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08/03/2017 | FRANCE | N°15-24722

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mars 2017, 15-24722


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [M], engagé le 15 décembre 1976 et devenu comptable à la Ligue des Etats arabes, a été mis à la retraite le 3 juin 2010 ; qu'il a saisi le 15 septembre 2010 le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande au titre de l'affiliation à un régime de sécurité sociale ainsi qu'au titre de la rupture du contrat de travail ;

Attendu que, pour accueillir la dema

nde au titre de la mise à la retraite requalifiée en un licenciement sans cause réelle...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [M], engagé le 15 décembre 1976 et devenu comptable à la Ligue des Etats arabes, a été mis à la retraite le 3 juin 2010 ; qu'il a saisi le 15 septembre 2010 le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande au titre de l'affiliation à un régime de sécurité sociale ainsi qu'au titre de la rupture du contrat de travail ;

Attendu que, pour accueillir la demande au titre de la mise à la retraite requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la Ligue des États arabes ne conteste pas l'application du droit du travail français à la relation contractuelle avec un membre du personnel administratif ne participant pas à la mission diplomatique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions reprises à l'audience, la Ligue des Etats arabes contestait que la loi française soit obligatoirement applicable au contrat de travail en cause, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Ligue des Etats arabes à payer à M. [M] la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la Ligue des Etats Arabes

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Ligue des États Arabes au paiement de la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux dépens.

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.1237-5 du code du travail, la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge auquel il peut prétendre à une retraite à taux plein, fixé par la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 à 65 ans, avant lequel il doit interroger l'intéressé par écrit sur son intention de partir volontairement à la retraite au jour de son anniversaire ; que la Ligue des États arabes, qui ne conteste pas l'application du droit du travail français à la relation contractuelle avec un membre du personnel administratif ne participant pas à la mission diplomatique, n'a en l'espèce pas demandé par écrit à M. [M] s'il entendait partir à la retraite au jour de ses 65 ans et qu'elle l'a simplement avisé en lui remettant, dès le 9 mars 2010, un certificat de travail selon lequel il était à son service depuis le 15/12/1976 jusqu'au jour de la fin de service le 03/06/2010, date de sa retraite ; qu'il en résulte par application de 1'article L.1237-8 du code du travail que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement ; que si la demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents n'est pas fondée dès lors que l'employeur a respecté le préavis prévu aux articles L.1237-6 et L.1234-1 du code du travail, en revanche, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse puisque n'ayant d'autre cause qu'un motif illicite ; que compte tenu de l'âge de M. [M] au moment de la rupture, de son ancienneté et de sa situation financière, il lui sera justement alloué en réparation la somme de 25 000 €.

ALORS QUE la Ligue des États Arabes faisait expressément valoir dans ses écritures d'appel que le droit français n'était pas applicable au litige dont la cour d'appel était saisie ; qu'en affirmant que la Ligue des Etats Arabes ne contestait pas l'application du droit du travail français à la relation contractuelle avec un membre du personnel administratif ne participant pas à la mission diplomatique, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile

ALORS ainsi QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que faisant application au litige des dispositions des articles L.1237-5 et L.1237-8 du code du travail français sans avoir préalablement déterminé la loi qui lui était applicable, ni recherché si Monsieur [M], par ses fonctions pouvait ne pas y être soumis, la Cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-24722
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 mar. 2017, pourvoi n°15-24722


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24722
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