La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2017 | FRANCE | N°16-81071

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2017, 16-81071


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Samsung Electronics France,

contre l'ordonnance n°10 du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 janvier 2016, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées par l'Autorité de la concurrence en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Chauchis,

conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Samsung Electronics France,

contre l'ordonnance n°10 du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 janvier 2016, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées par l'Autorité de la concurrence en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mmes Planchon, Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mme Pichon, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Gaillardot ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du principe des droits de la défense, des articles L. 450-4 du code de commerce, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a débouté la société Samsung Electronics France de sa demande tendant à voir annuler les opérations de visite et de saisie réalisées dans ses locaux par l'Autorité de la concurrence, les 17 et 18 octobre 2013, en exécution d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny du 9 octobre 2013 ;

"aux motifs que l'article L. 450-4, 5e alinéa, du code de commerce dispose que "l'ordonnance comporte la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou de son représentant de faire appel à un conseiller de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie." ; qu'il est également établi que l'assistance ainsi conférée par la présence de l'avocat l'est, dès le stade de l'enquête préalable ; que, par ailleurs, ainsi que l'a fait remarquer à bon droit Mme l'avocat général, le texte susmentionné ne vient pas pour autant encadrer temporellement la faculté légale permettant au représentant de la société visitée de faire appel à un avocat ; qu'il ressort de la lecture à la fois du procès-verbal de visite et de saisie du 17 octobre 2013 et des conclusions de l'Autorité de la concurrence que l'interdiction faite à l'occupant des lieux d'appeler toute personne extérieure, y compris les avocats, était motivée par la sécurisation des lieux ; qu'en effet, il est indiqué dans le procès-verbal "Afin d'éviter toute déperdition de preuve, nous avons indiqué à M. Anton X... (occupant des lieux), qu'aucune communication vers l'extérieur n'était possible, y compris auprès des avocats, tant que l'ensemble des bureaux ne serait pas scellé" ; que l'Autorité de la concurrence a indiqué dans ses conclusions "l'objet évident de cette étape est d'éviter, dans l'intérêt de l'efficacité de l'enquête mais également dans celui de l'entreprise visitée toute déperdition de preuve intentionnelle ou malencontreuse, au sein de l'entreprise mais également dans les autres entreprises visées simultanément le même jour à la même heure." et que cette opération n'a pris que quelques dizaines de minutes ; qu'il ressort de la procédure que les deux avocats du cabinet Clifford Chance sont arrivés vers 12 heures 40 d'après les conclusions de la société requérante ; qu'il résulte du procès-verbal des opérations de saisie que dans l'attente aucun acte n'a été effectué par les rapporteurs de la concurrence, que dès lors l'inobservation des formalités en matière de visite domiciliaire ou de perquisition ne saurait donner lieu à leur annulation en l'absence de grief porté à la société (Cass. Crim., 17 et 18 novembre 2015, n°15-83.437 et 15-83.400), il est exigé la démonstration d'un grief s'agissant des irrégularités relatives aux perquisitions et saisies ; que ce moyen sera écarté ;

"alors que dans les procédures fondées sur la violation du droit de la concurrence, l'obligation d'assurer l'exercice des droits de la défense doit être respectée dès le stade de l'enquête préalable ; qu'à ce titre, celui qui fait l'objet d'une visite domiciliaire est en droit d'être assisté par un avocat dès la notification de la décision autorisant cette mesure ; que s'il est fait obstacle à ce droit par l'autorité administrative, les opérations visite et de saisie sont entachées de nullité, sans que celui qui a fait l'objet de la mesure ait à justifier d'un grief ; qu'en décidant, néanmoins, que la société Samsung Electronics France ne pouvait se plaindre utilement de ce qu'elle avait été empêchée de faire appel à son avocat dès la notification de l'ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisie, au motif inopérant tiré de ce qu'aucun acte, hormis l'apposition de scellés, n'avait été effectué par les rapporteurs de la concurrence jusqu'à l'arrivée de l'avocat de la société Samsung Electronics France, de sorte que celle-ci n'aurait subi aucun grief, le premier président a exposé sa décision à la cassation" ;

Vu l'article L.450-4 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, dans les procédures fondées sur la violation du droit de la concurrence, les droits de la défense peuvent être exercés par l'occupant des lieux dès la notification de l'ordonnance autorisant les opérations de visite et saisie ;

Attendu que, selon l'ordonnance attaquée, le 17 octobre 2013, les enquêteurs de l'administration de la concurrence, agissant en vertu d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 9 octobre 2013, se sont présentés dans les locaux de la société demanderesse pour y effectuer des opérations de visite et de saisie dans le but de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles en indiquant à l'occupant des lieux qu'aucune communication avec l'extérieur n'était possible, y compris auprès des avocats, tant que l'ensemble des bureaux ne serait pas scellé ;

Attendu que, pour rejeter le recours de ladite société tendant à obtenir l'annulation de ces opérations motif pris de la violation des droits de la défense, l'ordonnance attaquée prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, le premier président a méconnu le sens et la portée du principe susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 6 janvier 2016 ;

ANNULE les procédures de visite et saisie autorisées ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81071
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Premier Président près la Cour d'Appel de Paris, 06 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2017, pourvoi n°16-81071


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.81071
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award