LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 16-80.372 F-P+B
N° 268
JS3
8 MARS 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par Mme [G] [J], partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 7 décembre 2015 qui a déclaré irrecevable sa requête en restitution de sommes consignées ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, Premier du Protocole additionnel à ladite Convention, 2, 4, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article préliminaire et des articles 99, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que la chambre de l'instruction a refusé d'accueillir la demande de Mme [J] et a considéré que le juge d'instruction était incompétent pour connaître de la demande de restitution de sommes revenant au tiers bénéficiaire de bonne foi d'un contrat d'assurance-vie, dont le produit avait été rendu indisponible en raison d'une injonction des services puis d'une ordonnance de consignation, dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale où la requérante n'est pas en cause ;
"aux motifs qu'il résulte de la demande de restitution de sommes déposée au nom de Mme [J] que les sommes réclamées sont consignées à la caisse des dépôts et consignations en exécution d'une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, en date du 4 octobre 2011, instance civile dans laquelle Mme [G] [J], épouse [Y], a été régulièrement attraite ; que, dès lors, ces sommes, qui constituent une partie de la créance liée à un contrat d'assurance vie Neuflize Vie souscrit par [N] [B], décédée, d'une part, ne sont pas des objets au sens de l'article 99 du code de procédure pénale et, de plus, n'ont pas été placés sous scellés ; que, d'autre part, et surtout ne sont pas placés sous main de justice en raison d'une décision de saisie pénale du juge d'instruction, étant précisé que la réquisition de la BRDA était datée du 11 février 2009 et que la loi du 9 juillet 2010 a organisé dans l'article 706-155 du code de procédure pénale la saisie pénale spéciale de créance figurant sur un contrat d'assurance vie ; que c'est précisément en raison de l'absence de décision de saisie pénale que la société Neuflize Vie a sollicité courant 2011 le juge civil et a été autorisé par lui à consigner le capital décès litigieux jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur le sort des sommes et sur le fondement de l'article 1257 du code civil ; qu'en conséquence, la "demande de restitution" au nom de Mme [J] ne concernant pas des biens ou valeurs placés sous main de justice par le juge d'instruction, cette demande de restitution aurait dû être déclarée irrecevable par ce magistrat, sans en examiner le bien fondé ; que l'ordonnance sera infirmée sur ce point en ce qu'elle a implicitement déclaré recevable la demande de restitution ; que la demande de restitution doit ainsi être déclarée irrecevable ;
"1°) alors qu'est réputée sous main de justice pour l'application de l'article 99 du code procédure pénale, la créance rendue indisponible lors de l'enquête par l'injonction faite à la banque de ne pas se dessaisir des fonds correspondants ; qu'après l'ouverture de l'information, les juridictions compétentes sont seules compétentes pour statuer sur la demande de restitution du tiers de bonne foi quand bien même les fonds revendiqués auraient été ultérieurement consignés en vertu d'une ordonnance du juge civil des référés rendue en conséquence de l'injonction initiale des enquêteurs ; qu'en déniant la compétence du juge d'instruction à la faveur d'une motivation erronée sur le champ de l'application de l'article 99, la cour a méconnu les textes visés au moyen ;
"2°) alors que l'appréciation de la qualité de tiers de bonne foi au sens de l'article 99 du code de procédure pénale appartient exclusivement au juge pénal ; qu'en déclarant irrecevable la demande de la requérante sans le moindre examen de sa qualité de tiers de bonne foi, pourtant justifiée par son mémoire circonstancié et les pièces de la procédure auxquelles son arrêt fait référence, la cour a derechef violé les textes susvisés ;
"3°) alors qu'en tout état de cause, le droit pour le tiers de bonne foi de recouvrer son bien n'est enserré dans aucune limite de temps par le code de procédure pénale ; qu'en l'absence du moindre motif lié aux contraintes de la manifestation de la vérité ou à la protection des droits d'autrui, le tiers de bonne foi ne saurait être contraint d'attendre la fin d'une procédure pénale dans laquelle il n'a pas la qualité de partie pour obtenir la restitution de ce qui lui revient ; qu'en déclarant irrecevable la demande de restitution au bénéfice d'une décision définitive sur la propriété des fonds ne faisant l'objet, pour ce qui concerne la requérante, d'aucune contestation et pas davantage de suspicion, la chambre de l'instruction a commis un déni de justice en violation des textes visés au moyen" ;
Attendu qu'en déclarant irrecevable la requête, adressée au juge d'instruction et tendant à la restitution d'une somme dont le juge des référés avait ordonné la consignation dans le cadre d'une affaire civile, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 99 du code de procédure pénale ;
Qu'en effet, il résulte de ce texte que la compétence du juge d'instruction pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice ne s'étend qu'aux objets saisis dans le cadre de l'information dont il a la charge ;
D'où il suit que le moyen doit donc être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.