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14/03/2017 | FRANCE | N°15-84610

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 2017, 15-84610


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

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M. [T] [K],
M. [V] [Z], parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 11 juin 2015, qui, dans la procédure suivie contre MM. [W] [N] et [B] [J], du chef de diffamation non publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procÃ

©dure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
-
M. [T] [K],
M. [V] [Z], parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 11 juin 2015, qui, dans la procédure suivie contre MM. [W] [N] et [B] [J], du chef de diffamation non publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que MM. [T] [K] et [V] [Z], respectivement directeur général et directeur administratif de l'association ARTS, ayant pour objet la valorisation de l'activité de recherche de l'[Établissement 1] ([Établissement 1]), ont porté plainte et se sont constitués partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier, reprochant à M. [B] [J], directeur de l'[Établissement 1], d'avoir, lors de sa démission, rédigé et adressé par voie électronique au personnel de cette école un courriel visant les parties civiles à l'époque où elles exerçaient leurs fonctions, dans les termes suivants: « Vous avez sans doute appris qu'un certain nombre d'événements récents ont eu une incidence importante sur le fonctionnement de l'association ARTS. Je tenais par la présente à vous communiquer des informations précises sur la situation actuelle. Au cours des derniers jours, des documents concernant la direction de l'association ARTS ont été portés à la connaissance de la Direction Générale de l'école. Certains éléments ont été identifiés comme possiblement délictueux au regard de la loi. Comme il se doit, le procureur de la République et le président de l'association ARTS en ont donc été informés. Le président de l'association ARTS a souhaité prendre des mesures conservatoires et a informé les administrateurs de l'association de sa démission avec prise d'effet immédiat au 16 avril 2013 à minuit.(...)La situation actuelle est sérieuse et notre école ne peut se permettre de brouiller son image par des pratiques anormales (...). »; que la citation reproche également à M. [W] [N] ayant succédé à M. [J], d'avoir diffusé le même courriel au personnel de l'association ARTS; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance renvoyant MM. [J] et [N] devant le tribunal de police du chef de diffamation non publique, qui les a relaxés ; que les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;

En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10,§ 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, 32 et 50 de la loi du 29 juillet 1881, R. 621-1 du code pénal, préliminaire, 178, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en renvoyant MM. [J] et [N] des fins de la poursuite du chef de diffamation non publique ;

"aux motifs qu'il sera rappelé préalablement, qu'en l'absence d'appel du ministère public, la relaxe prononcée est devenue définitive, la cour n'est en conséquence saisie que de l'appréciation du caractère fautif, en regard de la prévention, des propos incriminés, et de leurs éventuelles conséquences dommageables ; qu'il sera encore relevé que le caractère public ou non de l'infraction initialement visée par la prévention, qui n'a au demeurant pas donné lieu à débat entre les parties, est désormais sans objet ;

"1°) alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les parties civiles ont déposé plainte avec constitution de partie civile du chef du délit de diffamation publique envers un particulier et que le juge d'instruction, estimant la publicité non établie, a renvoyé les prévenus devant le tribunal de police du chef de contravention de diffamation non publique ; que la cour d'appel ne pouvait, sans excéder négativement ses pouvoirs, refuser d'apprécier la condition de publicité aux motifs « que le caractère public ou non de l'infraction initialement visée par la prévention, qui n'a au demeurant pas donné lieu à débat entre les parties, est désormais sans objet » lorsqu'il est constant que la publicité, question de droit, devait faire l'objet d'un examen, nonobstant l'ordonnance de renvoi qui avait décidé d'exclure cette circonstance déterminante de la poursuite qui avait pourtant été expressément invoquée dans la plainte avec constitution de partie civile ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, les règles de compétence en matière pénale sont d'ordre public et toute juridiction a le devoir de vérifier sa propre compétence ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait valablement refuser d'examiner la condition de publicité, élément qui permet de déterminer la nature de l'infraction de diffamation et la compétence de la juridiction pénale" ;

Attendu qu'il ne saurait être reproché à la cour d'appel, compétente pour se prononcer sur les faits, de n'avoir pas statué sur le caractère public de la diffusion des propos incriminés, dès lors que le dommage, dont les parties civiles, seules appelantes du jugement de relaxe, peuvent obtenir réparation, résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits, objet de la poursuite ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10, §2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, R. 621-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a qualifié les propos contenus dans la lettre circulaire du 18 avril 2013 de diffamatoires tout en admettant le bénéfice de la bonne foi au profit de MM. [J] et [N] ;

"aux motifs que sur le caractère diffamatoire du propos, MM. [T] [K] et [V] [Z] ont rappelé qu'à l'issue de carrières brillantes, ils sont devenus respectivement, directeur général et directeur administratif de l'association ARTS, dont l'objet est de valoriser l'activité de recherche de l'[Établissement 1] ; qu'il est encore indiqué que M. [K] est président et associé majoritaire d'une société Alliantech, avec laquelle I'[Établissement 1] ou ARTS ont eu l'occasion de passer différents contrats ; qu'ils ont affirmé que les faits sont intervenus dans le contexte de conflits de pouvoir entre M. [J], nouveau directeur de l'[Établissement 1] qui aurait souhaité imposer un projet de refonte d'ARTS contre l'avis de la majorité des membres de cette association ; que son point d'appui au sein de celle-ci était M. [N] ; que début avril 2013, ce dernier a fait connaître au cours d'une assemblée générale de la société des anciens élèves des ingénieurs arts et métiers que, M. [J] avait saisi le parquet pour « des actes illégaux » concernant ARTS et Alliantech ; que les différents contacts du directeur de I'[Établissement 1] avec les dirigeants d'ARTS causaient manifestement un émoi important parmi ceux-ci ; que le 17 avril 2013 se tenait en présence de M. [J] un conseil d'administration d'ARTS qui constatait de ces tensions ; qu'il en ressortait différentes décisions et constatations ; que la cour retiendra de celles-ci, la démission du président en exercice et son remplacement par M. [N] ; l'octroi d'une délégation de pouvoir à M. [Z], et non à M. [K] ; le constat de la dénonciation au parquet par M. [J] de relations possiblement délictueuses entre ARTS et Alliantech, après qu'il a découvert la qualité de celui-ci au sein de cette entreprise ; que le constat de la régularité des opérations ayant uni celle-ci à l'entreprise et le fait que ces relations auraient été transparentes ; que le projet de licenciement de M. [K] en raison de son opposition au nouveau cahier des charges proposé par I'[Établissement 1] ; qu'ils ont encore décrit leurs réactions indignées après les publications poursuivies, la gêne exprimée par M. [N] et les contentieux sociaux initiés autour du départ de M. [K] ; qu'ils ont adhéré à la motivation du premier juge relative à leur identification, au sens de l'article 29 juillet 1881, au travers des termes « la direction de l'association ARTS » ; qu'ils estiment encore, par référence à la jurisprudence retenant des hypothèses de diffamation par insinuation, imputant la commission d'infractions pénales sans référence précise aux faits qui pourraient être constitutifs de celles-ci, que le propos est suffisamment précis en regard des exigences à ce titre du même texte ; qu'ils considèrent encore que les éléments extrinsèques ci-avant rappelés amènent l'ensemble des personnes présentes lors du CA du 17 avril 2013 à rapprocher la lettre de M. [J] des échanges, lors de cette réunion, sur les liens entre ARTS et Alliantech ; que M. [J] a confirmé, pour sa part, avoir considéré, en apprenant, selon lui seulement en mars 2013, les relations contractuelles entre l'association et la société, qu'existait la possibilité d'un conflit d'intérêt imputable à M. [K] ; qu'il a jugé opportun, dans la mesure où cette question avait déjà été l'objet d'un débat au sein du conseil d'administration d'ARTS, de couper court à toutes rumeurs en faisant cette mise au point ; qu'il considère que les termes de son courrier ne comportent que des affirmations de portée générale assorties d'une opinion personnelle qui n'engage que sa propre appréciation ; que M. [N] a proposé une argumentation similaire ; que la cour observera que le courrier litigieux a été effectivement diffusé exclusivement à un cercle, relativement large de personnes indubitablement liées par une communauté d'intérêt professionnelle et/ou associative ; que cette observation, qui n'a plus d'objet en ce qui concerne la qualification de la poursuite, établit cependant, d'une part, que les appelants étaient aisément identifiables dans le courrier litigieux, et d'autre part, qu'un nombre non négligeable des destinataires de celui-ci étaient aptes à situer le propos dans son contexte ; qu'ainsi il apparaît, qu'il ressort du texte litigieux, que son auteur estime qu'il existe contre M. [K] suffisamment de soupçons de prise illégale d'intérêt, avec la complicité éventuelle, de M. [Z], pour que la question soit soumise au procureur de la République ; qu'il s'agit donc bien de l'imputation d'un fait précis, susceptible d'un débat sur sa vérité, portant atteinte à l'honneur et à la considération des intéressés et le propos sera retenu comme diffamatoire ; que sur la bonne foi, les parties s'accordent sur les critères jurisprudentiels permettant de retenir l'excuse de bonne foi ; qu'ils s'opposent cependant sur le fait qu'ils soient ou non réunis en l'espèce ; que sur le but légitime, les intimés font valoir que le but du courriel à l'origine de la plainte avait pour objet de rassurer les personnel de l'[Établissement 1] et de l'association ARTS sur la continuité de l'activité et de la gestion de celle-ci, suite à la démission du prédécesseur de M. [N] , ainsi que de mettre fin aux rumeurs qui commençaient à courir sur le comportement des uns et des autres ; que ce à quoi les appelants opposent que ces « informations » avaient pour seul but de participer à leur déstabilisation en vue de favoriser la volonté de M. [J] de prendre le pouvoir sur l'association, dans le contexte ci-avant rappelé ; que la cour estime qu'il était légitime et même nécessaire pour le directeur de I'[Établissement 1], d'informer les personnels des suites d'un conflit dont l'existence était fatalement connue, quelle que soit son origine ; que de surcroît, la double qualité de M. [K] de propriétaire-dirigeant d'une entreprise commerciale et de président d'une association cliente de celle-ci méritait que l'on s'interroge sur ce mode de fonctionnement, de même que sur le rôle du cadre de la même association habilité à engager celle-ci ; que ces observations ne préjudiciant de la régularité ou de l'irrégularité de ces pratiques ; que sur l'absence d'animosité personnelle, les parties s'opposent encore sur ce point, pour des raisons similaires à celles qui précèdent ; que la cour retiendra que si les propos poursuivis s'inscrivent dans un cadre évidemment conflictuel, le différend existant entre les parties est cependant de nature institutionnelle, et il n'est pas établi d'hostilité des intimés à l'égard des personnes des appelants, sur l'existence d'une base factuelle suffisante, selon M. [J], son message est fondé, d'une part, sur le contenu du CA du 17 avril 2013, d'autre part, sur les documents qu'il a été amenés à se faire communiquer et qui ont entraîné le licenciement pour faute grave de M. [K] ; que mesure sur l'opportunité et la pertinence de laquelle la cour n'a pas à se prononcer, sur ce point, les appelants opposent l'absence de bien fondé tant de la plainte déposée, que de la position de [B] dans le contentieux social les opposant, ce qui renvoie à leur argumentation sur le principe de la diffamation, que la cour a retenu ; que la cour n'a pas à statuer sur ces différentes questions, mais la simple constatation de l'existence des différentes procédures engagées et de leurs supports, suffit à admettre l'existence de cette base factuelle ; que sur la prudence dans l'expression, M. [J] demande qu'il soit constaté qu'il a signalé au parquet des agissements « possiblement délictueux » de personnes identifiables, sans que ces termes et l'ensemble de son courriel ne comporte aucune outrance ; que cette argumentation est reprise par M. [N] ; que les appelants considèrent que l'absence de prudence résulte moins de ces révélations et informations que des commentaires de leur auteur sur les conséquences qu'elles sont susceptibles d'avoir sur le fonctionnement d'ARTS et sur l'image de l'[Établissement 1] ; que la cour constatera en premier lieu, que la référence à la saisine du procureur de la République, contenue dans le texte litigieux, ne présente aucunement comme avérés les faits dénoncés ; qu'en second lieu, les commentaires de M. [J] diffusés par lui-même et par M. [N] ne sont que le reflet des analyses et opinions de leur auteur, exprimées dans une forme qui ne dépasse en aucune mesure la liberté d'expression de celui-ci ; qu'en conséquence, la cour retiendra au profit des intimés l'excuse de bonne foi ; que cette motivation distincte de celle du premier juge, amènera néanmoins à infirmer sa décision ; qu'enfin, les intimés, auparavant prévenus sont irrecevables à solliciter une indemnisation sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"1°) alors qu'en retenant qu'il était « légitime et même nécessaire pour le directeur de l'[Établissement 1] » d'informer les personnels « des suites d'un conflit » et que « la double qualité de M. [K], dirigeant d'une entreprise commerciale et président d'une association méritait que l'on s'interroge sur ce mode de fonctionnement » la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'imputation diffamatoire consistait à dire qu'« il existe contre M. [K] suffisamment de soupçons de prise illégale d'intérêt, avec la complicité éventuelle, de M. [Z] pour que la question soit soumise au procureur de la République » ;

"2°) alors que ce faisant, elle a dénaturé la poursuite définitivement fixée par la plainte avec constitution de partie civile du 17 juillet 2013 ;

"3°) alors que l'animosité personnelle, qui se définit comme l'implication subjective de la part de l'auteur des propos, empêche toute objectivité et est exclusive de toute bonne foi ; que la cour d'appel ne pouvait valablement retenir l'absence d'animosité personnelle de MM. [J] et [N] tout en considérant que les propos poursuivis s'inscrivaient dans un « cadre évidemment conflictuel » lorsqu'il résultait des mentions de son arrêt que les prévenus avaient imputé aux parties civiles une prise illégale d'intérêt, sans aucun rapport avec un conflit d'ordre prétendument institutionnel ;

"4°) alors que, par ailleurs, n'a pas légalement justifié sa décision la cour d'appel qui s'est bornée à retenir que la simple constatation de l'existence de différentes procédures engagées à l'encontre des parties civiles suffisait à admettre l'existence d'une base factuelle suffisante sans répondre aux conclusions des parties civiles qui faisaient valoir que leur licenciement n'avait jamais été justifié par la prétendue prise illégale d'intérêts, que le parquet n'avait jamais été en pratique informé des faits qui leur étaient prétendument reprochés et plus généralement qu'il n'existait à la procédure aucun élément accréditant le délit qui leur était imputé ou tout autre comportement répréhensible ;

"5°) alors que la prudence et la mesure de l'expression supposent à tout le moins de recueillir les observations de la personne mise en cause ; qu'en l'espèce, a privé sa décision de base légale la cour d'appel qui s'est limitée à considérer que la saisine du procureur ne présentait pas comme avérés les faits dénoncés et que les commentaires de MM. [J] et [N] « ne sont que le reflet des analyses et opinions de leur auteur, exprimées dans une forme qui ne dépasse en aucune mesure la liberté d'expression » lorsqu'il résultait, des pièces de la procédure, qu'en pratique le procureur n'avait pas été saisi et, des mentions de la décision, qu'avaient été imputées aux parties civiles par les prévenus des faits graves – de prise illégale d'intérêts – sans aucun élément les corroborant et sans que la position de ces dernières n'ait jamais été exprimée" ;

Attendu que, pour retenir le fait justificatif de bonne foi, à l'égard tant de M. [N] que de M. [J], après avoir relevé le caractère diffamatoire des propos exposant qu'il existe à l'encontre de M. [K] suffisamment de soupçons de prise illégale d'intérêt, avec la complicité éventuelle de M. [Z], pour que la question soit soumise au procureur de la République, l'arrêt énonce qu'il était légitime pour le directeur de l'[Établissement 1] d'informer les personnels d'un conflit existant entre les parties, la double qualité de M. [K] de propriétaire-dirigeant d'une entreprise commerciale dénommée Alliantec et de président de l'association cliente de celle-ci, méritant qu'on s'interroge sur ce mode de fonctionnement et le rôle de ce dernier ; que dans le contexte de ce différend institutionnel, il n'est pas établi d'hostilité personnelle des intimés à l'égard des parties civiles appelantes ; que les juges retiennent l'existence d'une base factuelle suffisante, dans l'existence de procédures engagées, constatée lors d'un conseil d'administration de l'association ARTS, notamment la démission de M. [J], la dénonciation au ministère public de relations possiblement délictueuses entre ARTS et Alliantec, après la découverte de la qualité de M. [K] au sein de cette entreprise ainsi que son projet de licenciement en raison de son opposition au nouveau cahier des charges ; qu'ils relèvent que la référence à la saisine du procureur de la République ne présente pas les faits comme avérés, et que les commentaires de leurs auteurs ne sont que le reflet de leurs analyses et de leurs opinions ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par les prévenus et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à leur profit du bénéfice de la bonne foi ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme globale que MM. [K] et [Z] devront payer à M. [N] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84610
Date de la décision : 14/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 2017, pourvoi n°15-84610


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.84610
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