Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Patrick X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2014, qui pour fraude fiscale, omission d'écritures et passation d'écritures comptables inexactes ou fictives en comptabilité, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 janvier 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mme de la Lance, M. Germain, Mmes Planchon, Zerbib, M. d'Huy, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une vérification comptable effectuée au cours de l'année 2010, l'administration fiscale, en raison des irrégularités constatées, a porté plainte, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, à l'encontre de M. X... pris en qualité de représentant légal de la société Kenjee-TP, dont il était le gérant et le seul associé, et en son nom personnel ; que M. X... a été convoqué devant le tribunal correctionnel, en sa première qualité, des chefs de fraude à la TVA et de passation d'écriture inexactes ou fictives en comptabilité, et en sa seconde qualité, pour fraude à l'impôt sur le revenu ; que le tribunal correctionnel a déclaré coupable le prévenu qui a fait appel avec le ministère public ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 34 de la Constitution, L. 228 du livre des procédures fiscales, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité, a déclaré M. X..., en qualité de représentant de la société Kenjee, coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes, omission d'écriture dans un document comptable, et, en son nom propre, de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 30 000 euros, a rejeté la demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que sur l'absence au dossier de la lettre de saisine de la commission des infractions fiscales : au visa des articles 459 du code de procédure pénale et L. 228 du livre des procédures fiscales, le prévenu prétend que la production de cette lettre conditionne la recevabilité de la poursuite et devrait apparaître dans la procédure ; que, cependant, aucun texte ne conditionne la production de cette lettre de saisine à la recevabilité et à la régularité de poursuites judiciaires ; qu'en outre, en l'espèce, M. X... a eu accès à la procédure fiscale, a eu connaissance des faits reprochés et a pu présenter des observations, ce qui lui a permis de préparer sa défense en toute connaissance de cause ; que c'est donc par une juste analyse des faits de la cause et des textes applicables que les premiers juges ont rejeté cette exception ;
" alors que l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est contraire aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et 34 de la Constitution ainsi qu'au respect des droits de la défense, au principe du contradictoire, au droit à un recours juridictionnel effectif, au droit à un procès équitable et au principe d'égalité, en ce qu'il ne prévoit pas la possibilité pour le prévenu de connaître l'acte de saisine de la commission des infractions fiscales, lequel est cependant à l'origine de la procédure pénale, ni de faire valoir ses observations ; que le respect des droits de la défense, le principe du contradictoire, le droit à un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable et le principe d'égalité s'opposent à ce qu'un procès se déroule sans que la personne poursuivie puisse consulter et discuter l'ensemble des pièces du dossier ; que l'annulation par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, en application de l'article 61-1 de la Constitution, portant sur les dispositions de l'article L. 228, alinéas 1 et 2, du livre des procédures fiscales, privera de base légale l'arrêt attaqué " ;
Attendu que le moyen est devenu sans objet, dès lors que, par arrêt du 3 décembre 2014, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. X... à l'occasion du présent pourvoi ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 228 et R. 228-1 du livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du code général des impôts, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité, a déclaré M. X..., en qualité de représentant de la société Kenjee, coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes, omission d'écriture dans un document comptable, et, en son nom propre, de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 30 000 euros, a rejeté la demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que sur l'absence au dossier de la lettre de saisine de la commission des infractions fiscales : au visa des articles 459 du code de procédure pénale et L. 228 du livre des procédures fiscales, le prévenu prétend que la production de cette lettre conditionne la recevabilité de la poursuite et devrait apparaître dans la procédure ; que, cependant, aucun texte ne conditionne la production de cette lettre de saisine à la recevabilité et à la régularité de poursuites judiciaires ; qu'en outre, en l'espèce, M. X... a eu accès à la procédure fiscale, a eu connaissance des faits reprochés et a pu présenter des observations, ce qui lui a permis de préparer sa défense en toute connaissance de cause ; que c'est donc par une juste analyse des faits de la cause et des textes applicables que les premiers juges ont rejeté cette exception ;
" 1°) alors que la procédure à l'issue de laquelle est prononcée une condamnation pour fraude fiscale ne revêt, dans son ensemble, un caractère équitable que si le prévenu a été mis en mesure de consulter les pièces pertinentes de la procédure dont il fait l'objet et de faire valoir ses observations ; que l'article L. 228 du livre des procédures fiscales impose, sous peine d'irrecevabilité, que la plainte de l'administration ne soit prise que sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, laquelle ne peut être saisie que par le ministre du budget qui détermine d'ores et déjà les faits reprochés au contribuable ; que, de la régularité de la saisine de la commission des infractions fiscales, dépend la régularité de l'avis rendu par la commission, la recevabilité de la plainte de l'administration et des faits qui y sont contenus et la recevabilité de la procédure pénale subséquente ; que l'ensemble de ces actes, nécessaires à la mise en mouvement de l'action publique, doit être communiqué aux parties ; que la lettre de saisine de la commission des infractions fiscales, dont la production a été demandée par le prévenu, dès le début de la procédure, n'a pas été versée au dossier ; qu'en rejetant l'exception de nullité de la procédure tirée de l'absence de cette lettre aux motifs qu'aucun texte ne conditionne la production de cette lettre à la régularité des poursuites, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que le principe de l'égalité des armes et de l'équilibre entre les droits des parties implique qu'une partie ne soit pas placée dans une situation désavantageuse par rapport à une autre ; que, dès lors, que l'administration poursuivante, partie civile, a nécessairement eu connaissance de la lettre de saisine de la commission des infractions fiscales dont elle est à l'origine, le principe de l'égalité des armes impose que le prévenu puisse en avoir également connaissance ; qu'en rejetant cependant l'exception de nullité de la procédure, la cour d'appel a derechef méconnu les textes susvisés " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure tirée de l'absence au dossier de la lettre de saisine de la commission des infractions fiscales, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dés lors que l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ne prescrit pas, à peine de nullité, la production de la lettre de saisine de la commission des infractions fiscales et que cette commission est une institution consultative administrative, non juridictionnelle, destinée à donner un avis au ministre chargé des finances sur l'opportunité des poursuites, et non un premier degré de juridiction, le contribuable conservant la possibilité de connaître et de discuter ultérieurement devant un tribunal indépendant et impartial les charges retenues contre lui, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14, § 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 54 de la Convention de Schengen, 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, L. 228 du livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du code général des impôts, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité, a déclaré M. X..., en qualité de représentant de la société Kenjee, coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes, omission d'écriture dans un document comptable, et, en son nom propre, de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 30 000 euros, a rejeté la demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que le prévenu prétend faire l'objet d'une double poursuite puisqu'il fait l'objet à la fois de pénalités prévues par les articles 1717 et 1729 du code général des impôts et de poursuites pénales ; que la règle non bis in idem ne s'applique que dans l'hypothèse d'une double poursuite pénale pour des mêmes faits, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
" alors que le principe de l'interdiction d'une double condamnation pour les mêmes faits s'oppose à ce qu'une juridiction pénale prononce une sanction à l'encontre d'un prévenu pour des faits pour lesquels il a déjà été sanctionné ; que ce principe s'applique pour tous faits identiques, quelle que soit leur qualification, pénale ou administrative ; que ce principe fait obstacle à ce que M. X..., déjà condamné pour les mêmes faits à des sanctions fiscales, soit poursuivi et condamné devant la juridiction répressive ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées " ;
Attendu qu'en condamnant le demandeur pour des faits de fraude à la TVA pour lesquels il avait déjà fait l'objet de sanctions fiscales, l'arrêt n'a méconnu aucune des dispositions conventionnelles invoquées au moyen ;
Que, d'une part, l'interdiction d'une double condamnation en raison de mêmes faits, prévue par l'article 4 du protocole n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ne trouve à s'appliquer, selon la réserve émise par la France, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n'interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux peines infligées par le juge répressif ; que contrairement à ce que soutient le demandeur, cette réserve n'est pas remise en cause par la Cour européenne des droits de l'homme (cf. en dernier lieu l'arrêt CEDH du 15 novembre 2016, A et B c. Norvège, n° 24130/ 11 et 29758/ 11 § 117) ;
Que, d'autre part, l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux n'a pas en lui-même pour effet d'interdire par principe tout cumul entre des sanctions fiscales et pénales ; qu'en l'espèce le demandeur n'invoque aucun élément de nature à faire obstacle à un tel cumul ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228 du livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du code général des impôts, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité, a déclaré M. X..., en qualité de représentant de la société Kenjee, coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes, omission d'écriture dans un document comptable, et, en son nom propre, de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 30 000 euros, a rejeté la demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que M. X... soutient que son acte d'appel ne porte pas sur les infractions reprochées à la société Kenjee TP et qu'il a entendu limiter son appel à la seule infraction qui lui était reprochée en tant que simple contribuable ; que, cependant, l'énonciation dans l'acte d'appel à la suite de l'indication de la date du jugement d'une partie seulement de son dispositif ne suffit pas à démontrer la volonté de limitation en l'absence d'une volonté clairement exprimée ; qu'il en est ainsi tant de l'acte d'appel de M. X... que de l'acte d'appel du ministère public ; qu'en conséquence et en l'absence de volonté clairement exprimée par M. X... de limiter son appel aux seules dispositions concernant sa culpabilité en tant que simple contribuable et compte tenu du fait que le ministère public a confirmé à l'audience de la cour sa volonté de voir son appel porter sur l'ensemble du dispositif du jugement déféré concernant M. X..., il y a lieu de considérer que la cour est saisie de deux actes d'appels généraux ;
" 1°) alors qu'aux termes de l'article 509 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel « dans la limite fixée par l'acte d'appel » ; qu'il résulte tant de l'acte d'appel de M. X... que de celui du ministère public, qu'était visé le seul chef de dispositif relatif à la condamnation de M. X... en son nom propre ; que la cour d'appel qui a constaté que n'était visée dans les actes d'appel qu'« une partie seulement de son dispositif [du jugement] » et a cependant estimé que les actes d'appel mentionnaient l'ensemble du dispositif du jugement, et a statué sur la condamnation du prévenu du chef des infractions qui lui étaient reprochées ès qualités de représentant légal de la société, s'est contredite, et a statué en dehors des limites fixées par les actes d'appel ;
" 2°) alors que seul l'acte d'appel détermine les limites de la saisine de la juridiction du second degré ; qu'en se fondant, néanmoins, sur les déclarations du ministère public lors de l'audience devant la cour d'appel, desquelles il résultait sa volonté de voir son appel porter sur tout le dispositif du jugement, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants " ;
Attendu que l'appel incident du ministère public a saisi les juges du second degré de l'action publique dans toute son étendue à l'égard du prévenu ;
D'ou il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 228 du livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du code général des impôts, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité, a déclaré M. X..., en qualité de représentant de la société Kenjee, coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes, omission d'écriture dans un document comptable, et, en son nom propre, de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 30 000 euros, a rejeté la demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'il résulte de l'enquête qu'à l'occasion d'une vérification comptable effectuée au cours de l'année 2010, des infractions fiscales ont été relevées lors de la gestion de la société Kenjee TP par M. X..., à savoir des minorations de déclarations de TVA pour les années 2008 et 2009 et une passation d'écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables obligatoires au titre de l'exercice 2009 ; qu'ainsi, des fichiers d'écritures comptables de l'exercice clos en 2009 remis à l'administration le 6 septembre 2010 ne correspondaient pas à la liasse fiscale de l'exercice 2009 déposée en cours de contrôle le 9 septembre 2010 ; qu'en outre, la comptabilité ne permettait pas un rapprochement fiable entre les paiements et les factures, les factures définitives correspondant aux travaux en cours de l'exercice clos en 2008 ne se retrouvant pas sur l'exercice 2009 et que pour l'exercice clos en 2009, les factures n'étaient pas comptabilisées ; que, également, l'administration fiscale a noté que les relevés bancaires faisaient état de virement au profit de tiers salariés non déclarés et que ces virements étaient présentés au débit de comptes fournisseurs ; qu'en tant que seul associé et gérant de la société Kenjee TP, M. X... est responsable de la gestion des comptes de cette dernière et tenu à ce titre de veiller non seulement à la lisibilité et l'exactitude des écritures comptables mais également de veiller à déclarer toutes les opérations susceptibles d'ouvrir droit à imposition ; qu'en l'espèce, en souscrivant des déclarations de TVA minorées avec cette circonstance que les dissimulations opérées excédaient le dixième de la somme imposable ou le chiffre d'affaire de 153 euros et en passant des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables obligatoires, écritures dont le caractère intentionnel est évident (ex. : virements au profit de salariés non déclarés présentés au débit de comptes fournisseurs), M. X... a agi en violation du code général des impôts ; qu'il n'a d'ailleurs pas contesté la matérialité des faits dans le cadre de l'enquête mais a cherché à se dédouaner en précisant que les erreurs avaient été faites par son comptable ; qu'ainsi que précisé par les premiers juges, ce dernier a opéré les déclarations litigieuses sur la seule base des informations et données fournies par M. X... ; qu'enfin il y a lieu de relever que c'est dans le seul intérêt de M. X... ès qualités que la fraude a été réalisée puisque ce dernier, qui a reconnu avoir été confronté à une période de difficultés budgétaires pour sa société à partir de 2008, a de toute évidence cherché à minorer l'imposition de celle-ci ; que les éléments matériels et intentionnels des infractions reprochées sont donc établis ; que la culpabilité de M. X... ès qualité doit, donc, être consacrée ;
" alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits dont elles ont été saisies ; qu'en se prononçant sur le fait de « s'être soustrait » au paiement de l'impôt dû par la société Kenjee quand il résulte de l'avis de la commission des infractions fiscales que les faits visés étaient ceux « d'avoir soustrait » la société Kenjee au paiement de l'impôt dû, la cour d'appel a ajouté des faits qui n'étaient pas initialement visés à l'acte de saisine en méconnaissance des textes susvisés " ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228 du livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité, a déclaré M. X..., en qualité de représentant de la société Kenjee, coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes, omission d'écriture dans un document comptable, et, en son nom propre, de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 30 000 euros, a rejeté la demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'il résulte de l'enquête qu'à l'occasion d'une vérification comptable effectuée au cours de l'année 2010, des infractions fiscales ont été relevées lors de la gestion de la société Kenjee TP par M. X..., à savoir des minorations de déclarations de TVA pour les années 2008 et 2009 et une passation d'écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables obligatoires au titre de l'exercice 2009 ; qu'ainsi, des fichiers d'écritures comptables de l'exercice clos en 2009 remis à l'administration le 6 septembre 2010 ne correspondaient pas à la liasse fiscale de l'exercice 2009 déposée en cours de contrôle le 9 septembre 2010 ; qu'en outre, la comptabilité ne permettait pas un rapprochement fiable entre les paiements et les factures, les factures définitives correspondant aux travaux en cours de l'exercice clos en 2008 ne se retrouvant pas sur l'exercice 2009 et que pour l'exercice clos en 2009, les factures n'étaient pas comptabilisées ; que, également, l'administration fiscale a noté que les relevés bancaires faisaient état de virement au profit de tiers salariés non déclarés et que ces virements étaient présentés au débit de comptes fournisseurs ; qu'en tant que seul associé et gérant de la société Kenjee TP, M. X... est responsable de la gestion des comptes de cette dernière et tenu à ce titre de veiller non seulement à la lisibilité et l'exactitude des écritures comptables mais également de veiller à déclarer toutes les opérations susceptibles d'ouvrir droit à imposition ; qu'en l'espèce, en souscrivant des déclarations de TVA minorées avec cette circonstance que les dissimulations opérées excédaient le dixième de la somme imposable ou le chiffre d'affaire de 153 euros et en passant des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables obligatoires, écritures dont le caractère intentionnel est évident (ex. : virements au profit de salariés non déclarés présentés au débit de comptes fournisseurs), M. X... a agi en violation du code général des impôts ; qu'il n'a d'ailleurs pas contesté la matérialité des faits dans le cadre de l'enquête mais a cherché à se dédouaner en précisant que les erreurs avaient été faites par son comptable ; qu'ainsi que précisé par les premiers juges, ce dernier a opéré les déclarations litigieuses sur la seule base des informations et données fournies par M. X... ; qu'enfin il y a lieu de relever que c'est dans le seul intérêt de M. X... ès qualités que la fraude a été réalisée puisque ce dernier, qui a reconnu avoir été confronté à une période de difficultés budgétaires pour sa société à partir de 2008, a de toute évidence cherché à minorer l'imposition de celle-ci ; que les éléments matériels et intentionnels des infractions reprochées sont donc établis ; que la culpabilité de M. X... ès qualité doit, donc, être consacrée ;
" alors que l'insuffisance de motifs équivaut à son absence ; que la fraude fiscale n'est caractérisée que si le contribuable a eu la volonté de se soustraire à l'impôt ; qu'en l'absence de tout caractère intentionnel, la fraude n'est pas caractérisée ; qu'en se bornant à énoncer que « le caractère intentionnel est évident », la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228 du livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité, a déclaré M. X..., en qualité de représentant de la société Kenjee, coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes, omission d'écriture dans un document comptable, et, en son nom propre, de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 30 000 euros, a rejeté la demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que sur les infractions reprochées à M. X... en son nom propre, les éléments matériels sont établis par les investigations conduites par les services fiscaux à savoir qu'au titre de l'année 2008, M. X... a minoré la déclaration de l'ensemble de ses revenus et au titre de l'année 2009, n'a pas déposé sa déclaration de revenus dans les délais ; que pour l'année 2008, il a été ainsi relevé que M. X... avait enregistré des dépenses de son quotidien dans les charges de sa société Kenjee TP ou que des apports étaient inscrits au crédit de son compte-courant d'associé sans correspondre à la réalité afin de masquer des sorties de trésorerie, créant une rémunération dissimulée et donc, non imposable ; que M. X... ne conteste pas sérieusement les constats faits par les services fiscaux mais en conteste vivement les montants, or, il n'appartient pas à la juridiction pénale de statuer sur l'assiette des impôts concernés ; que M. X... conteste avoir agi intentionnellement et précise que les déclarations de revenus de sa cellule familiale étaient faites par son épouse ; que ce dernier élément qui témoigne par ailleurs d'une rare élégance, n'est pas établi et ne l'exclurait de toutes façons pas de toute responsabilité s'agissant de la déclaration de ses propres ressources ; qu'enfin le montant des sommes concernées et le mode opératoire, qui met également en cause la société Kenjee TP dont M. X... était seul associé-dirigeant, signent l'intentionnalité de son auteur et une volonté affirmée de s'affranchir des règles fiscales ;
" 1°) alors que la fraude fiscale est caractérisée par l'omission ou la dissimulation de sommes sujettes à l'impôt ; que lorsque les sommes en cause ne sont pas imposables, aucune fraude fiscale ne peut être caractérisée ; que le prévenu invoquait l'absence de tout assujettissement à l'impôt des sommes concernées, dès lors que, étant titulaire de créances sur la société Kenjee, cette dernière l'avait remboursé, et les sommes ainsi versées caractérisaient le remboursement d'avances non imposables, et non la distribution de dividendes imposables ; qu'en conséquence, le remboursement des prêts de l'associé X... par la société Kenjee ne peut constituer une dissimulation de sommes sujettes à l'impôt constitutive d'une fraude fiscale ; qu'en ne répondant pas à cet argument péremptoire, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 2°) alors qu'en se fondant, pour retenir le caractère délibéré de la fraude, sur le seul fait qu'il s'agit « de la déclaration de ses propres ressources [de M. X...] », la cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a statué sur les faits dont elle était saisie a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous leurs éléments, notamment intentionnel, les délits d'omission d'écriture en comptabilité et de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228 du livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du code général des impôts, 1382 du code civil, 459, 460, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité, a déclaré M. X..., en qualité de représentant de la société Kenjee, coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes, omission d'écriture dans un document comptable, et, en son nom propre, de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 30 000 euros, a rejeté la demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, a condamné M. X..., ès nom et ès qualités, à payer à la partie civile la somme de 73 824 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que les dispositions civiles du jugement seront confirmées tant en ce qui concerne la recevabilité de l'action civile de la direction des services fiscaux qu'en ce qui concerne la condamnation de M. X... à indemniser cette dernière compte-tenu de la responsabilité de l'intéressé, ès qualités et en son nom propre, dans les infractions commises ; sera également confirmé le montant de la somme à verser par M. X... à la partie civile soit 73 824 euros ;
" alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ; que la partie civile si elle visait le prononcé d'une peine sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, ne formulait aucune demande de dommages-intérêts ; qu'en condamnant cependant M. X... à verser des dommages-intérêts à la partie civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que devant la cour d'appel M. X... n'a pas contesté sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait, et comme tel irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.