A... et de déplacement depuis l'Allemagne à cette occasion, comme l'affirme Mme Y... qui ne justifie que d'une dépense d'environ 7 200 euros, et qu'enfin Angèle A... a fait procéder à des travaux en vue de la division de l'immeuble pour un montant total de 20 000 euros payé par divers chèques tirés du compte joint des époux Z... ; qu'ainsi le préjudice matériel de M. Patrick Z... s'établit à la somme totale de 136 537 euros ; qu'il résulte de la renonciation de M. Jean-Charles Z..., dépourvu de descendants, à la succession de M. Louis Z..., que M. Patrick Z... est seul héritier de ce dernier ; que sa demande est donc recevable et fondée à hauteur de cette somme ; que le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions ;
" 1°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en confirmant la condamnation sur intérêts civils prononcée par le tribunal correctionnel, sans répondre aux conclusions d'appel de Mme X..., épouse Y..., qui faisait valoir que le jugement entrepris procédait à la double indemnisation de la partie civile pour un préjudice matériel provenant du paiement, à son profit, d'une somme de 28 800 euros, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 2°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en confirmant la condamnation sur intérêts civils prononcée par le tribunal correctionnel, sans répondre aux conclusions d'appel de Mme X..., épouse Y..., qui faisait valoir que le jugement entrepris lui imputait des frais nécessités par le partage d'un bien indivis, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 3°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à affirmer que Mme Mme X..., épouse Y..., avait perçu une somme de 57 130 euros provenant des contrats d'assurance-vie souscrits par les époux Z...-A..., sans répondre aux conclusions d'appel de l'exposante qui contestait, éléments de preuve à l'appui, n'avoir jamais perçu aucune somme, au contraire de M. Patrick Z..., provenant du contrat d'assurance-vie souscrit par M. Louis Z..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 4°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en confirmant la condamnation sur intérêts civils prononcée par le tribunal correctionnel, sans répondre aux conclusions d'appel de Mme X..., épouse Y..., qui faisait valoir que le jugement entrepris procédait à la double indemnisation de la partie civile pour un préjudice matériel provenant de donations ayant vocation à être réintégrées dans la masse successorale de Mme Angèle A..., à la liquidation de laquelle M. Patrick Z..., en sa qualité d'héritier de M. Louis Z..., époux survivant de la défunte, avait des droits, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour M. Patrick Z... de l'infraction, la cour d'appel, qui a répondu aux articulations essentielles des conclusions des parties, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
REJETTE le pourvoi
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.