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08/03/2017 | FRANCE | N°15-85876

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 mars 2017, 15-85876


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- -
M [H] [G],
M [Q] [R],

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 11 août 2015,qui, a condamné, le premier, pour abus de biens sociaux, abus de confiance, fraude fiscale, omission d'écriture en comptabilité, faux et usage, abus de faiblesse, à cinq ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis et mise à l'épreuve, une interdiction professionnelle définitive et une interdiction définitive de gérer, le

second, pour complicité de faux et usage, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- -
M [H] [G],
M [Q] [R],

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 11 août 2015,qui, a condamné, le premier, pour abus de biens sociaux, abus de confiance, fraude fiscale, omission d'écriture en comptabilité, faux et usage, abus de faiblesse, à cinq ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis et mise à l'épreuve, une interdiction professionnelle définitive et une interdiction définitive de gérer, le second, pour complicité de faux et usage, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. [R],

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. [R],
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. [R] ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. [G],
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. [G],
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. [G],
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M [G],
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour M. [G],
Sur le sixième moyen de cassation proposé pour M. [G],
Sur le septième moyen de cassation proposé pour M. [G],

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Mais sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. [R], pris de la violation des articles 475-1 et 480-1 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement MM. [G] et [R] par application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale en première instance et en cause d'appel à verser la somme de 5 000 euros + 3 000 euros = 8 000 euros au Crédit mutuel ;

"aux motifs que l'indemnité revenant au Crédit mutuel au titre de l'application en première instance sera fixée en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale à 5 000 euros ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de cette partie civile, ses frais irrépétibles d'appel ; que par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, MM. [G] et [R] lui verseront solidairement 3 000 euros ;

"alors que la solidarité édictée par 480-1 du code de procédure pénale pour les restitutions et dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables ; que l'arrêt a condamné solidairement M. [R] avec un autre à payer des sommes au Crédit mutuel au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les textes précités et le principe ci-dessus rappelé" ;

Et sur le huitième moyen de cassation proposé pour M. [G], pris de la violation 475-1, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. [G] à payer, solidairement avec M. [R], à la caisse du Crédit mutuel région d'[Localité 1] la somme de « 5.000 + 3.000 = 8.000 euros » par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que l'indemnité revenant à la Caisse de Crédit mutuel région d'[Localité 1] au titre de l'application en première instance des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale sera plus justement fixée à 5 000 euros ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de cette partie civile ses frais irrépétibles d'appel ; que par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, MM. [G] et [R] solidairement lui verseront une somme de 3 000 euros ;

"alors que la solidarité édictée par l'article 480-1 du code de procédure pénale pour les restitutions et dommages et intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables prévus par l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'en condamnation M. [G], solidairement avec M. [R], à payer les sommes allouées à la Caisse de Crédit mutuel région d'[Localité 1] au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 475-1 et 480-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que la solidarité édictée par le second de ces textes pour les restitutions et les dommages et intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables, lesquels ne peuvent donner lieu qu'à une condamnation in solidum ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Sur les demandes présentées au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, soit total ou partiel ; que les déclarations de culpabilité de MM. [G] et [R] étant devenues définitives, par suite de la non-admission respectivement de leurs sept premiers moyens et trois premiers moyens, il y a lieu de faire droit partiellement aux demandes présentées par les défendeurs aux pourvois ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 11 août 2015, mais en ses seules dispositions ayant prononcé solidairement la condamnation des prévenus au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que les condamnés sont tenus in solidum au paiement des sommes allouées à la caisse de crédit mutuel région d'[Localité 1] au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme globale que MM. [G] et [R] devront payer aux consorts [S], [P] et [X], au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 000 euros la somme globale que MM. [G] et [R] devront payer à la caisse de crédit mutuel région d'[Localité 1], au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-85876
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 11 août 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 mar. 2017, pourvoi n°15-85876


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Foussard et Froger, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.85876
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