Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Alain X..., - Le syndicat intercommunal des eaux et assainissement du canton de Targon, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2015, qui, pour négligence ayant permis le détournement de fonds publics, a condamné le premier à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi de M. X... en ce qu'il est formé contre les dispositions civiles de l'arrêt :
Attendu que M. X..., dont la liquidation judiciaire n'était pas close, s'est pourvu seul en cassation, sans le concours du liquidateur ;
Attendu qu'en cet état, le pourvoi n'est pas recevable en ce qu'il est dirigé contre les dispositions civiles de la décision attaquée ;
Qu'en effet, selon l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions concernant son patrimoine étant exercés, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, par le liquidateur ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Foussard et Froger pour M. X..., pris de la violation des articles 121-3, 432-15 et 432-16 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable en tant que personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée de mission du service public, d'une négligence ayant entraîné le détournement par un tiers des biens visés à l'article 432-15 du code pénal, a prononcé les sanctions pénales et a alloué des réparations civiles ;
" aux motifs propres que M. X..., président de la communauté de communes et du syndicat intercommunal des eaux et assainissement de Targon, a signé les bordereaux de mandatement que lui présentait Mme Edith Y... sans procéder à aucune vérification et ce alors que les factures étaient entièrement confectionnées par cette dernière qui leur joignait le relevé d'identité bancaire personnel de son mari. M. X... n'a pas contesté la matérialité des faits en expliquant qu'il faisait entièrement confiance à Mme Y... qui jouissait d'une excellente réputation ; que l'article 432-16 du code pénal sanctionne celui qui a fait preuve de négligence, ou a manqué à l'obligation de surveillance qui pèse sur lui, de sorte qu'il a indirectement facilité la destruction, le détournement ou la soustraction des fonds ou des objets qui lui avaient été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission ; que cet article suppose la réunion de quatre éléments :- la qualité de l'agent auquel est reprochée la négligence ou le défaut de surveillance ;- les biens sur lequel portait l'obligation de surveillance c'est-à-dire les objets détruits détournés ou soustraits ;- les faits de destruction détournement ou soustraction imputable à une personne tierce qui a profité de la négligence de l'agent ;- enfin l'élément moral qu'il faut retenir contre cet agent et que la loi désigne du mot " négligence " ; que de ces quatre éléments, les deux premiers ne posent pas de difficultés ; qu'il suffit de rappeler tout d'abord que le prévenu à qui la négligence ou défaut de surveillance est imputé doit être une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou un comptable publie eu un dépositaire public, M. X... ne dénie pas sa qualité de président de la communauté de communes et du syndicat intercommunal des eaux et assainissement de Targon ; qu'en second lieu, il faut que les biens sur lesquels pèsent le devoir de surveillance soient les actes ou les titres, les fonds publics ou privés, les effets, pièces de titre en tenant lieu et tout autre objet remis en raison des fonctions exercées ou de la mission confiée ; que ce point n'est pas contesté par le prévenu dont la signature sur les bordereaux de mandatement a permis le paiement par le Trésor des sommes visées à la prévention au détriment du syndicat dont il était à la tête ; que seuls les troisième et quatrième éléments font débat ; que le détournement suppose que la personne tierce pouvait intervenir sur les biens détournés ; que cette qualité est entendue de façon large et peut être reconnue à ceux qui violent la confiance nécessaire que l'on a mise en eux ; que l'article 432-16 du code pénal ne se préoccupe pas de la répression des actes imputés à la personne tierce, il ne concerne que les personnes officiellement chargées d'une fonction publique dont la négligence est recherchée ; que, pour cette répression, ces personnes tierces relèvent habituellement de l'article 433-4 du même code qui les punit de sept ans de prison et 200 000 euros d'amende, la difficulté mise en exergue par le prévenu provient du fait que dans la présente affaire l'auteur du détournement est le subordonné d'un dépositaire public dont les actes de détournements sont sanctionnés par l'article 432-15 du code pénal ; que c'est ainsi que M. X... soutient que le dépositaire publie qui fait confiance à son subordonné et qui ne sait pas l'empêcher de commettre un détournement ne peut pas voir sa négligence sanctionnée au titre de l'article 432-16 du code ; que c'est à bon droit que le tribunal lui a répondu qu'il s'agissait de deux infractions distinctes et qu'il n'existait pas d'incompatibilité entre les articles 432-15 et 432-16 du code pénal, le dépositaire qui n'est ni co-auteur ni complice de son subordonné devant pouvoir répondre, faute pour la loi de l'exclure :- de la négligence qu'il a commise dans la surveillance de son subordonné tombant quant à lui sous le coup de l'article 432-15 constituant un texte spécial ;- comme il répond de la négligence qu'il commet lors de la destruction le détournement ou la soustraction a été commise par une autre personne tierce dont les agissements sont réprimés par le texte général que constitue l'article 433-4 du code pénal ; qu'enfin, le prévenu fait valoir que la jurisprudence souvent citée à propos de l'article 432-16 du code pénal et qui vient sanctionner le maire négligeant qui ne vérifie pas la destination des achats faits sous la signature de ce magistrat municipal par la secrétaire de mairie pour son confort et dans son intérêt personnel et définitivement condamnée pour l'infraction prévue et réprimée par l'article 432-15 du code pénal (cassation criminelle 9 novembre une 198 numéro 97-84. 696), ne peut trouver application dès lors que l'article 432-16 est désormais soumis au régime général des infractions non intentionnelles édicté par P article 121-3 du code pénal ; qu'il n'en est rien dans la mesure où le dommage n'est pas un élément constitutif du délit de l'article 432-16, l'article 121-3 s'appliquant aux délits non intentionnels définis par la réalisation d'un dommage (cf pour la publicité mensongère Cass, Crim., 26 juin 2001 n° 00-87. 717) ; qu'en se contentant de s'en remettre aveuglément à Mme Edith Y... sur laquelle il se reposait totalement sans lire les documents présentés à sa signature en validant des factures qui ne pouvaient en aucun cas concerner le syndicat qu'il présidait, M. X... a manqué aux devoirs de sa charge et commis une faute caractérisée, l'autorité de tutelle n'ayant pas vocation à se substituer à lui mais à le superviser ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que sur le faits reprochés à M. X..., au fond, le prévenu soutient d'abord que les dispositions de l'article 432-16 du code pénal ne sauraient trouver application, puisque Mme Y..., auteur du détournement, n'aurait pas vis-à-vis de lui la qualité de tiers, s'agissant d'un fonctionnaire chargé d'une mission de service public ayant agi dans le cadre de ses fonctions de secrétaire général du syndicat des eaux, catégorie A, chargée de superviser l'intégralité de la gestion dudit syndicat, cet article ne permettant pas de sanctionner la personne publique qui n'a pas su empêcher une autre personne publique de qualité équivalente de commettre un détournement ; que, cependant, cette qualité du tiers est acquise, à partir du moment où le contrôle par l'autre personne publique n'a pas eu lieu, où aucune équivalence ne peut être retenue, et où il n'existe pas d'incompatibilité entre les deux préventions des articles 432-15 et 432-16 du code pénal (Crim., 9 novembre 1998) ; qu'en effet, l'auteur de l'infraction prévue par l'article 432-15 du code pénal est l'auteur principal, et donc un tiers par rapport à celui qui commet l'acte de négligence au sens de l'article 432-16 du code pénal, et qui permet ainsi de réaliser l'infraction principale ; que, si subsidiairement M. X... invoque, s'agissant d'une infraction de négligence, les dispositions de l'article 121-3 du code pénal exigeant l'existence d'une faute caractérisée, force est là aussi de relever qu'il s'agit bien ici d'une défaillance inadmissible de la part d'un élu bénéficiant de la signature afférente à ses fonctions, qui devait faire face aux vérifications lui incombant sur la présence et la régularité de justificatifs entraînant des règlements effectués avez de l'argent public ; qu'il est ici établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales relevant de ses missions et de ses fonctions, ayant validé des factures ne pouvant concerner le syndicat communal des eaux et assainissement de Targon ; que son expérience ne pouvait lui faire ignorer les risques d'une telle attitude, sans qu'il puisse se reposer sur ses autorités de tutelle, auxquelles il n'incombe pas de faire le travail de M. X..., mais uniquement de le superviser ; qu'il sera ainsi retenu dans les liens de la prévention, la faute caractérisée étant établie ;
" 1°) alors que, dans l'hypothèse de poursuites fondées sur l'article 432-16 du code pénal, un dommage est requis dès lors que le texte exige une destruction, un détournement ou une soustraction ; que dès lors que l'article 121-3 du code pénal est bien applicable, pour avoir refusé de l'appliquer, les juges du fond ont commis une violation de la loi ;
" 2°) alors que, et à tout le moins, l'hypothèse de la faute caractérisée ne concernant pas le cas de l'espèce, les juges du fond auraient dû constater une violation, de façon manifestement délibérée, d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi et le règlement, et que faute de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'une insuffisance de motifs " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., président d'une communauté de communes et d'un syndicat intercommunal, est poursuivi pour avoir, par sa négligence, permis le détournement de fonds publics, soit d'une somme de 799 756, 17 euros, commis par Mme Y..., secrétaire générale de ladite communauté ; que déclaré coupable de ce délit par le tribunal, il a interjeté appel ; que M. Y..., cité du chef de recel de détournement de fonds commis par son épouse, a été renvoyé des fins de la poursuite ; que le procureur de la République a interjeté appel, ainsi que le syndicat en ce qui concerne les dispositions civiles du jugement ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de M. X..., les juges relèvent qu'il a signé, d'août 2004 à avril 2012, sans procéder à des vérifications élémentaires qui auraient révélé des anomalies patentes, les ordres de paiement étayés de quarante-sept fausses factures confectionnées à l'adresse du syndicat par Mme Y..., secrétaire générale de la dite communauté, qu'elle lui a présentés et qui ordonnaient le virement des montants qui y figuraient au compte bancaire personnel de son époux, M. Hervé Y..., ainsi crédité sans raison par le Trésor public d'une somme totale de 799 756, 17 euros ;
Que les juges ajoutent qu'en s'abstenant de lire les documents présentés à sa signature par la secrétaire générale, en laquelle il avait une confiance aveugle, et en validant, sans en contrôler le contenu, des factures mensongères censées avoir été établies par une société SARL Y... qui, à sa connaissance, n'était pas en rapport d'affaires avec le syndicat qu'il présidait, M. X... a manqué aux devoirs de sa charge et commis une faute de négligence au sens de l'article 432-16 du code pénal ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant d'une appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, et dès lors que l'article 432-16 du code pénal, fondement de la condamnation, n'exige pas, pour que le délit soit caractérisé, la violation délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour le syndicat intercommunal des eaux et assainissements du canton de Targon, pris de la violation des articles 321-3 du code pénal, 1382 du code civil, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, relaxant M. Hervé Y... pour avoir entre le 26 août 2004 et le 12 avril 2012, recelé l'ensemble des sommes qu'il savait provenir d'un détournement de fonds publics commis par son épouse au préjudice du syndicat intercommunal des eaux et assainissement du canton de Targon et, ce pour un montant total de 799 756, 17 euros, somme virée sur son compte bancaire personnel, a débouté le syndicat intercommunal des eaux et assainissement du canton de Targon de ses demandes à son encontre ;
" aux motifs qu'aucun élément de l'enquête n'a permis d'établir que M. Y... était au courant de ce procédé qui a permis d'abonder son compte bancaire, Mme Y... a toujours affirmé que son mari ignorait tout de ces malversations ; qu'il ressort en effet des investigations que le prévenu s'était entièrement déchargé sur sa conjointe qui était perçue comme spécialiste de ces questions, de la vie financière du ménage ; que nonobstant le fait qu'ils étaient séparés de biens, M. Hervé Y... avait délégué à sa femme la gestion de son compte bancaire, les virements et prélèvements opérés à partir de son compte ayant été effectués via Intemet ou encore à partir de la carte bleue de M. Y... qu'il remettait à sa femme pour les dépenses usuelles du foyer ; que la cour relève à cet égard que ce point est crédible à raison du fait que ça n'est qu'en avril 2012 que sa banque l'informait personnellement par un appel téléphonique des mouvements suspects affectant son compte ; que reste à examiner les éléments de train de vie recueillis par les enquêteurs et qui permettraient de se convaincre que le prévenu ne pouvait ignorer que le foyer vivait largement au-dessus de ses moyens en profitant de rentrées suspectes ; que l'enquête patrimoniale a permis d'établir que le couple bénéficiait mensuellement de plus de 8 000 euros de rentrées d'argent ; que M. Y... dispose en outre d'un patrimoine immobilier conséquent puisqu'il a quatre locataires qui lui règlent des loyers ; que, sur les huit années de la prévention, s'agissant d'une infraction occulte, l'enquête a pu établir que le ménage avait acheté une Citroën C4 en partie financée par la revente de l'ancien véhicule, deux canapés hauts de gamme et un petit tracteur pour faire le jardin ; que tous ces éléments, rapportés sur huit années, n'apparaissent pas outrepasser les capacités financières du ménage ; en outre, Mme Y... a expliqué qu'elle puisait dans le compte de son mari essentiellement des espèces pour faire de multiples achats et qu'elle imitait sa signature pour faire des chèques ; qu'au surplus, si le couple a bien souscrit un prêt immobilier pour l'achat du domicile familial il apparaît que le prévenu était spécialiste en bâtiment et a effectué par lui-même la majorité des travaux de sorte qu'aucun prêt supplémentaire n'a été souscrit ; qu'enfin, l'attention des enquêteurs s'est portée sur des achats de maroquinerie dite de luxe mais il s'est agi essentiellement de sacs à main de femme que le prévenu n'a ni reçu en cadeau ni utilisé personnellement et dont l'enquête a montré que Mme Y... en avait fait profiter outre elle-même, sa fille aînée qui ne vivait plus au domicile, laquelle avait de son côté revendu certaines pièces sur des sites internet spécialisés en sorte que tous ces articles de maroquinerie acquis sur huit ans n'ont jamais été sous la vue du prévenu en même temps ; qu'enfin, les achats de vêtements de marques ont concerné Mme Y... laquelle a également fait de tels achats au profit de ses deux filles ; que les deux crédits à la consommation souscrits par Mme Y... et dont M. Y... était informé étaient compatibles avec les revenus déclarés du ménage ; qu'en conséquence, le jugement est confirmé quant à la relaxe prononcée ;
" et aux motifs adoptés que, même s'il peut paraître invraisemblable que ce prévenu n'ait pas eu conscience des sommes qui transitaient par son compte bancaire, force est de constater que les revenus déclarés du couple n'étaient pas incompatibles avec le train de vie familial affiché, et les achats non personnels à Mme Y... effectués, et qu'il n'est pas rapporté la preuve qu'il se préoccupait de la gestion de son compte bancaire, ni qu'il ait eu connaissance des agissements délictueux de son épouse avant sa convocation par le Crédit agricole le 12 avril 2012, et encore moins que la totalité des sommes détournées aient été affectées aux ressources du ménage ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que le syndicat intercommunal des eaux et assainissement de Targon, victime des détournements commis par l'épouse de M. Y... définitivement condamnée de ce chef, faisait notamment valoir que « l'enquête a révélé que le compte de M. Hervé Y... avait été crédité, notamment, en 2011 de la somme de 276 750 euros et, en 2012, de la somme de 116 643 euros » ; qu'en se bornant, pour apprécier si le prévenu ne pouvait ignorer que le foyer vivait largement au-dessus de ses moyens en profitant de rentrées suspectes et écarter sa mauvaise foi, à effectuer un comparatif des ressources et du train de vie des époux sur une période globale de huit ans, sans s'expliquer sur l'impact qu'une telle rentrée d'argent sur une période d'à peine quinze mois avait pu avoir tant sur le train de vie que sur la nécessaire conscience que M. Y... avait dû avoir de sa distorsion avec les ressources du couple, au moins à partir de 2011, la cour a privé sa décision de motifs " ;
Attendu que, pour renvoyer M. Y... du chef de recel de détournement de fonds publics, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond et d'où il résulte que la preuve n'est pas rapportée de ce que le prévenu avait connaissance de l'origine frauduleuse des sommes versées sur son compte bancaire, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi de M. X... en ce qu'il est formé contre les dispositions civiles de l'arrêt :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur les autres pourvois :
Les REJETTE ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer au syndicat intercommunal des eaux et assainissement du canton de Targon au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.