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21/03/2017 | FRANCE | N°16-83555

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2017, 16-83555


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 16-83.555 F-P+B

N° 396

JS3
21 MARS 2017

CASSATION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'app

el de Dijon, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 11 mai 2016, qui, dans la procé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 16-83.555 F-P+B

N° 396

JS3
21 MARS 2017

CASSATION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Dijon, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 11 mai 2016, qui, dans la procédure suivie contre le SDIS de Saône-et-Loire des chefs d'homicide et blessures involontaires, a déclaré irrecevable l'appel du procureur de la République de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 185, 591 et 593 du code de procédure pénale :

Vu l'article 183 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, les avis destinés au procureur de la République lui sont adressés par tout moyen ; que, lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance non conforme à ses réquisitions, avis en est donné à celui-ci par le greffier et que, dans tous les cas, mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence faite ainsi que les formes utilisées ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le service départemental de secours et d'incendie de Saône-et-Loire a été mis en examen des chefs d'homicide et blessures involontaires ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu en date du 19 janvier 2016 ; que le procureur de la République a relevé appel de cette décision le 26 janvier 2016 ;

Attendu que, pour déclarer l'appel du procureur de la République irrecevable en raison de sa tardiveté, après l'avoir déclaré recevable dans ses motifs, l'arrêt énonce que la décision a été notifiée par un acte daté du 20 janvier 2016, que le parquet, qui estime que le délai d'appel n'a pas couru du fait que la notification ne mentionne pas la forme utilisée pour adresser l'avis qui lui était destiné, n'invoque pas le fait que la décision, non conforme à ses réquisitions, lui aurait été notifiée à une autre date que celle indiquée, ni qu'elle contiendrait une erreur de date, que le délai d'appel expirait le 25 janvier 2016 à la fermeture du greffe et que l'appel formalisé le 26 janvier 2016, soit un mardi non précédé d'un jour férié, est manifestement tardif et doit, comme tel, être déclaré irrecevable ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état des mentions incomplètes, portées sur une lettre signée du seul juge d'instruction, qui ne précisent pas la forme utilisée pour adresser au procureur de la République l'avis qui lui est destiné, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir à son égard, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 11 mai 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-83555
Date de la décision : 21/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation et désignation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel du ministère public - Délai - Point de départ - Notification - Forme - Portée

INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de non-lieu - Ordonnance non conforme aux réquisitions du ministère public - Appel du ministère public - Délai - Point de départ - Notification - Forme - Portée

En l'état des mentions incomplètes, portées sur une lettre signée, non du greffier mais du seul juge d'instruction, qui ne précisent pas la forme utilisée pour adresser au procureur de la République l'avis qui lui est destiné, le délai d'appel n'a pas commencé à courir à son égard


Références :

article 183 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 11 mai 2016

Sur la notification au procureur de la République d'ordonnances non conformes à ses réquisitions conformément à l'article 183 du code de procédure pénale, à rapprocher : Crim., 10 février 2010, pourvoi n° 09-83499, Bull. crim. 2010, n° 21 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mar. 2017, pourvoi n°16-83555, Bull. crim.Bull. crim. 2017, n° 76
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bull. crim. 2017, n° 76

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Wallon
Rapporteur ?: M. Bellenger
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.83555
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