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14/03/2017 | FRANCE | N°16-81093

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 2017, 16-81093


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme [G], dite [Y], [K], partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 14 janvier 2016, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [Z] [A] du chef de diffamation publique envers un particulier ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Kar

senty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre :...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme [G], dite [Y], [K], partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 14 janvier 2016, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [Z] [A] du chef de diffamation publique envers un particulier ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a admis M. [A] au bénéfice de la bonne foi et débouté Mme [K], partie civile, de toute demande ;

aux motifs que les critères de la bonne foi doivent s'apprécier en tenant compte de ce cadre polémique, à savoir le contexte particulier de la polémique propre au débat public ; qu'il était à l'évidence légitime que M. [A], président d'une association de lutte contre le racisme, s'exprime sur l'attitude d'une présidente d'un parti politique, candidate à l'élection présidentielle, dans la mesure où ce comportement lui apparaissait contraire à l'objet défendu par son association, aucun élément ne permettant de supposer que les termes litigieux employés aient été suscités par une animosité d'ordre personnel ; que le débat réside sur les éléments factuels dont disposait M. [A] pour stigmatiser ce comportement en opérant un lien entre la personnalité politique censée avoir invité la partie civile, le bal dit de l'Olympia et l'idéologie raciste et antisémite dont il serait le vecteur ; que Mme [K] fait valoir que M. [A] a livré de fausses informations, que le bal auquel elle a été conviée n'est pas celui de l'Olympia mais celui du WKR Ball, soit celui des fraternités étudiantes viennoises, qui regroupent diverses traditions dont il est faux de prétendre qu'elles seraient originellement antisémites, qu'elle a été invitée à titre privé, par le député européen M. [U] [B], membre de la fraternité Franconja, et non par M. [R] [M], alors vice-président du parlement autrichien et que le FPÖ ne peut pas plus être qualifié de parti regroupant des antisémites notoires "nostalgiques du troisième Reich", étant précisé que son président, qu'elle a rencontré à l'occasion du bal, n'est pas membre d'Olympia » ; que, toutefois, il résulte d'articles parus depuis plusieurs années de journalistes spécialisés, tel M. [W] [N], venu témoigner à l'audience de la cour, que les liens existant entre la corporation étudiante viennoise Olympia, qualifiée par certains observateurs d'organisation néonazie pangermaniste, antisémite et négationniste, M. [R] [M], membre de cette corporation, candidat du parti dit d'extrême droite FPÖ, devenu vice-président du parlement autrichien, décrit comme une "personnalité refusant de prendre ses distances avec les nostalgiques du nazisme" ou selon le groupe politique les Verts "incapable de se démarquer clairement du nazisme" et le bal, certes organisé par une fédération de corporations, mais dont l'Olympia, la plus controversée, en est devenue, pour les milieux d'opposition, au parti FPÖ, notamment, la plus emblématique au point de donner son nom au bal lui-même, sont mis en évidence » ; que « les termes litigieux employés par M. [A] dans le communiqué pour qualifier le bal auquel Mme [K] a participé en 2012 sont strictement identiques à ceux couramment employés par certains journalistes, les années précédentes, l'inexactitude sur la personnalité politique qui aurait invité Mme [K] n'ayant, en raison de la proximité politique de cette personnalité avec M. [R] [M], aucune réelle incidence sur le sens du propos » ; que l'on retrouve en outre des qualificatifs similaires à ceux employés par M. [A] dans les articles parus concomitamment au communiqué "… Olympia est considérée comme proche du néonazisme (le monde du 28 janvier 2012), "Mme [K] et les nostalgiques autrichiens du troisième Reich" (Le Point, 31 janvier 2012 édito de M. [S] [X] [P], "[Y] [K] et les néonazis d'Autriche : le bal de la honte et la tentation du fascisme" M. [H] [I] [T] 7 février 2012 sur médiapart" ; qu'il résulte des éléments produits que la dénonciation du bal dit de l'Olympia, qui a d'ailleurs suscité en 2012 la mobilisation massive des forces de l'ordre, en raison de la présence de nombreux manifestants hostiles à ces festivités, est ancienne et récurrente » ; que M. [A], en se faisant l'écho de la réprobation politique et militante suscitée chaque année par ce bal, disposait de la base factuelle suffisante pour mettre en cause dans les termes litigieux la partie civile elle-même en raison de sa participation ;

"1°) alors que le « cadre polémique » qui serait, selon la cour d'appel, « propre au débat public » n'est pas une circonstance de nature à justifier qu'il soit fait une application plus libérale des critères de la bonne foi ;

"2°) alors que la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si M. [A] avait preuve de prudence et de modération dans l'expression, élément constitutif indispensable de l'exception de bonne foi ;

3°) alors que la cour d'appel ne pouvait affirmer péremptoirement qu'« aucun élément ne permet de supposer que les termes litigieux employés aient été suscités par une animosité d'ordre personnel », quand une telle animosité ressort à l'évidence de l'ensemble du communiqué dans lequel s'inscrivent les propos diffamatoires ;

4°) alors que la « base factuelle suffisante » retenue par la cour d'appel consiste uniquement dans « la dénonciation (…) ancienne et récurrente » du Wiener Korporation Ball (bal des fraternités étudiantes viennoises) par certains articles de presse le qualifiant dans des termes identiques ou similaires à ceux employés par M. [A] et dans « la réprobation politique et militante (sic) suscitée chaque année par ce bal », que ces éléments ne caractérisent nullement l'existence d'une enquête préalable sérieuse sur ce qu'est exactement le Wiener Korporation Ball et qu'en l'absence d'une telle enquête, M. [A] ne saurait bénéficier de la bonne foi" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme [G] [K] a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier, en raison de la diffusion, le 28 ou 29 janvier 2012, sur le site internet de l'association SOS Racisme, d'un communiqué comprenant notamment les termes suivants: "[Y] [K] à [Localité 1] : Dirty Dancing" : "Bal immonde pour nostalgiques du troisième Reich (...)", "(...) Bal antisémite (...)" ; que, M. [A] ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef précité, en sa qualité de directeur de la publication, les juges du premier degré l'ont déclaré coupable ; que M. [A] a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour relaxer l'appelant et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt, après avoir énoncé que l'imputation faite à cette dernière de participer à un "bal immonde pour nostalgiques du troisième Reich", et à "un bal antisémite", dans le contexte du communiqué pris dans son ensemble, constitue non pas un jugement de valeur, mais un fait précis contraire à l'honneur et à la considération de Mme [K], expose, sur l'excuse de bonne foi invoquée par l'appelant, qu'elle s'apprécie en tenant compte du cadre polémique, M. [A], président d'une association de lutte contre le racisme, s'exprimant sur l'attitude d'une présidente d'un parti politique, candidate à l'élection présidentielle, sans que soit relevé de facteur permettant de supposer l'existence d'une animosité d'ordre personnel ;

Que les juges relèvent encore que le débat réside dans les éléments factuels dont disposait ou non M. [A] ; que, sur ce point, si Mme [K] soutient que le prévenu a livré de fausses informations, en ce que le bal auquel elle était conviée n'était pas celui de l'Olympia mais celui du WKR Ball, fraternités étudiantes viennoises, et qu'elle a été invitée, non par M. [R] [M], vice-président du parlement européen, mais par M. [B],député européen, il résulte d'articles parus depuis plusieurs années de journalistes spécialisés, l'existence de liens entre la corporation étudiante viennoise Olympia, qualifiée par certains observateurs d'organisation néo-nazie pangermaniste, antisémite et négationniste, la personnalité de M. [R] [M], membre de cette corporation, et le bal, certes organisé par une fédération de corporations, mais dont l'Olympia, la plus controversée, en est devenue la plus emblématique, au point de donner son nom au bal lui-même ;

Qu'ils retiennent que les termes litigieux employés par M. [A] dans le communiqué pour qualifier le bal auquel Mme [K] a participé en 2012 sont strictement identiques à ceux couramment employés par certains journalistes, les années précédentes, ou concomitamment à la parution du communiqué, l'inexactitude de la personnalité politique qui aurait invité Mme [K] n'ayant, en raison de la proximité politique de cette personnalité avec M. [R] [M], aucune réelle incidence sur le sens du propos ;

Qu'ils ajoutent qu'en se faisant l'écho de la réprobation politique et militante suscitée chaque année par ce bal, M. [A] disposait d'une base factuelle suffisante pour mettre en cause, dans les termes litigieux, la partie civile en raison de sa participation à cette manifestation ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs qui mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les propos publiés, non par un journaliste, mais par le président d'une association militante combattant le racisme et l'antisémitisme, s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général visant une personnalité politique dans le contexte d'une campagne pour l' élection présidentielle de 2012 et reposaient sur une base factuelle suffisante de sorte qu'ils n'excédaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Mme [K] devra payer à M. [A] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81093
Date de la décision : 14/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 2017, pourvoi n°16-81093


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.81093
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