LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 17-80.382 F-P+B
N° 1039
FAR
28 MARS 2017
IRRECEVABILITE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par M. [N] [C], contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 16 décembre 2016, qui a déclaré non admis son appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agression sexuelle aggravée ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire du code de procédure pénale, 81, 82-1, 175, 186, 186-1, 206, 591, 593 et 595 du même code, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, excès de pouvoir :
"en ce que l'ordonnance attaquée a dit que l'appel formé par M. [C] était dirigé contre une ordonnance non visée aux articles 186, § 1, 2 et 3, ou 186-3, § 1 et 2, du code de procédure pénale et a ordonné en conséquence la non-admission de l'appel ;
"aux motifs que, concernant les demandes d'actes formées par l'avocat du mis en examen en application du 4e alinéa de l'article 175, les motifs du juge d'instruction sont pertinents et doivent être adoptés ; qu'en effet, les confrontations sollicitées visent des personnes qui n'ont pas été témoins des faits reprochés ; que ces personnes ne sauraient, dès lors, être considérées comme des témoins à charge au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que de telles confrontations ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité ; que les faits présumés commis sur la personne de Mme [B] ayant fait l'objet d'un non-lieu, l'ouverture et la copie du scellé n° 2 contenant des pièces médicales concernant cette personne ne sont pas plus utiles à la manifestation de la vérité ; qu'il n y a donc pas lieu de saisir la chambre de l'instruction de ces demandes ; que, par ailleurs, le juge d'instruction a statué sur le contrôle judiciaire par une décision distincte qui était susceptible d'appel ; que l'ordonnance frappée d'appel, qui n'est pas de celles prévues aux trois premiers alinéas de l'article 186 du code de procédure pénale ou aux deux premiers alinéas de l'article 186-3 du même code, est irrecevable en application du 3ème alinéa de cet article ;
"1°) alors qu'est susceptible d'appel la décision du juge d'instruction portant refus d'actes demandés par le mis en examen ; qu'il résulte des constatations du président de la chambre de l'instruction que l'ordonnance déférée du 22 novembre 2016 statue expressément sur les demandes d'actes formulées par M. [C] ; qu'elle est, en conséquence, susceptible d'appel en application des dispositions de l'article 186-1 du code de procédure pénale ; qu'en déclarant non admis l'appel formé par M. [C], le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs qui lui imposaient, en vertu de ses constatations, d'admettre l'appel sur le fondement de l'article 186-1 et de ne se prononcer que sur l'opportunité de celui-ci au regard des spécificités de l'information en cause ;
"2°) alors qu'est susceptible d'appel l'ordonnance portant renvoi du mis en examen devant le tribunal correctionnel lorsqu'elle présente un caractère complexe ; que tel était le cas de l'ordonnance ayant renvoyé M. [C] devant le tribunal correctionnel, dès lors qu'ainsi que le président de la chambre de l'instruction l'a constaté, elle rejetait expressément la demande d'actes régulièrement formée par M. [C] ; que le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les textes précités" ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que M. [C] a été mis en examen du chef d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions au préjudice de Mmes [J] [G], [I] [B] et [Q] [N] ; que, le 24 août 2014, le juge d'instruction a adressé aux parties l'avis de fin d'information ; que, le 7 octobre 2015, M. [C] a saisi le juge d'instruction d'une demande de confrontation avec différents témoins, ainsi que d'une demande d'ouverture et de délivrance de copie d'un scellé correspondant au dossier médical de Mme [B] ; que, le 8 décembre 2015, le procureur de la République a requis le non-lieu s'agissant des faits commis au préjudice de Mmes [B] et [N], mais le renvoi de M. [C] devant le tribunal correctionnel s'agissant des faits commis au préjudice de Mme [G] ; que, le 5 janvier 2016, l'avocat de M. [C] a adressé au juge d'instruction ses observations en réponse au réquisitoire du procureur de la République, en rappelant que, par courrier en date du 7 octobre 2015, il avait présenté des demandes d'actes auxquelles il n'avait pas été répondu dans le délai légal d'un mois prévu par l'article 82-1 du code de procédure pénale et sollicitant qu'il soit fait droit à ces demandes avant le règlement de l'information ; que, par ordonnance du 24 novembre 2016, le juge d'instruction a rejeté les demandes d'actes et a ordonné le renvoi de M. [C] devant le tribunal correctionnel, après non-lieu partiel, conformément aux réquisitions du procureur de la République ; que M. [C] a relevé appel de la décision ;
Attendu que pour déclarer l'appel non-admis, l'ordonnance attaquée relève que les confrontations sollicitées visent des personnes qui n'ont pas été témoins des faits reprochés et ne sont donc pas utiles à la manifestation de la vérité, de même que les faits présumés commis sur la personne de Mme [B] ayant fait l'objet d'un non-lieu, l'ouverture et la copie du scellé contenant des pièces médicales la concernant ne sont pas plus utiles, en sorte qu'il n'y a pas lieu de saisir la chambre de l'instruction de ces demandes ; que le président de la chambre ajoute que l'ordonnance frappée d'appel n'est pas de celles prévues aux trois premiers alinéas de l'article 186 du code de procédure pénale ou aux deux premiers alinéas de l'article 186-3 du même code, en sorte que l'appel du mis en examen est irrecevable en application du troisième alinéa de cet article ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le président de la chambre de l'instruction tient de l'article 186-3, alinéa 3, du code de procédure pénale le pouvoir, après avoir énoncé les motifs qui le portent à considérer qu'il n'y a pas lieu de saisir la chambre de l'instruction des demandes d'acte, de rendre une ordonnance de non-admission de l'appel, en ce que, hors les cas prévus par les deux premiers alinéas de l'article 186-3 du code de procédure pénale, l'appel formé par la personne mise en examen contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est irrecevable, l'ordonnance de non-admission de l'appel n'est entachée d'aucun excès de pouvoir ; qu'elle est, alors, aux termes de l'article 186-1, alinéa 3, du code de procédure pénale, insusceptible de recours ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.