LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société civile immobilière Rue de l'industrie a consenti un bail commercial à la société Chrono'Trans ; que le gérant de cette société, M. X..., s'est rendu caution solidaire du paiement des loyers, charges, impôts, taxes et intérêts de retard ; qu'en l'absence de paiement du dépôt de garantie et des loyers de la société Chrono'Trans, la société Rue de l'industrie a demandé la condamnation de M. X... au paiement d'une provision au titre de son engagement ; que M. X... a invoqué la disproportion du cautionnement à ses biens et revenus ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Rue de l'industrie une provision de 21 648,16 euros et une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges, à concurrence de la somme de 24 600 euros, l'arrêt retient que la sanction de l'article L. 341-4 du code de la consommation ne s'applique qu'aux cautionnements garantissant des concours financiers et n'est, dès lors, pas applicable s'agissant du cautionnement d'un bail commercial ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'interdiction, pour un créancier professionnel, de se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, n'est pas limitée aux cautionnements garantissant les seules opérations de crédit mais s'applique quelle que soit la nature de l'obligation garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant l'ordonnance du 29 mai 2013, il condamne solidairement M. X... à payer, à concurrence de la somme de 24 600 euros, à la société Rue de l'industrie la somme de 21 648,16 euros au titre du dépôt de garantie, loyers et charges, une indemnité d'occupation trimestrielle équivalente au montant des loyers et charges, l'arrêt rendu le 26 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société civile immobilière Rue de l'industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Ghestin la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, statuant en référé, d'AVOIR condamné solidairement M. Vincent X... avec la SARL CHRONO'TRANS à payer à la SCI Rue de l'Industrie une provision de 21.648,16 € et au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges, à concurrence de la somme totale de 24.600 €, outre une somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur la nullité de l'engagement de caution de Vincent X... :
que l'acte de cautionnement du bail commercial en cause et dont la signature est contestée par Vincent X... comporte une signature strictement identique à celle figurant sur le bail commercial conclu entre la SCI Rue de l'Industrie et la SARL CHRONO'TRANS et signé par Vincent X... représentant la société locataire, acte qu'il n'a pas contesté avoir signé ;
qu'il ne peut dès lors valablement contester être l'auteur de la signature strictement identique apposée sur l'acte de cautionnement, sans le besoin du recours à une mesure d'instruction ;
que la demande en paiement de la bailleresse à son encontre en sa qualité de caution et au vu de cet acte ne peut dès lors être sérieusement contestable ;
Sur les dispositions des articles L. 341-3 et L. 341-4 du Code de la consommation :
qu'au sens des articles L. 341-3 et 4 du Code de la consommation dont la portée est générale, constitue un créancier professionnel toute personne qui agit dans le cadre de son activité professionnelle ;
que si la sanction instituée par chacun de ces textes n'est pas limitée aux seules opérations de crédit réalisées par les établissements bancaires et financiers, elle ne s'applique par contre qu'aux seuls concours consentis par un professionnel agissant pour les besoins de son activité économique habituelle et n'est dès lors pas applicable au cas d'espèce en l'absence d'un quelconque concours financier s'agissant du cautionnement d'un bail commercial ;
que la caution ne peut dès lors valablement se prévaloir du défaut de mention manuscrite ou de la disproportion ;
que la demande en paiement à titre de provision de la SCI Rue de l'Industrie à l'encontre de Vincent X... ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
que l'ordonnance contestée seulement en ce qu'elle condamne ce dernier en qualité de caution au paiement de la provision de 24.600 € au titre du solde locatif sera confirmée en toutes ses dispositions ;
1°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans ses conclusions d'appel, la SCI Rue de l'Industrie s'est bornée à soutenir que M. X... n'aurait pas établi que son cautionnement était disproportionné par rapport à ses ressources et son patrimoine lors de la conclusion de cet acte ; qu'en relevant d'office, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'en expliquer contradictoirement, le moyen tiré de ce que les articles L. 341-3 et L. 341-4 du Code de la consommation ne seraient pas applicables au cautionnement litigieux dès lors qu'ils ne s'appliqueraient qu'aux encours financiers consentis par un professionnel pour les besoins de son activité économique habituelle, ce qui n'est pas le cas du cautionnement d'un bail commercial, la Cour d'Appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'interdiction pour un créancier professionnel de se prévaloir d'un cautionnement disproportionné par rapport aux ressources de la caution lors de la conclusion de cet engagement et son patrimoine n'est pas limitée au seules opérations de crédit mais peut être invoquée par toutes personnes physiques s'étant portée caution envers un créancier professionnel, quelque soit la nature de l'obligation garantie ; qu'en énonçant que cette sanction n'est applicable qu'aux seuls concours consentis par un professionnel agissant pour les besoins de son activité économique habituelle et n'est dès lors pas applicable au cautionnement d'un bail commercial, la Cour d'Appel a violé l'article L. 341-4 du Code de la consommation ;
3°) ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... soutenait que la SCI Rue de l'Industrie est un créancier professionnel au sens de l'article L. 341-4 du Code de la consommation ; qu'en condamnant néanmoins M. X... à payer une provision à ladite SCI, la Cour d'Appel a tranché une contestation sérieuse sur le caractère de créancier professionnel ou non de cette SCI, violant l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE le cautionnement doit être exprès et on ne peut l'étendre audelà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que M. X... s'était porté caution du paiement des loyers et des charges et accessoires, à l'exclusion d'éventuelles indemnités d'occupation ; qu'en condamnant M. X... à payer à la SCI Rue de l'Industrie, outre une provision de 21.648,16 € au titre des loyers charges et accessoires, une indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2013 (jusqu'au 23 juillet 2013, date de libération des lieux) dans la limite globale de 24.600 €, la Cour d'Appel a étendu son cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, violant l'article 2292 du Code civil, ensemble l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile.