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23/02/2017 | FRANCE | N°15-27330

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 février 2017, 15-27330


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 28, 4° c) du décret du 4 janvier 1955, ensemble l'article 30-5 du même décret ;

Attendu que sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° de ce texte, les demandes en justice tendant à obtenir et les actes et décisions constatant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une conven

tion ou d'une disposition à cause de mort ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 28, 4° c) du décret du 4 janvier 1955, ensemble l'article 30-5 du même décret ;

Attendu que sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° de ce texte, les demandes en justice tendant à obtenir et les actes et décisions constatant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 26 septembre 2013, pourvois n° 12-22. 504 et 11-11. 235), qu'un arrêt irrévocable d'une cour d'appel a ordonné qu'il soit procédé à la vente par licitation des biens immobiliers en indivision, à la suite du décès de leurs parents, entre M. Charles Elzéar X..., M. Géraud X..., M. Jean-Henri X...et Mme Gersende X...épouse Y... ; que certains co-indivisaires ont déposé un dire tendant à l'annulation des poursuites, et subsidiairement du cahier des charges ; qu'ils ont été déboutés de leurs demandes par un jugement ; que les biens ont été adjugés et les jugements d'adjudication publiés ; qu'un premier arrêt a déclaré irrecevable l'appel du jugement se prononçant sur le dire ; qu'une cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (2e Civ. 22 octobre 2009, pourvoi n° 08-19. 548), a déclaré l'appel recevable et a confirmé le jugement ayant débouté M. Charles Elzéar X...de toutes ses demandes ;

Attendu que pour débouter ce dernier de sa demande en annulation du cahier des charges de la vente par licitation, l'arrêt retient que le demandeur ne peut se méprendre sur le fait que la nullité du cahier des charges qu'il poursuit implique nécessairement l'anéantissement des jugements d'adjudication, publiés depuis désormais sept années et des titres de propriété constitués au profit des tiers et que, par suite, la nullité du cahier des charges qu'il demande entre dans le champ d'application de l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la publicité foncière n'est exigée, à peine d'irrecevabilité, que pour les demandes en justice tendant à l'anéantissement rétroactif d'un droit antérieurement publié, et que la demande de licitation et le jugement ordonnant la vente sur licitation ne sont pas au nombre des actes soumis à publicité au titre de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme Gersende X...épouse Y... et M. Géraud X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum Mme Gersende X...épouse Y... et M. Géraud X...à payer à M. Charles Elzéar X...la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Charles X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 29 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a « débouté M. Charles Elzéar X...de l'ensemble de ses demandes » ;

AUX MOTIFS QUE Mme Gersende X..., épouse Y..., demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes tendant à l'annulation du cahier des charges et de toutes formalités de vente relatifs à l'ensemble des lots et à déclarer nulles les modifications parcellaires, l'attestation immobilière du 12 juillet 2007 et toute publication ; qu'elle soutient que, nonobstant les dénégations de M. Charles Elzéar X...selon lesquelles celui-ci ne sollicite pas la nullité des adjudications elles-mêmes, qui ne seront qu'une conséquence éventuelle de la décision de la cour, celui-ci poursuit en réalité la nullité des adjudications et porte atteinte à la consistance de certains des lots adjugés, mettant ainsi en cause le droit de propriété des adjudicataires ; qu'elle constate que le demandeur à la saisine n'a pas, en méconnaissance des articles 14 à 17 du code de procédure civile, appelé à la cause les principaux concernés, à savoir les adjudicataires ou leurs ayants cause, ainsi que leurs créanciers, titulaires de droits réels sur les biens pour avoir procédé à de nombreuses inscriptions d'hypothèques ou de privilèges ; que M. Géraud X...soulève quant à lui l'irrecevabilité de la demande, faute pour le demandeur à la saisine d'avoir procédé à sa publication au Service de la publicité foncière, en méconnaissance du 5ème alinéa de l'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ; qu'il souligne que l'action engagée, visant à l'annulation du cahier des charges de la licitation et à celle des formalités de licitation engagées, entraînera corrélativement l'annulation des ventes ; que huit années se sont écoulées depuis la licitation, au cours desquelles le titre de propriété des adjudicataires n'a jamais été contesté ; que trois adjudicataires au moins ont revendu les biens qu'ils avaient acquis dans le cadre de la licitation ; que des sûretés ont été consenties sur ces biens ; que l'un des lots fait actuellement l'objet d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ; que les prétentions du demandeur à la saisine soulèvent donc un problème majeur de sécurité juridique, alors même que les propriétaires concernés ne sont pas dans la cause ; qu'aux termes de l'article 30, 5ème alinéa, du décret n° 55-22 du 14 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont pas recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ; qu'il est constant qu'une telle publication n'a pas été effectuée ; que, à titre liminaire, c'est en vain que M. Charles Elzéar X...invoque le principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui pour faire grief à son frère Géraud, qui s'associait à ses demandes en première instance, de faire désormais cause commune avec sa soeur Gersende ; que M. Géraud X..., à qui il est loisible de changer de stratégie patrimoniale et processuelle, eu égard, notamment, à l'évolution du litige, n'a jamais pris position sur l'accomplissement ou non des formalités prévues à l'article 30, § 5, du décret susvisé, cette question n'ayant pas été abordée avant la présente instance sur renvoi après cassation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'estoppel manque en fait ; que, pour le reste, M. Charles Elzéar X..., qui indique lui-même en page 18 de ses conclusions que toute nullité du titre ayant servi de base aux poursuites entraînerait nécessairement la nullité de la procédure et même des jugements d'adjudication, ne peut se méprendre sur le fait que la nullité du cahier des charges qu'il poursuit implique nécessairement l'anéantissement des jugements d'adjudication, publiés depuis désormais sept années, et des titres de propriété constitués au profit de tiers ; que, par suite, la nullité du cahier des charges qu'il demande entre dans le champ d'application de l'article 30, § 5, du décret susvisé du 14 janvier 1955 ; que, certes, les contestations dont il a saisi le tribunal puis la cour d'appel ont fait l'objet de dires publiés au cahier des charges, ce dont le demandeur à la saisine tire à juste titre la conséquence que la procédure est opposable aux adjudicataires ; que toutefois, la publication au Service de la publicité foncière constitue une formalité autonome, visant à protéger tout tiers intéressé, notamment les ayants cause des adjudicataires eux-mêmes, qu'il s'agisse de sous-acquéreurs ou de créanciers ayant inscrit des sûretés réelles sur les biens concernés, et dont la méconnaissance a pour effet de rendre irrecevable l'action engagée nonobstant la connaissance qu'ont pu en avoir les adjudicataires ; qu'il convient, en conséquence, de déclarer irrecevables les demandes présentées en annulation du cahier des charges et des formalités de licitation, et de confirmer, par substitution de motifs, le jugement entrepris ;

ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui, après avoir, dans ses motifs, estimé irrecevables les demandes en annulation du cahier des charges et des formalités de licitation et déclaré substituer ses motifs à ceux des premiers juges, a cependant confirmé le jugement ayant rejeté les mêmes demandes sur le fond, a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la recevabilité des demandes en annulation du cahier des charges et des formalités de licitation, nécessairement et effectivement formées dans les formes et délais légalement requis pour la licitation d'un immeuble successoral à partager, ne pouvait être subordonnée à une quelconque publicité au service chargé de la publicité foncière ; qu'en affirmant que « la nullité du cahier des charges que demande (M. Charles Elzéar X...) entre dans le champ d'application de l'article 30-5 (30-5) du décret susvisé du 4 janvier 1955 », la Cour d'appel a par ailleurs violé ce texte par fausse application ;

ALORS, ENFIN, QUE selon l'article 30-1, alinéa 4, du décret du 4 janvier 1955, « La résolution ou la révocation, l'annulation ou la rescision d'un droit visé au 1° de l'article 28, lorsqu'elle produit un effet rétroactif, n'est opposable aux ayants cause à titre particulier du titulaire du droit anéanti que si la clause en vertu de laquelle elle est intervenue a été antérieurement publiée ou si la cause réside dans la loi » ; que la Cour d'appel qui ne constate pas que M. Géraud X...remplissait les conditions légalement requises pour se prévaloir d'une telle inopposabilité et, par suite de l'irrecevabilité pour défaut de publicité foncière d'une action en justice pouvant avoir pour conséquence éventuelle l'anéantissement rétroactif d'un jugement d'adjudication d'un immeuble, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 30-1, alinéa 4, et 30-5 du décret du 4 janvier 1955.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-27330
Date de la décision : 23/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 fév. 2017, pourvoi n°15-27330


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27330
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