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04/05/2017 | FRANCE | N°15-18489

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 2017, 15-18489


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, et l'article 1351, devenu1355, du code civil ;

Attendu que le débiteur peut opposer à son liquidateur la déclaration d'insaisissabilité qu'il a effectuée avant d'être mis en liquidation judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement du 8 juin 2005 a constaté la " caducité " du plan de redressement précédemment arrêté a

u profit de M. X... et mis ce dernier en redressement puis liquidation judiciaires, les 8...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, et l'article 1351, devenu1355, du code civil ;

Attendu que le débiteur peut opposer à son liquidateur la déclaration d'insaisissabilité qu'il a effectuée avant d'être mis en liquidation judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement du 8 juin 2005 a constaté la " caducité " du plan de redressement précédemment arrêté au profit de M. X... et mis ce dernier en redressement puis liquidation judiciaires, les 8 juin 2005 et 19 avril 2006 ; que le liquidateur a demandé que soit déclarée inopposable aux créanciers de M. X..., à hauteur d'une certaine somme, la déclaration d'insaisissabilité effectuée par le débiteur par un acte notarié du 19 novembre 2004 ; qu'un arrêt, devenu irrévocable, du 25 mai 2010 a dit que la déclaration d'insaisissabilité était « inopposable à ses créanciers représentant une somme totale de 195 495, 42 euros » correspondant au montant des créances nées antérieurement à la publication de la déclaration ; que le liquidateur a saisi le juge-commissaire en vue d'être autorisé à poursuivre la vente par adjudication de l'immeuble, objet de la même déclaration ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance accueillant la demande du liquidateur, l'arrêt retient, d'abord, que la cour d'appel a déjà statué sur la déclaration d'inopposabilité pour l'écarter à concurrence d'un certain montant et en déduit que les demandes de M. X... se heurtent à l'autorité de la chose jugée, du moins jusqu'à cette somme ; que, constatant que le liquidateur produit un état des créances impayées postérieures à la date de publication de la déclaration d'insaisissabilité et que M. X... admet la persistance d'une dette, il relève ensuite qu'il existe un reliquat et que, M. X... ne proposant ni de le payer autrement, ni un acquéreur amiable, la vente aux enchères est la seule solution prévue par l'article L. 642-18 du code de commerce pour résorber le passif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 25 mai 2010 était dépourvu de l'autorité de la chose jugée à l'égard des créanciers dont les droits étaient nés postérieurement à la publication de la déclaration d'insaisissabilité, de sorte que le juge-commissaire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, autoriser le liquidateur à procéder à la vente d'un immeuble dont l'insaisissabilité lui était opposable, la cour d'appel a consacré un excès de pouvoir et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la SCP Silvestri Baujet, en qualité de liquidateur de M. X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la vente aux enchères publiques selon les modalités prescrites en matière de saisie immobilière de l'immeuble appartenant à M. X..., situé commune de Bordeaux, cadastre section CU n° 201 pour 73 ca, au plus offrant et dernier enchérisseur, par devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en un lot sur la mise à prix de 100. 000 euros sans possibilité de baisse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... s'oppose à la vente de sa maison dont la valeur serait supérieure au reliquat de créances et pour ce faire il fait valoir deux moyens, le premier tenant à l'existence de la déclaration d'inopposabilité et au fait que le liquidateur ne justifierait pas de l'existence de créances postérieures [sic] [lire antérieures] justifiant la vente aux enchères ; que la cour rappelle qu'elle a déjà statué sur la déclaration d'inopposabilité pour l'écarter à concurrence de 195. 495, 42 euros et en déduit que les demandes de M. X... sur ce moyen se heurtent à l'autorité de la chose jugée, du moins jusqu'à cette somme ; qu'elle constate que le liquidateur produit un état des créances impayées postérieures [sic] [lire antérieures] au 7 janvier 2005 pour un montant de 126. 404, 18 euros, que M. X... conteste ; que pour autant, il admet tout de même la persistance d'une dette de 52. 000 euros environ ; que dès lors qu'il existe un reliquat, quel qu'en soit le montant, et qu'il ne propose ni de le régler autrement, ni un acquéreur amiable, la vente aux enchères est la seule solution prévue par l'article L. 642-18 du code de commerce pour résorber le passif ; que son deuxième moyen tient à ce qu'une telle vente serait abusive car disproportionnée à la dette à rembourser, excipant des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoient : « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie » ; que la cour rappelle que le juge commissaire ayant rendu la décision critiquée n'est absolument pas juge de l'exécution et que si la vente prévue à l'article L. 642-18 doit respecter les formes de la saisie immobilière, il ne s'agit pas en l'occurrence d'une telle procédure de saisie mais d'une procédure de réalisation des actifs dans le cadre d'une liquidation, qui vise à résorber le passif au moyen des actifs, quitte à dégager un excédent qui reviendrait au cédant ; que les textes avancés sont donc inapplicables à l'espèce, ceux qui s'y rapportent ne prévoyant aucun principe de proportionnalité à respecter ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il dépend de l'actif de la liquidation judiciaire de M. Jose Maria X... un immeuble situé commune de Bordeaux (Gironde), cadastré section CU n° 201 pour 73 ca ; que le liquidateur, la SCP Silvestri-Baujet, n'a été saisi d'aucune offre d'achat et le débiteur n'a pu présenter aucun acquéreur ; que M. Jose Maria X..., dûment convoqué à notre audience du 12 septembre 2012, pour faire connaître ses observations ne s'est pas présenté ; qu'il y a lieu de procéder à la vente de cet immeuble par voie de saisie immobilière ;

ALORS QUE le juge-commissaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, autoriser le liquidateur à procéder à la vente d'un immeuble dont l'insaisissabilité lui était opposable ; que la cour d'appel qui, pour confirmer l'ordonnance du juge commissaire accueillant la demande du liquidateur tendant à être autorisé à poursuivre la vente par adjudication judiciaire de l'immeuble à usage d'habitation appartenant à M. X..., constituant sa résidence principale et déclaré insaisissable par ce dernier par un acte notarié du 19 novembre 2004, publié le 7 janvier 2005, après avoir énoncé que si ce dernier s'oppose à la vente de sa maison en se prévalant de l'existence de la déclaration d'inopposabilité, elle a déjà statué sur cette déclaration pour l'écarter à concurrence de 195. 495, 42 euros, de sorte que les demandes de l'exposant sur ce moyen se heurtent à l'autorité de la chose jugée, du moins jusqu'à cette somme, constate que M. X... admet la persistance d'une dette de 52. 000 euros environ puis retient que dès lors qu'il existe un reliquat, quel qu'en soit le montant, et qu'il ne propose ni de le régler autrement, ni un acquéreur amiable, la vente aux enchères est la seule solution prévue par l'article L. 642-18 du code de commerce pour résorber le passif, a consacré un excès de pouvoir et violé l'article L. 526-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-18489
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 2017, pourvoi n°15-18489


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.18489
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