LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 16-87.665 F-P+B
N° 569
JS3
1ER MARS 2017
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [F], de l'arrêt de la cour d'assises de la Guadeloupe, en date du 2 décembre 2016, qui, pour coups mortels, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'appel incident du ministère public ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 18 novembre 2016 ;
Attendu qu'il se déduit du texte précité qu'en cas d'appel d'une décision rendue par l'une des cours d'assises mentionnées au quatrième alinéa, lorsque la désignation d'une juridiction située hors du ressort de la cour d'appel n'est sollicitée ni par le ministère public, ni par une partie, la chambre criminelle de la Cour de cassation n'a compétence que si le premier président de la cour d'appel estime nécessaire de désigner une cour d'assises située hors de ce ressort, et non pas la même cour d'assises autrement composée ;
Attendu que la désignation d'une cour d'assises située hors du ressort de la cour d'appel de Basse-Terre n'est sollicitée ni par le ministère public, ni par une partie ;
Attendu qu'en l'absence de décision préalable du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre estimant nécessaire de désigner une cour d'assises située hors de ce ressort, la chambre criminelle n'a pas compétence pour procéder à une désignation ;
Par ces motifs :
SE DECLARE incompétente pour désigner la cour d'assises devant statuer en appel ;
RENVOIE le dossier de la procédure au procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;