LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 16-83.928 F-P+B
N° 444
JS3
22 MARS 2017
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. [J] [E], partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 13 octobre 2015, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de faux en écritures ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme :
Vu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 et 591 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et qu'aux termes du deuxième, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. [E] a déposé plainte contre un géomètre du chef de faux en écritures lui reprochant d'avoir établi, en juillet 1993, de faux plan et procès-verbal de bornage et un faux document d'arpentage et s'est constitué partie civile le 19 juillet 2011 devant le juge d'instruction qui, par ordonnance du 13 février 2013, a refusé d'informer ; que M. [E] a interjeté appel de cette décision ;
Que, lors de l'audience, la chambre de l'instruction, quoique constatant que l'avocate désignée pour assister M. [E] au titre de l'aide juridictionnelle avait refusé de lui prêter son concours après avoir indiqué que le père de ce dernier lui avait tenu, dans les instants précédant l'appel de la cause, des propos qu'elle estimait irrespectueux de sa personne, a retenu l'affaire et a statué sur l'appel ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'il lui appartenait de s'assurer de la renonciation non équivoque de la partie civile à bénéficier de l'assistance d'un défenseur au cours de l'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 13 octobre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.