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22/03/2017 | FRANCE | N°16-83928

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2017, 16-83928


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 16-83.928 F-P+B

N° 444

JS3
22 MARS 2017

CASSATION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. [J] [E], partie civile, contre l'arrê

t de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 13 octobre 2015, qui a confirmé l'ordonnance du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 16-83.928 F-P+B

N° 444

JS3
22 MARS 2017

CASSATION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. [J] [E], partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 13 octobre 2015, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de faux en écritures ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme :

Vu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 et 591 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et qu'aux termes du deuxième, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. [E] a déposé plainte contre un géomètre du chef de faux en écritures lui reprochant d'avoir établi, en juillet 1993, de faux plan et procès-verbal de bornage et un faux document d'arpentage et s'est constitué partie civile le 19 juillet 2011 devant le juge d'instruction qui, par ordonnance du 13 février 2013, a refusé d'informer ; que M. [E] a interjeté appel de cette décision ;

Que, lors de l'audience, la chambre de l'instruction, quoique constatant que l'avocate désignée pour assister M. [E] au titre de l'aide juridictionnelle avait refusé de lui prêter son concours après avoir indiqué que le père de ce dernier lui avait tenu, dans les instants précédant l'appel de la cause, des propos qu'elle estimait irrespectueux de sa personne, a retenu l'affaire et a statué sur l'appel ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'il lui appartenait de s'assurer de la renonciation non équivoque de la partie civile à bénéficier de l'assistance d'un défenseur au cours de l'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 13 octobre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-83928
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation et désignation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la partie civile - Ordonnance de refus d'informer - Absence d'avocat - Audience - Absence de renonciation non équivoque à l'assistance d'un défenseur - Portée

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6, § 1 - Procès équitable - Droits de la défense - Chambre de l'instruction - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la partie civile - Ordonnance de refus d'informer - Absence d'avocat - Audience - Absence de renonciation non équivoque à l'assistance d'un défenseur - Portée AIDE JURIDICTIONNELLE - Effets - Absence d'avocat - Absence de renonciation non équivoque à l'assistance d'un défenseur - Audience - Chambre de l'instruction - Appel de la partie civile - Ordonnance de refus d'informer - Portée AVOCAT - Représentation ou assistance - Absence de renonciation non équivoque à l'assistance d'un défenseur - Audience - Chambre de l'instruction - Appel de la partie civile - Ordonnance de refus d'informer - Cas

Il résulte des dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme que le droit de la partie civile à l'assistance d'un défenseur doit être concret et effectif. Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt de confirmation d'une ordonnance de refus d'informer rendu par une chambre de l'instruction qui, après que l'avocat chargé d'assister la partie civile, admise au bénéfice de l'aide juridique, se fut refusé à prêter son concours, a retenu l'affaire sans s'assurer de ce que la partie civile avait renoncé de manière non équivoque à bénéficier de l'assistance d'un défenseur au cours de l'audience


Références :

article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

article 25 de la loi du 10 juillet 1991

article 591 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, 13 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2017, pourvoi n°16-83928, Bull. crim.Bull. crim. 2017, n° 79
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bull. crim. 2017, n° 79

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Le Baut
Rapporteur ?: Mme Zerbib

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.83928
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