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28/03/2017 | FRANCE | N°16-86794

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2017, 16-86794


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 16-86.794 F-P+B

N° 667

SL
28 MARS 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. [L] [X], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versa

illes, en date du 20 octobre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'agressions sexuelles aggravées, a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 16-86.794 F-P+B

N° 667

SL
28 MARS 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. [L] [X], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 octobre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'agressions sexuelles aggravées, a, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction, déclaré irrecevable sa demande de mesures d'instruction complémentaires ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 175 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de base légale, ensemble le principe d'égalité et les droits de la défense :

"en ce que la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré recevable la demande d'acte reçue le 21 avril 2016 et a déclaré ladite demande irrecevable ;

"aux motifs que l'avis de fin d'information était notifié aux parties le 18 janvier 2016 (D506 à D537) ; que par la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 avril 2016, parvenue au greffe du cabinet d'instruction le 21 avril 2016, l'avocat de M. [L] [X] formulait une demande d'actes, à savoir de nouvelles expertises, psychiatrique et psychologique du mis en examen, en raison de l'ancienneté de celles figurant au dossier, l'audition du docteur M. [L], expert, le versement au dossier d'une copie du signalement fait par le parquet à l'Education Nationale, des auditions des mineurs et des confrontations (D541 à D553) ; que, par ordonnance du 29 avril 2016, le juge d'instruction rejetait la demande d'actes ; que M. [X] interjette appel de cette ordonnance ; que le procureur général requiert l'infirmation de l'ordonnance entreprise, la demande d'actes déposée le 21 avril 2016, soit après l'expiration du délai de trois mois accordé par l'article 175 du code de procédure pénale étant irrecevable ; que dans son mémoire, l'avocat de l'appelant critique l'application de l'article 175 du code de procédure pénale faite par le procureur général, selon lequel la demande d'actes formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception devrait être reçue, et non adressée le dernier jour du délai de trois mois ; qu'il expose son analyse de cette même disposition dont il résulte que lorsque l'avocat réside dans le ressort du tribunal, les demandes d'actes doivent faire l'objet d'une déclaration au greffe au plus tard le dernier jour du délai, et que lorsque l'avocat ne réside pas dans le ressort du tribunal, ces demandes d'actes peuvent être "formulées" par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ( LRAR) au plus tard également le dernier jour ; qu'il estime que prétendre que la LRAR doit parvenir au greffe le dernier jour du délai revient à poser une condition contra legem, et crée une inégalité, et donc une discrimination entre celui qui réside dans le ressort et bénéficierait de trois mois entiers, et celui qui n'y réside pas, qui aurait non seulement un délai raccourci, mais serait en outre soumis aux aléas de la distribution postale ; qu'il rappelle que l'article 175 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, a pour but de renforcer l'équilibre de la procédure pénale et les droits de la défense ; qu'il ajoute que si les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale doivent être interprétées, elles doivent l'être in favorem, saut à commettre un excès de formalisme condamné par la CEDH, car il porte atteinte à l'équilibre de la procédure et vide de sa substance le droit d'accès au tribunal ; qu'il fait valoir, qu'à supposer non respecté le délai de l'article 175 du code de procédure pénale, la réponse du juge d'instruction sur le fond justifie la compétence de la chambre de l'instruction pour examiner le bien-fondé de la demande d'actes rejetée sur le fond par le juge d'instruction, et qu'en application de l'article 201 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, de l'une des parties, ou même d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile ; qu'il souligne que ni le juge d'instruction, ni le procureur de la République dans son avis motivé à l'appui de l'appel, ni le représentant de la chambre de l'instruction qui a saisi la chambre en application de l'article 186-1 du code de procédure pénale, alors qu'il ne pouvait pas la saisir, n'ont relevé la moindre irrecevabilité résultant du prétendu non-respect de l'article 175 du code de procédure pénale et qu'il a déjà eu l'occasion d'adresser des demandes d'actes par LRAR le dernier jour du délai ; qu'au fond, après avoir analysé les déclarations des protagonistes de l'affaire, critiqué les techniques d'auditions des mineurs par les enquêteurs, et relevé des incohérences dans leurs déclarations, il sollicite l'audition des mineurs par le juge d'instruction en sa présence, des confrontations entre la personne mise en examen et les mineurs, l'audition par le magistrat de la mère de [Q] [T], l'audition de M. [L], docteur expert psychiatre, sur les examens psychiatriques effectués en garde à vue, de nouvelles expertises psychiatrique et psychologique du mis en examen, en raison de l'ancienneté de celles figurant au dossier, le versement à la procédure d'une copie du signalement effectué par le parquet à l'Education Nationale ; qu'en conclusion, il est demandé à la chambre de l'instruction d'infirmer l'ordonnance entreprise, de renvoyer le dossier au même juge d'instruction ou à un autre pour accomplir les actes demandés, à défaut, d'ordonner les actes complémentaires sollicités conformément à l'article 201 du code de procédure pénale ; que considérant que l'article 175 du code de procédure pénale en son quatrième alinéa accorde aux parties, lorsque la personne mise en examen n'est pas détenue, un délai de trois mois à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information, pour formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement des articles 81 neuvième alinéa, 82-1, 156 premier alinéa et 173 troisième alinéa, et précise qu'à l'expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou à présenter de telles demandes ou requêtes ; que le troisième alinéa de l'article 175 exige que ces demandes ou requêtes soient faites selon les modalités prévues par l'avant dernier alinéa de l'article 81, à savoir, par déclaration au greffe du juge d'instruction saisi, ou par le mis en examen détenu, par déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire, ou encore, lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier ; que considérant qu'il est de jurisprudence constante que le délai de trois mois octroyé par l'article 175 du code de procédure pénale a pour point de départ la date de notification de l'avis d'information, et est calculé à compter du lendemain, quel que soit le mode de notification ; que l'article 801 du code de procédure pénale précise que tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures ; qu'en application de ce texte, le délai de trois mois imparti par le quatrième alinéa de l'article 175 expire le dernier jour du troisième mois à vingt-quatre heures ; qu'en l'espèce, il a pris fin le 18 avril 2016 à minuit ; que la chambre criminelle, dans son arrêt du 12 mai 2010, a énoncé que la prorogation du délai jusqu'au premier jour ouvrable suivant, prévu par l'article 801 du code de procédure pénale, lorsqu'un délai expire un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé, n'était pas applicable aux délais prescrits par le quatrième alinéa de l'article 175 ; qu'aucune disposition du code de procédure pénale ne prévoit l'allongement des délais prescrits, en cas d'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de demandes ou de requêtes ; qu'il s'en déduit qu'une telle demande ou requête doit parvenir au greffier du juge d'instruction au plus tard le dernier jour du délai, et non être expédiée ce même dernier jour ; qu'adopter l'interprétation du délai de l'article 175 en son quatrième alinéa faite par l'appelant reviendrait à créer une inégalité, et donc une discrimination, entre celui qui réside dans le ressort de la juridiction et celui qui n'y réside pas, et à favoriser le second au détriment du premier, créerait une insécurité juridique, et retarderait considérablement la clôture de l'information, en cas d'exécution de demandes d'actes et de satisfaction de requêtes reçues après l'expiration du délai prescrit ; que rien n'interdit à l'avocat résidant hors du ressort de la juridiction compétente de faire déposer sa demande ou sa requête, auprès du greffier du juge d'instruction par un avocat du barreau local, et ce, jusqu'au dernier jour du délai ; que le délai imparti par l'article 175 alinéa 4 du code de procédure pénale est suffisamment long pour permettre de déposer ou de faire parvenir au greffier du juge d'instruction une demande ou une requête avant son expiration ; qu'exiger le respect d'un délai de trois mois, comme en l'espèce, ne peut être qualifié "d'excès de formalisme" ; que lorsqu'elle est saisie d'un recours formé contre une décision d'un juge d'instruction, la chambre de l'instruction se doit d'examiner, non seulement la recevabilité de l'appel interjeté, mais également la régularité de la saisine du premier juge ; que l'article 201 du code de procédure pénale n'est applicable que lorsque la chambre de l'instruction est saisie du règlement de la procédure ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que le président de la chambre de l'instruction ne peut, lorsqu'il est saisi en application de l'article 186-1 du code de procédure pénale, infirmer une ordonnance du juge d'instruction, sauf à commettre un excès de pouvoir ; que s'il envisage une telle infirmation, il doit saisir la chambre ; qu'au regard de tout ce qui précède, la demande d'actes expédiée le 18 avril 2016, pour le compte de M. [X], et reçue par le cabinet d'instruction le 21 avril 2016, soit après l'expiration du délai de trois mois qui avait pris fin le 18 avril 2016 à minuit, était irrecevable comme tardive, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 175 du code de procédure pénale ; que le juge d'instruction n'aurait pas dû y répondre ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, et de déclarer irrecevable la demande d'actes formulée dans l'intérêt de M. [X], dont le bien-fondé ne sera, dès lors, pas examiné ;

"alors que les parties ont trois mois après l'envoi de l'avis de fin d'information pour formuler des demandes, la partie ou l'avocat qui ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente pouvant formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en l'espèce, l'avis de fin d'information a été rendu le 18 janvier 2016 et le mis en examen a formulé sa demande d'acte le 18 avril suivant ; que la chambre de l'instruction a déclaré la demande d'acte irrecevable comme tardive car, si son envoi a bien été effectué dans les trois mois de la notification, sa réception a eu lieu le 21 avril 2016, soit trois jours après la fin du délai imparti par l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'en retenant que la date de réception de la lettre recommandée avec accusé réception fixe la fin du délai de demande d'acte, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'issue d'une information judiciaire, au cours de laquelle M. [X] a été mis en examen des chefs susénoncés, le juge d'instruction lui a notifié, ainsi qu'à son conseil demeurant en dehors du ressort de la juridiction, le 18 janvier 2016, l'avis de fin d'information prévu à l'article 175 du code de procédure pénale ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en date du 18 avril 2016, parvenue au cabinet du juge d'instruction le 21 avril suivant, son avocat a présenté une demande de mesures d'instruction complémentaires ; que, la demande ayant été rejetée, M. [X] a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt énonce qu'elle doit parvenir, et non être expédiée, au greffier du juge d'instruction au plus tard le dernier jour du délai ; que les juges relèvent que la demande d'actes expédiée le 18 avril 2016, pour le compte de M. [X], et reçue par le cabinet d'instruction le 21 avril 2016, soit après l'expiration du délai de trois mois qui avait pris fin le 18 avril 2016 à minuit, est irrecevable comme tardive ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Qu'en effet, il se déduit des articles 81, alinéa 10, et 175, alinéa 4, du code de procédure pénale que, si une partie ou son avocat qui ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente peut saisir le juge d'instruction d'une demande de mesure complémentaire d'instruction par déclaration au greffier au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois, lorsque la personne mise en examen est détenue, ou de trois mois, quand elle est libre, à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information, la demande doit parvenir au greffier avant l'expiration de ce délai ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86794
Date de la décision : 28/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Saisine - Modalités - Demande d'actes complémentaires - Recevabilité - Délai - Détermination

Il se déduit des articles 81, alinéa 10, et 175, alinéa 4, du code de procédure pénale que, si une partie ou son avocat qui ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente peut saisir le juge d'instruction d'une demande de mesure complémentaire d'instruction par déclaration au greffier au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois, lorsque la personne mise en examen est détenue, ou de trois mois, quand elle est libre, à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information, la demande doit parvenir au greffier avant l'expiration de ce délai


Références :

articles 81, alinéa 10, et 175, alinéa 4, du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 20 octobre 2016

Sur les modalités de saisine du juge d'instruction d'une demande de mesure complémentaire d'instruction, à rapprocher :Crim., 10 juin 1997, pourvoi n° 95-84770, Bull. crim. 1997, n° 230 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mar. 2017, pourvoi n°16-86794, Bull. crim.Bull. crim. 2017, n° 89
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bull. crim. 2017, n° 89

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : Mme Caby
Rapporteur ?: M. Parlos
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.86794
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