LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime, le 17 septembre 2004, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) ; que celle-ci ayant fixé, après consolidation à la date du 15 juillet 2011, le taux de l'incapacité permanente partielle à 45 %, l'intéressé a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que pour fixer à 50 % le taux de l'incapacité permanente partielle de M. X..., l'arrêt retient qu'à la date de consolidation du 15 juillet 2011, l'intéressé présentait une importante névrose post-traumatique et une limitation légère des mouvements lors de la mobilisation du membre inférieur droit ; que M. X... n'apporte aucun élément permettant d'établir un préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du travail en cause ; qu'il n'en demeure pas moins, au vu des séquelles présentées par l'assuré, notamment la névrose post-traumatique, et de l'évolution péjorative de son état de santé général, qu'il lui sera difficile de poursuivre son activité professionnelle antérieure de comptable ou de se reconvertir ; qu'il y a lieu d'en tenir compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle ;
Qu'en statuant ainsi, par référence à l'évolution de l'état de santé de la victime, alors qu'il lui appartenait d'apprécier les séquelles de l'accident exclusivement au jour de la consolidation, la Cour nationale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, infirmant le jugement, dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. François X... le 17 septembre 2004 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 50% à la date de consolidation du 15 juillet 2011 ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 434-2 .du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; Considérant qu'en application des dispositions visées à l'article R. 143-2 du Code de la sécurité sociale, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général ; qu'en l'espèce, la cour relève que M. Francis X... a été victime d'un polytraumatisme ; que la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 45 % pour des séquelles minimes objectives somatiques de la fracture de la jambe droite et une névrose post traumatique ; qu'il n'est pas allégué que l'intéressé aurait engagé une procédure pour .les lésions mentionnées par le Dr Y... ; qu'en l'absence de décision de la caisse concernant ces lésions, la cour n'a pas compétence pour apprécier les éventuelles séquelles de celles-ci ; qu'en conséquence, la prétention de ce chef doit âtre écartée et l'intéressé invité à se rapprocher de la caisse ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Francis X... a été victime d'une fracture des deux os de la jambe droite et qu'il en résulte des séquelles objectives qualifiées de « minimes » ; Considérant qu'a la date du 15 juillet 2011, M. François X... présentait une importante névrose post traumatique et une limitation légère des mouvements lors de la mobilisation du membre inférieur droit ; Considérant que M. Francis X... n'apporte aucun élément permettant d'établir un préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du travail en cause ; qu'il n'en demeure pas moins, au vu des séquelles présentées par l'assuré, notamment la névrose post traumatique et de l'évolution péjorative de son état de santé général, qu'il lui sera difficile de poursuivre son activité professionnelle antérieure de comptable ou de se reconvertir ; qu'il y a lieu d'en tenir compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle ; Considérant ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus et contrairement aux dires du médecin consultant dont elle écarte les concluions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 50 % » ;
ALORS QUE, premièrement, la prise en considération du retentissement professionnel dans le cadre de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré suppose que ce dernier ait subi une perte d'emploi ou un préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du travail à l'origine de l'incapacité ; qu'après avoir constaté que l'assuré « n'apport[ait] aucun élément permettant d'établir un préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du travail en cause », les juges du fond ont tenu compte d'un prétendu retentissement professionnel au motif que pour l'assuré, « il (…) sera difficile de poursuivre son activité professionnelle antérieure de comptable ou de se reconvertir » ; qu'en statuant ainsi, sans constater une perte d'emploi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré est fixé en fonction de l'état des séquelles et de l'ampleur du retentissement professionnel au jour de la consolidation ; qu'en tenant compte, pour fixer le taux d'incapacité de M. X..., de « l'évolution péjorative de son état de santé général », en sus des séquelles qu'il présentait, les juges du fond, qui se sont référés à des circonstances postérieures à la date de référence, ont violé l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.