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15/03/2017 | FRANCE | N°15-22779

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-22779


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que le moyen qui, sous le couvert de griefs de violation de la loi, de manque de base légale, de vice de la motivation, critique une omission de statuer sur des chefs de demandes pouvant être réparés dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande

s ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que le moyen qui, sous le couvert de griefs de violation de la loi, de manque de base légale, de vice de la motivation, critique une omission de statuer sur des chefs de demandes pouvant être réparés dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [L]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [L] de ses demandes tendant à la condamnation de la Société Cabinet [V] au paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures complémentaires et heures supplémentaires, indemnité pour travail dissimulé, dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [L] produirait les effets d'une démission et débouté en conséquence ce salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné Monsieur [L] à payer à la Société Cabinet [F] [V] une somme de 3 032,13 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

AUX MOTIFS QUE "Monsieur [L] soutient que l'employeur avait conscience et connaissance des dépassements d'horaires réguliers dans la mesure où sa charge de travail ne pouvait pas être assumée sur la base d'une durée de travail à temps partiel et que les relevés d'horaires étaient remis tout au long de la relation de travail à l'employeur qui ne les a jamais contestés ; que ces relevés sont corroborés par la facturation des prestations que Monsieur [L] n'a jamais bénéficié du statut cadre et accomplissait ses tâches sous le contrôle et la direction de Monsieur [V] lui-même ; qu'il conteste avoir effectué du travail personnel pendant ses heures de travail et souligne qu'il a même déduit des temps minimes de communications téléphoniques qu'il a passées pour la gestion de l'indivision [L] ; qu'il conteste la crédibilité des témoins qui sont des relations personnelles de Monsieur [V] et qui ne peuvent avoir été témoins de ses horaires de travail et contre lesquels il a déposé plainte pour faux témoignage ;

QUE Monsieur [L] reproche au conseil, après avoir reconnu la réalité des heures supplémentaires, d'avoir rejeté sa demande en paiement alors que le versement, même volontaire, de primes ou d'indemnités exceptionnelles ne peut tenir lieu de paiement des heures supplémentaires et qu'aucune compensation ne peut être effectuée entre les primes et les salaires ;

QU'en réplique, le Cabinet [F] [V] SAS conteste la réalité des heures alléguées et rappelle que Monsieur [L] était responsable de l'établissement des paies ; qu'il fait valoir que les tableaux récapitulatifs établis par voie informatique, sans vérification de dates, ont été établis par le salarié lui-même lequel ne les a produits qu'un an et demi après avoir évoqué ces heures par lettre du 21 janvier 2011 ; qu'il relève des incohérences et souligne que ces tableaux établis unilatéralement ne sont étayés par aucun élément, en précisant que les 1419 pages intitulées « Imputations journalières » communiquées en dernière heure sont dépourvues de toute pertinence et de toute portée ; qu'il conteste la valeur probante des courriels en ce que la messagerie à l'adresse « [Courriel 1] » était affectée à l'activité « sociale » du Cabinet [F] [V] et était utilisée par les autres intervenants du Cabinet, notamment Madame [V] qui en atteste, le mot de passe ayant été modifié par Monsieur [L], dans l'intention de nuire, lors de sa prise d'acte et de son départ du Cabinet le 15 mars 2010 [lire 2011] ; qu'il ajoute que Monsieur [G] a constaté que la boîte mail était totalement vide de tout courriel, interdisant toute vérification et qu'une plainte pénale a été déposée pour la falsification du courrier du 15 mars 2011 ; qu'il rappelle que Monsieur [L] n'a pas versé spontanément ses pièces dès l'origine de la procédure et qu'il a attendu 4 ans pour produire un tableau daté d'octobre 2007 et un mot de Monsieur [V] non signé ;

QU'en second lieu, le Cabinet [F] [V] soutient que Monsieur [L] en sa qualité d'assistant principal, qui gérait seul et en toute autonomie l'aspect social de la comptabilité des clients du Cabinet, ainsi qu'en témoigne Monsieur [G], était d'autant plus libre d'organiser son travail qu'il pouvait même s'occuper à titre personnel de la gestion de l'indivision [L], dont la comptabilité, assurée avec les moyens du Cabinet, n'a jamais été sous la responsabilité de Monsieur [V] ; que contrairement à ce qu'allègue Monsieur [L], ce dernier n'établit pas qu'il aurait communiqué ses fiches de temps à Monsieur [V] chaque mois lequel les aurait au surplus validées ;

QUE le conseil a relevé que les très nombreux documents relatifs aux heures de travail ont été établis par Monsieur [L] lui-même puisqu'il avait en charge la responsabilité de l'établissement des payes du cabinet et de la clientèle mais que de son côté, la Société Cabinet [F] [V] ne produit pas le moindre document pouvant rendre compte de la quantité de travail réalisée par ses salariés ;

QUE le conseil a exposé en détail les heures comptabilisées et les heures payées au cours des années 2006 à 2009 mais a débouté le salarié au motif que de nombreuses gratifications ont été accordées à Monsieur [L] qui permettaient de rémunérer les heures de travail réalisées au-delà des seuils déterminés par le contrat de travail ;

QUE Monsieur [L] affirme que les gratifications, mises en place par Monsieur [V] pour éluder la réglementation de travail à temps partiel, dissimulaient le paiement des heures de travail en primes mais estime que la circonstance que Monsieur [V] lui avait délégué, à compter de janvier 2008, l'établissement de la paie est totalement indifférente à cette irrégularité ; que Monsieur [L] ne peut se retrancher derrière sa qualité de salarié alors qu'il était responsable de l'établissement des payes ;

QUE Monsieur [L] a perçu des gratifications mensuelles à hauteur de 3 236,96 euros en 2006, 4 927,76 euros en 2007, 7 639,93 euros en 2008, 5 052,07 euros en 2009, soit une somme de 20.856,69 euros ; qu'il doit être souligné que ce système a pris fin en novembre 2009 sans soulever la moindre contestation de la part de Monsieur [L], lequel avait pour mission d'établir les fiches de paie ; qu'il est en tout état de cause établi que cette compensation a cessé en novembre 2009, à la suite de l'avenant au contrat de travail augmentant le nombre d'heures de Monsieur [L] ;

QUE ce manquement est établi mais en raison de l'ancienneté et de sa disparition, il ne peut justifier la prise d'acte (…)" (arrêt p.7 alinéas 4 et suivants, p.8) ;

QUE (…) sur la prise d'acte, le seul manquement retenu est le non-paiement d'une prime de bilan après l'hospitalisation de l'employeur et sans refus catégorique de l'administrateur ad hoc ; [qu'il] ne constitue pas un manquement grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'il résulte en outre des propres écritures du salarié qu'il recherchait un autre emploi dès le mois de février, donc avant la prise d'acte ; que Monsieur [B] atteste qu'en février 2011, Monsieur [L] lui avait déclaré : "le cabinet va à la faillite car je vais démissionner en laissant les paies à faire" ; que la rupture, qui ne peut être imputée aux torts de l'employeur, doit produire les effets d'une démission ; qu'en conséquence, Monsieur [L] est redevable d'une indemnité de préavis" (arrêt p.9 in fine, p.10) ;

1°) ALORS QUE le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement des heures supplémentaires dues ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que, pendant la période non prescrite, Monsieur [L] a réalisé des heures de travail "au-delà des seuils déterminés par le contrat de travail" mais en a été rémunéré "au cours des années 2006 à 2009" par le versement de "nombreuses gratifications" ; qu'en le déboutant cependant de sa demande en paiement de ces heures et de sa demande consécutive tendant à voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.3121-11, L.3121-22 et L.3121-25 du Code du travail ;

2°) ET ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en déboutant Monsieur [L] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé, et de prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, et de ses demandes consécutives, aux motifs qu'il "ne pouvait se retrancher derrière sa qualité de salarié alors qu'il était responsable de l'établissement des payes", insusceptibles de caractériser sa renonciation sans équivoque aux droits d'ordre public qu'il tenait de la législation applicable, la Cour d'appel a violé ce principe général du droit ;

3°) ALORS en toute hypothèse, QU' un salarié ne peut renoncer par avance, pendant l'exécution de son contrat de travail, aux droits d'ordre public qu'il tient de la loi ; qu'en déboutant Monsieur [L] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, indemnité pour travail dissimulé et prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de ses demandes consécutives, aux motifs qu'il "ne pouvait se retrancher derrière sa qualité de salarié alors qu'il était responsable de l'établissement des payes", la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.3121-22 du Code du travail ;

4°) ALORS enfin QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, Monsieur [L], à l'appui de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, reprochait à son employeur le non paiement d'heures supplémentaires pour la période non prescrite de 2006 à 2011, manquement dont il faisait valoir qu'il s'était poursuivi postérieurement au 1er octobre 2009, date de son emploi à temps complet, jusqu'au mois de janvier 2011 ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'il avait produit à l'appui de ces demandes des tableaux récapitulatifs établis par voie informatique, auxquels l'employeur pouvait répondre ; qu'en l'en déboutant cependant de ses demandes, aux termes de motifs inopérants, pris de ce que les heures supplémentaires accomplies avant le mois de novembre 2009 avaient fait l'objet d'une "compensation" par le versement de primes et que cette pratique avait cessé en novembre 2009, sans examiner les éléments ainsi produits qui étayaient les demandes du salarié pour la période postérieure ni rechercher si, pour cette période, l'employeur justifiait des horaires de travail réalisés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3171-4 du Code du travail, 1134 et 1184 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [L] de ses demandes tendant à la condamnation de la Société Cabinet [V] au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [L] produirait les effets d'une démission et débouté en conséquence ce salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné Monsieur [L] à payer à la Société Cabinet [F] [V] une somme de 3 032,13 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

AUX MOTIFS QUE "Le conseil a relevé le caractère systématique et constant au cours de l'exécution du contrat de travail de la dissimulation des heures supplémentaires par le versement d'une prime et en a déduit que l'intention frauduleuse était caractérisée, donnant lieu à une transmission de la procédure, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, au Procureur de la République ; qu'il a également retenu que Monsieur [L], en établissant en toute connaissance de cause des bulletins de salaire permettant de masquer une partie du travail qu'il réalisait, s'est trouvé être le co-auteur de la dissimulation d'emploi salarié dont le caractère intentionnel à été démontré et qu'en conséquence, il devait être débouté de sa demande d'indemnité ;

QUE le Conseil a également noté à juste titre que Monsieur [L] et Monsieur [V] se sont bien gardés de donner les explications sur ces primes ;

QUE les conditions dans lesquelles l'avenant au contrat de travail a été négocié restent floues mais l'augmentation du nombre d'heures est intervenue peu de temps avant le départ de Monsieur [V] et il résulte de l'attestation d'un client que l'employeur avait demandé à Monsieur [L] de passer à plein temps et [que] celui-ci avait refusé ; que le témoin précise que Monsieur [L] déclarait à son employeur qu'il ne pouvait pas lui imposer de passer à plein temps ; qu'en conséquence, l'intention frauduleuse de l'employeur n'est pas établie ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de cette demande (…)" (arrêt p.9) ;

QUE (…) sur la prise d'acte, le seul manquement retenu est le non-paiement d'une prime de bilan après l'hospitalisation de l'employeur et sans refus catégorique de l'administrateur ad hoc ; [qu'il] ne constitue pas un manquement grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'il résulte en outre des propres écritures du salarié qu'il recherchait un autre emploi dès le mois de février, donc avant la prise d'acte ; que Monsieur [B] atteste qu'en février 2011, Monsieur [L] lui avait déclaré : "le cabinet va à la faillite car je vais démissionner en laissant les paies à faire" ; que la rupture, qui ne peut être imputée aux torts de l'employeur, doit produire les effets d'une démission ; qu'en conséquence, Monsieur [L] est redevable d'une indemnité de préavis " (arrêt p.9 in fine, p.10) ;

1°) ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'en se déterminant aux termes de motifs contradictoires dont résultent à la fois l'existence et l'absence d'intention frauduleuse de la Société Cabinet [F] [V], la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS subsidiairement QU'en cas de rupture de son contrat de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en dissimulant intentionnellement une partie des heures de travail accomplies, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, dont l'objet est "… d'assurer une réparation minimale du préjudice subi par le salarié du fait de la dissimulation du travail, qui conduit, faute de versement de cotisations sociales, à une perte de droits" ; qu'est sans incidence sur son droit à une telle indemnité forfaitaire le fait que le salarié, dans l'exercice de son activité subordonnée, ait matériellement participé à l'infraction en établissant ses bulletins de salaire ; qu'en déboutant Monsieur [L] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé aux motifs "…qu'en établissant en toute connaissance de cause des bulletins de salaire permettant de masquer une partie du travail qu'il réalisait, [il] s'est trouvé être le co-auteur de la dissimulation d'emploi salarié dont le caractère intentionnel à été démontré", la Cour d'appel a violé l'article L.8223-1 du Code du travail ;

3°) ALORS subsidiairement QU'en cas de rupture de son contrat de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en dissimulant intentionnellement une partie des heures de travail accomplies, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié est établi dès lors qu'en toute connaissance de cause, l'employeur, expert comptable, a mentionné sur les bulletins de salaire délivrés au salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, et leur a substitué des "primes exceptionnelles" ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que, jusqu'en novembre 2009, les heures complémentaires et supplémentaires accomplies par Monsieur [L] ont été systématiquement et intentionnellement remplacées par le versement de "gratifications mensuelles" ; qu'en déboutant ce salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé aux motifs inopérants "… que l'employeur avait demandé à Monsieur [L] de passer à plein temps et celui-ci avait refusé…" de sorte que "l'intention frauduleuse [n'était] pas établie" la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef le texte susvisé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [L] de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [L] produirait les effets d'une démission et débouté en conséquence ce salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné Monsieur [L] à payer à la Société Cabinet [F] [V] une somme de 3 032,13 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

AUX MOTIFS QUE "Monsieur [G], Administrateur provisoire du Cabinet, a attesté qu'à aucun moment, Monsieur [L], contrairement à ce que ce dernier prétend, ne lui a remis, pour information ou pour validation, des tableaux d'imputation de ses heures de travail ou des feuilles de suivi de temps ; qu'au regard de l'avenant au contrat de travail du 1er octobre 2009, du paiement des heures supplémentaires sous forme de primes sans contestation de Monsieur [L], du manque de pièces pour étayer sa demande, des attestations des clients selon lesquels Monsieur [L] n'était pas présent tous les jours, cette demande n'est pas fondée" ;

QUE (…) sur la prise d'acte, le seul manquement retenu est le non-paiement d'une prime de bilan après l'hospitalisation de l'employeur et sans refus catégorique de l'administrateur ad hoc ; [qu'il] ne constitue pas un manquement grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'il résulte en outre des propres écritures du salarié qu'il recherchait un autre emploi dès le mois de février, donc avant la prise d'acte ; que Monsieur [B] atteste qu'en février 2011, Monsieur [L] lui avait déclaré : "le cabinet va à la faillite car je vais démissionner en laissant les paies à faire" ; que la rupture, qui ne peut être imputée aux torts de l'employeur, doit produire les effets d'une démission" (arrêt p.9 in fine, p.10) ;

ALORS QUE les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ; qu'en cette hypothèse, la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet s'impose ; qu'il appartient au salarié qui sollicite une telle requalification d'étayer sa demande et à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier de la réalité de ses horaires de travail ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que Monsieur [L], qui sollicitait la requalification de son emploi à temps partiel en emploi à temps complet pour dépassement du seuil d'heures complémentaires et de la durée légale du travail (ses conclusions p.22 pénultième alinéa, p.31 et s.), avait produit à l'appui de ces demandes des tableaux récapitulatifs établis par voie informatique, auxquels l'employeur pouvait répondre en fournissant à la Cour d'appel ses propres éléments ; qu'en le déboutant cependant de ses demandes sur la constatation "… du manque de pièces pour étayer sa demande, des attestations des clients selon lesquels Monsieur [L] n'était pas présent tous les jours…" la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.3123-15, L.3123-17 et L.3171-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-22779
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 2017, pourvoi n°15-22779


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22779
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