La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2017 | FRANCE | N°15-10949

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 2017, 15-10949


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de l'arrêt n° 1101 F-D du 13 décembre 2016 ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la rectification de l'arrêt n° 1101 F-D rendu le 13 décembre 2016 par la chambre commerciale, financière et économique comme suit :

- page 4, troisième ligne, au lieu de :

" CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare receva

ble l'appel formé par la société Roge, dit sans objet la demande de sursis à statuer présentée par les soc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de l'arrêt n° 1101 F-D du 13 décembre 2016 ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la rectification de l'arrêt n° 1101 F-D rendu le 13 décembre 2016 par la chambre commerciale, financière et économique comme suit :

- page 4, troisième ligne, au lieu de :

" CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel formé par la société Roge, dit sans objet la demande de sursis à statuer présentée par les sociétés AJJIS et Bernard et Nicolas X... et déclare irrecevable la demande dirigée contre la société Optimum sur le fondement de l'article L. 624-18 du code de commerce, l'arrêt rendu le 6 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Met hors de cause, sur sa demande, la société Optimum dont la présence devant la cour de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société AJJIS, prise en son nom personnel et en qualité d'administrateur judiciaire de la société Home Doors France, et la société Bernard et Nicolas X..., prise en son nom personnel et en qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci, dont la présence devant la cour de renvoi est nécessaire à la solution du litige ;

Condamne les sociétés AJJIS et Bernard et Nicolas X..., prises en les mêmes qualités, et la société Optispace aux dépens ; "

Il faut lire :

" CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel formé par la société Roge, dit sans objet la demande de sursis à statuer présentée par les sociétés AJJIS et Bernard et Nicolas X..., déclare irrecevable la demande dirigée contre la société Optimum sur le fondement de l'article L. 624-18 du code de commerce et en ce que, confirmant le jugement du 3 juillet 2013 en ses autres dispositions, il déclare le tribunal de commerce de Lille incompétent pour connaître de la responsabilité des sociétés AJJIS et X... et renvoie l'affaire devant le tribunal de grande instance de Lille, l'arrêt rendu le 6 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Met hors de cause, sur leurs demandes, la société Optimum et les sociétés AJJIS et Bernard et Nicolas X..., dont la présence devant la cour de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige ;

Condamne la société Optispace aux dépens ; "

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-10949
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 2017, pourvoi n°15-10949


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.10949
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award