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04/05/2017 | FRANCE | N°15-20689

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 2017, 15-20689


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1234 et 1300 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 7321-2 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1996, un contrat de franchise a été conclu entre la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (la société Yves Rocher) et Mme Y..., épouse Z..., pour l'exploitation d'un institut de beauté sous l'enseigne Yves Rocher ; que la relation contract

uelle ayant pris fin le 29 novembre 2002, Mme Z... a saisi le conseil de prud'homm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1234 et 1300 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 7321-2 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1996, un contrat de franchise a été conclu entre la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (la société Yves Rocher) et Mme Y..., épouse Z..., pour l'exploitation d'un institut de beauté sous l'enseigne Yves Rocher ; que la relation contractuelle ayant pris fin le 29 novembre 2002, Mme Z... a saisi le conseil de prud'hommes de plusieurs demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 781-1, 2°, devenu L. 7321-2 du code du travail ; qu'un arrêt du 29 juin 2010, devenu irrévocable, a reconnu à Mme Z... la qualité de gérante de succursale et lui a accordé les rappels de salaires, indemnités et dommages-intérêts auxquels elle pouvait prétendre ; que la société Yves Rocher ayant, par ailleurs, assigné Mme Z... devant un tribunal de commerce pour obtenir le paiement d'un solde de factures résultant de l'exécution du contrat de franchise, le tribunal, après avoir sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure engagée devant les juridictions sociales, a rejeté la demande ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient qu'en raison de la subordination économique qui découle du statut de gérant de succursale et des circonstances particulières de l'espèce tenant à la privation de toute indépendance de gestion, Mme Z... n'était maîtresse ni de ses commandes, ni des prix publics appliqués, ni de la politique commerciale, ni par suite de la rentabilité de l'affaire et passait exclusivement les commandes imposées par la société Yves Rocher, selon des normes dépendant uniquement de celle-ci, dans un local fourni voire pour partie financé par elle ; qu'il retient encore que, si le contrat de franchise n'est pas nul pour autant, les conditions de son exécution permettent de retenir que Mme Z..., en qualité de gérante de succursale, a passé commande pour le compte de la société Yves Rocher, véritable bénéficiaire des livraisons, et que se sont ainsi trouvées confondues, en la personne de cette dernière, les qualités de créancier et de débiteur, circonstance entraînant l'extinction de l'obligation de paiement de Mme Z..., conformément aux dispositions de l'article 1234 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le statut de gérante de succursale reconnu à Mme Z..., bien que caractérisé par la dépendance économique de celle-ci à l'égard de la société Yves Rocher, laissait subsister entre ces deux personnes distinctes l'existence de relations commerciales, excluant l'extinction des créances de la société Yves Rocher sur Mme Z... par la confusion des qualités de créancier et débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, débouté la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

AUX MOTIFS QUE « que selon les articles L781-1-2 du code du travail recodifié en L7321-2 et L7321-1 modifié par loi'2008-67 du 21 janvier 2008- art. 3 : L7321-1 : Les dispositions du présent code sont applicables aux gérants de succursales, dans la mesure de ce qui est prévu au présent titre. L7321-2 : est gérant de succursale toute personne : 1° Chargée, p ar le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceuxci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ; 2° Dont la profession consiste essentielle ment : a-Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise. Que la société YVES ROCHER réclame en dernier lieu la somme de 35. 1'90, 15 € correspondant à la fourniture de produits depuis mai 2012 ; que par l'arrêt confirmatif de la cour de Paris susvisé Françoise Z... a été reconnue bénéficiaire de l'article L781-1-2 du code du travail recodifié en L7321-2 dont elle réunissait les conditions ; que les relations entre les parties se sont poursuivies après la dénonciation de leur non-renouvellement à effet du 23 mai 2001 ; que si en effet au sens strict l'arrêt de la cour de Paris ne s'applique pas à cette période et ne peut avoir d'autorité de chose jugée opposable aux réclamations actuelles de la société YVES ROCHER qui concernent des factures postérieures, c'est un contrat de franchise à durée indéterminée qui s'est noué après cette date ainsi que le rappelle la société YVES ROCHER elle-même dans une lettre adressée le 25 octobre 2002 à Françoise Z... (pièce 5 de la société YVES ROCHER) ; que les conditions d'exercice sont ainsi restées inchangées, de sorte que les conditions d'application des articles précités du code du travail continuant d'être réunies, il reste à tirer les conséquences du statut'de gérant de succursale dont bénéficie la franchisée jusqu'à la rupture effective. Que par la subordination économique qui découle de ce statut et les circonstances particulières de l'espèce tenant à la privation de toute indépendance de gestion résultant, en dépit d'une clause formelle qualifiant le franchisé d'entrepreneur indépendant, des nombreuses stipulations contraires à cette affirmation dans le contrat initial ensuite poursuivi et exécuté aux mêmes conditions, Françoise Z... n'était maîtresse ni de ses commandes, en quantité et en qualité, ni des prix publics ensuite appliqués, ni de la politique commerciale, ni par suite de la rentabilité de l'affaire et en définitive passait exclusivement les commandes imposées par la société YVES ROCHER selon des normes dépendant uniquement de celle-ci dans un local fourni voire pour partie financé par elle ; que ce contrat qui s'est maintenu malgré la réunion des conditions de l'article L781-1-2 du code du travail recodifié en L7321-2 n'est pas nul pour autant ; mais que les conditions de son exécution même après sa prorogation sous la forme indéterminée en 2001 et 2002 permettent de retenir que Françoise Z... en qualité de gérante de succursale a passé commande pour le compte de la société YVES ROCHER véritable bénéficiaire des livraisons et que se sont ainsi trouvées confondues en la personne de cette dernière les qualités de créancier et de débiteur, circonstance entraînant l'extinction de l'obligation de Françoise Z... à paiement conformément à l'article 1234 du code civil » ;

ALORS QUE le gérant de succursale ne se trouve pas dans une situation de dépendance juridique à l'égard de l'entreprise pour le compte de laquelle il exerce sa profession, qui caractériserait l'existence d'un contrat de travail ; que, par suite, le gérant de succursale, mandataire de cette entreprise peut, dans l'exercice de sa profession, contracter des dettes à l'égard de celle-ci dont il doit répondre sur son patrimoine ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, après avoir constaté que le contrat commercial qui avait été conclu entre la société YVES ROCHER et Madame Z... s'était maintenu bien que l'intéressée se soit vue reconnaître le bénéfice des dispositions de l'article L. 7321-2, relatif aux gérants de succursale, a considéré que, du fait de cette qualité, les commandes passées par Françoise Z... étaient réputées avoir été conclues pour le compte de la société YVES ROCHER elle-même véritable bénéficiaire des livraisons, et en a déduit que se sont ainsi trouvées confondues en la personne de la société YVES ROCHER les qualités de créancier et de débiteur, ce qui emportait extinction de la dette de Madame Françoise Z... ; qu'en statuant de la sorte, cependant que l'applicabilité à Madame Z... des dispositions de l'article L. 7321-2 du Code du travail n'excluait pas la poursuite d'une relation contractuelle à caractère commercial entre deux personnes juridiques distinctes, ce qui était exclusif de toute confusion, au sens de l'article 1234 du Code civil, la Cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 7321-2 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-20689
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 2017, pourvoi n°15-20689


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20689
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