LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 606 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu qu'appliquée aux mesures provisoires prises au cours d'une procédure de divorce, une telle règle, qui ne restreint que temporairement l'accès au juge de cassation, ne porte pas atteinte, dans sa substance même, au droit à un tribunal ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Metz, 9 février 2016), statue sur l'appel d'une décision qui se borne à aménager les mesures provisoires prévues par une ordonnance de non-conciliation, sans mettre fin à l'instance ;
Qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi en cassation formé par Mme Y..., indépendamment de la décision sur le fond, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.