LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 20 novembre 2015), que, suivant acte authentique du 12 février 2007, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à M. [G] et M. [D], co-obligés solidaires, un prêt immobilier d'un montant de 300 000 euros, remboursable en trois-cents mensualités ; qu'à la suite d'échéances impayées, elle a délivré à M. [D] (l'emprunteur), le 9 août 2013, un commandement aux fins de saisie-vente et l'a assigné devant le juge de l'exécution ; que l'emprunteur a invoqué la prescription de la créance et la caducité du commandement ;
Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et de liquider la créance de la banque à la somme de 318 039,93 euros, outre les intérêts conventionnels à compter du 9 août 2013 ;
Attendu que la reconnaissance par le débiteur de son obligation, qui interrompt la prescription, n'est pas soumise aux exigences formelles édictées par l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; qu'après avoir fixé au 13 août 2010 la date du premier incident de paiement non régularisé, l'arrêt relève que, par un premier courriel du 23 mars 2012, l'emprunteur s'était engagé à faire parvenir à la banque ses attestations de revenus ainsi qu'une proposition de remboursement du prêt et que, dans un second courriel du 4 mai 2012, il avait adressé à la banque sa proposition de remboursement, en indiquant que sa situation professionnelle lui permettrait de reprendre les remboursements du prêt immobilier et de rembourser son compte en faisant une offre de virement mensuel ; que la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs hypothétiques et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a souverainement déduit l'existence, par le débiteur, d'une reconnaissance des droits de la banque, interruptive de la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. [D]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [E] [D] de ses demandes et d'avoir liquidé la créance de la Société BNP PARIBAS à hauteur de 318.039,93 € outre les intérêts aux taux conventionnel de 4,19 % à compter du 9 août 2013 ;
AUX MOTIFS PRPORES QUE
«SUR LA PRESCRIPTION
L'article L 137-2 du Code de la consommation dispose que "l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans" ; que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels et sont comme tels soumis à la prescription biennale (Civ.1ère 28 novembre 2012), le point de départ de ce délai étant le premier incident de paiement non régularisé ; qu'en l'espèce, le premier juge a considéré que le premier incident de paiement non régularisé se situait le 25 novembre 2011 mais que le courrier électronique du 4 mai 2012 valait, de la part de [E] [D], reconnaissance de dette au sens de l'article 2240 du Code civil aux termes duquel "la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription" ; qu'en l'espèce, la SA BNP PARIBAS évalue sa créance comme suit : -capital restant dû : 297.233,57 € -solde d'intérêts : 26.085,98 € -frais et indemnités : 20.806,36 € ; qu'il est toutefois plus intéressant de se référer à la mise en demeure du 28 novembre 2011 adressée à [E] [D] dans laquelle elle estime ainsi sa créance : -capital restant dû : 293.224,68 € -intérêts aux taux conventionnel sur le capital restant dû : 6.067,40 € -cotisations d'assurance : 138,96 € -indemnité de résiliation de 7% : 20.525,73 € ; que dans un cas comme l'autre, les échéances échues impayées ne sont pas comptabilisées ; que si l'on se réfère au seul tableau d'amortissement faute d'historique complet du compte (l'extrait joint au décompte du 2 septembre 2013 est particulièrement insuffisant), le premier incident de paiement non régularisé se situerait au 13 février 2009 suivant le premier décompte de créance et le 13 août 2009 suivant le second décompte ; que toutefois, si l'on considère que le capital restant dû était de 301.652,16 € le 13 juin 2008, si l'on tient compte du paiement d'acomptes divers pour un montant total de 43.551,62 €, ce qui représente un peu plus de 25 échéances contractuelles normales et si on impute ces dernières sur le capital restant dû au 13 juin 2008, il est possible de déterminer le premier incident de paiement non régularisé au 13 août 2010 ; que la SA BNP PARIBAS disposait donc d'un délai pour exécuter son titre expirant au 13 août 2012, soit près d'un an avant la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente intervenue le 9 août 2013 ; qu'une correspondance imprécise ne peut fonder aucune interruption de la prescription ; que toutefois,dès lors que l'attitude du débiteur ou du possesseur implique un aveu non équivoque des droits du créancier ou du propriétaire, la prescription est aussitôt interrompue ; qu'il en est ainsi de la demande de délais de paiement ; qu'en l'espèce, dans un courrier électronique du 23 mars 2012, [E] [D] évoque la signature d'un mandat de vente du bien immobilier financé par la SA BNP PARIBAS ; qu'il y précise "je vous confirme par la présente vous envoyer les attestations de revenus de Monsieur [G] (co-emprunteur) et moi-même ainsi qu'une proposition de remboursement pour le prêt et mon compte privé" ; qu'il importe peu que [E] [D] ne reprenne pas le montant de sa dette envers la SA BNP PARIBAS dont il admet le principe de sa créance ; que cette situation permet légitimement à la banque de temporiser avant d'engager une exécution forcée rendue possible par son titre notarié, afin de privilégier la voie amiable de règlement largement suggérée par le débiteur depuis quelque temps ; que dans un autre courrier électronique que [E] [D] date lui-même du 4 mai 2012, aux termes de ses écritures bien que l'exemplaire produit ne permette pas d'en préciser la date, le débiteur adresse à la SA BNP PARIBAS sa "proposition de remboursement" en indiquant que sa situation professionnelle lui "permettra de reprendre les remboursements du prêt immobilier et de rembourser (son) compte privé ; qu'il y propose de virer 800 € par mois à partir du mois de juin (2012)" ; que cette proposition a été agréée dans une réponse de la SA BNP PARIBAS lui demandant de "les tenir informés du suivi de la vente de (son) bien" ; que ces éléments qui traduisent le démarches concrètes de la SA BNP PARIBAS pour recouvrer sa créance et l'accord de [E] [D] pour y parvenir au mieux des intérêts communs, constituent autant d'actes interruptifs de la prescription biennale, laquelle sanctionne une inertie qui ne saurait en l'espèce être reprochée à la banque ;
SUR LA LIQUIDATION DE LA CREANCE :
L'absence de toute contestation subsidiaire de la part de [E] [D] quant au montant de la créance ne dispense pas la Cour de rechercher la justification des droits réclamés ; qu'il n'existe aucune difficulté sur le capital restant dû au regard du tableau d'amortissement ; que la SA BNP PARIBAS ne verse pas le commandement aux fins de saisie vente contesté (produit cependant par [E] [D] en pièce n° 1) mais évalue sa créance comme suit : -capital restant dû : 297.233,57 € -soldes d'intérêts : 26.085,98 € -frais et indemnités : 20.806,36 € ; que la créance au titre des intérêts est légèrement supérieure dans cette liquidation au commandement aux fins de saisie-vente (24.652,91 €) ; que ni dans un cas ni dans l'autre, la SA BNP PARIBAS n'explique le calcul de ces intérêts ; qu'il ne pourra donc pas être fait droit à ce poste ; qu'en revanche, l'indemnité contractuelle de résiliation (7% du capital restant dû) est due conformément aux dispositions du paragraphe VI du prêt immobilier notarié ; qu'ajoutant au jugement, il conviendra de liquider la créance de la SA BNP PARIBAS à hauteur de 318.039,93 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,19 % (la banque demande sans autre précision les "intérêts de droit") à compter du commandement aux fins de saisie-vente du 9 août 2013 » (arrêt p. 5 à 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
«En application de l'article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'en l'espèce, par un courriel en date du 4 mai 2012, [E] [D] écrit "je suis sur le point de signer dans quelques jours une convention annuelle de 12.000 € HT qui me permettra de reprendre le remboursement du prêt immobilier et de rembourser mon compte privé avant de le clôturer. Aussi je me propose de réaliser des virements de 800 € par mois à partir du mois de juin" ; qu'ainsi, avant que la prescription ne soit acquise, il a reconnu le droit de la banque à son encontre ; qu'il a même fait des propositions de versements qui ont été acceptés par la banque ; qu'il n'est pas nécessaire que le formalisme appliqué à la reconnaissance de dette soit appliqué à la reconnaissance des droits du créancier prévu par l'article 2240 du code civil ; que [E] [D] a reconnu sa dette dont il avait une parfaite connaissance compte tenu notamment du courrier exigeant le remboursement du prêt en date du 28 novembre 2011 et détaillant les sommes dues ; que de plus, il s'est engagé à rembourser cette dette par des versements de 800 € qui ont été acceptés par la banque ; que la prescription a bien été interrompue par cette reconnaissance du droit du créancier le 4 mai 2012 » (jugement p. 3) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
Tout jugement doit être motivé à peine de nullité et le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif; qu'en affirmant, pour dire que la prescription biennale n'était pas acquise et faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS, que « si l'on considère que le capital restant dû était de 301.652,16 € le 13 juin 2008, si l'on tient compte du paiement d'acomptes divers pour un montant total de 43.551,62 €, ce qui représente un peu plus de 25 échéances contractuelles normales, et si on impute ces dernières sur le capital restant dû au 13 juin 2008, il est possible de déterminer le premier incident de paiement non régularisé le 13 août 2010 », la Cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
L'engagement souscrit par la caution doit comporter sa signature ainsi que la mention écrite de sa main de la somme en toute lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement ; qu'une reconnaissance de dette, qui ne comporte pas la mention écrite de la main du débiteur en chiffres et en lettres du montant de son engagement, ne permet pas d'établir qu'au moment de la signature celui-ci a eu connaissance du montant de son engagement ; qu'en affirmant que, dans un courrier électronique du 23 mars 2012, Monsieur [D] évoque la signature d'un mandat de vente du bien immobilier financé par la SA BNP PARIBAS, et qu'il y précise « je vous confirme par la présente vous envoyer les attestations de revenus de Monsieur [G] (co-emprunteur) et moi-même ainsi qu'une proposition de remboursement pour le prêt et mon compte privé », pour en déduire qu'il importe peu que Monsieur [D] ne reprenne pas le montant de sa dette envers la SA BNP PARIBAS dont il admet le principe de la créance, la Cour d'appel a violé l'article 1326 du Code civil.
ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE
L'engagement souscrit par la caution doit comporter sa signature ainsi que la mention écrite de sa main de la somme en toute lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement ; qu'une reconnaissance de dette, qui ne comporte pas la mention écrite de la main du débiteur en chiffres et en lettres du montant de son engagement, ne permet pas d'établir qu'au moment de la signature celui-ci a eu connaissance du montant de son engagement ; qu'en affirmant encore que, dans un autre courrier électronique que Monsieur [D] date lui-même du 4 mai 2012, aux termes de ses écritures, bien que l'exemplaire ne permette pas d'en préciser la date, le débiteur adresse à la SA BNP PARIBAS sa « proposition de remboursement » en indiquant que sa situation professionnelle lui « permettra de reprendre les remboursements du prêt immobilier et de rembourser (son) compte privé » et qu'il y propose de virer « 800 € par mois à partir du mois de juin (2012) » , sans constater que cet engagement comportait la signature de Monsieur [D] et la mention en toutes lettres et chiffres du montant du cautionnement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1326 du Code civil ;
ALORS, DE QUATRIÈME PART, QUE
Les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en retenant que, dans un autre courrier électronique que Monsieur [D] date lui-même du 4 mai 2012, aux termes de ses écritures bien que l'exemplaire ne permette pas d'en préciser la date, le débiteur adresse à la SA BNP PARIBAS sa « proposition de remboursement » en indiquant que sa situation professionnelle lui « permettra de reprendre les remboursements du prêt immobilier et de rembourser (son) compte privé » et qu'il y propose de virer « 800 € par mois à partir du mois de juin (2012) », sans répondre aux conclusions de Monsieur [D], qui soutenait que ce courriel ne rendait pas vraisemblable le fait qu'il reconnaisse devoir seul la somme réclamée de 334.125,91 euros, dès lors qu'il était co-emprunteur avec Monsieur [G], qui est débiteur à hauteur de la moitié de la dette, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE CINQUIÈME PART, QUE
Les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant encore que Monsieur [D] avait une parfaite connaissance de sa dette, compte tenu du courrier exigeant le remboursement du prêt en date du 28 novembre 2011 et détaillant les sommes dues, sans répondre aux conclusions de Monsieur [D] qui soutenait qu'il n'avait jamais reçu ce courrier, dès lors qu'il n'avait pas été envoyé à son adresse, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE SIXIÈME PART, QUE
Si une reconnaissance de dette par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription, en revanche l'engagement, dépourvu de la signature de la caution et de la mention en toutes lettres et chiffres du montant du cautionnement, ne constitue pas une reconnaissance de dette et ne peut donc entraîner l'interruption de la prescription, en application de l'article 2240 du Code civil ; qu'en affirmant néanmoins que les courriers électroniques du 23 mars 2012 et du 4 mai 2012, adressés par Monsieur [D] à la SA BNP PARIBAS, constituent des actes interruptifs de la prescription biennale, quand ces engagements étaient dépourvus de la signature de celui-ci ainsi que de la mention écrite de sa main de la somme en toute lettres et en chiffres, objet du cautionnement, de sorte qu'ils ne pouvaient avoir interrompu la prescription biennale, la Cour d'appel a violé l'article 2240 du Code civil.