LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 juin 2015), que, le 19 juillet 2000, M. X... a souscrit, auprès de la société Assurances Banque populaire vie, aux droits de laquelle vient la société BPCE vie (l'assureur), un contrat d'assurance dénommé « Fructi sélection vie », sur lequel il a versé la somme de 1 010 000 francs (153 973, 51 euros), et a confié à la société Banque populaire savoisienne, aux droits de laquelle est venue la société Banque populaire des Alpes (la banque), un mandat de gestion d'un plan d'épargne en actions (PEA) qu'il a souscrit auprès d'elle, le lendemain, en y versant la somme de 5 000 francs (762, 25 euros), complétée, le 24 octobre 2000, par celle de 80 035, 73 euros ; que, le 29 mars 2001, la banque lui a consenti une ouverture de crédit, remboursable in fine, de 1 300 000 francs (198 183, 72 euros), portée, selon avenant du 11 février 2005, à 1 500 000 francs (228 673, 52 euros) ; que ce prêt était garanti par le nantissement du PEA et la délégation, au profit de la banque, du bénéfice du contrat d'assurance-vie ; que, soutenant avoir découvert, le 2 avril 2011, date de la dernière échéance de ce crédit in fine, que le montage préconisé par la banque se révélait très défavorable, la valeur des placements étant d'un montant inférieur aux sommes investies, bien qu'elles aient eu vocation à rembourser le prêt, M. X... a, les 26 avril et 3 mai 2011, assigné l'assureur et la banque en responsabilité pour manquement à leur devoir d'information et la banque pour manquement à son obligation de conseil ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites son action en responsabilité engagée au titre de l'ouverture de crédit du 29 mars 2001 et son action en paiement engagée contre l'assureur et de rejeter ses demandes en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance ; qu'en affirmant, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée par M. X... au titre de l'ouverture de crédit du 29 mars 2001, que les deux contrats par lesquels il avait confié des fonds à la banque et à l'assureur dataient respectivement des 19 et 20 juillet 2000, de sorte que l'assignation avait été délivrée plus de dix ans après ces deux dates et qu'il en était de même pour l'ouverture de crédit consentie par la banque le 29 mars 2001, quand précisément le dommage était apparu à l'échéance du contrat de prêt in fine, le 2 avril 2011, date à laquelle la valeur du contrat d'assurance-vie aurait dû permettre à M. X... de rembourser l'intégralité du contrat de prêt souscrit, ce qui n'avait pas été le cas, et non à la date de signature du contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ;
2°/ que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance ; qu'en affirmant ensuite, pour déclarer prescrite l'action en paiement engagée par M. X... à l'encontre de l'assureur, que sur le fondement du manquement au devoir de conseil, elle est atteinte par la prescription décennale de l'article L 110-4 du code de commerce, puisque le contrat de souscription Fructi Selection porte la date du 10 janvier 2000, précisément le dommage était apparu à l'échéance du contrat de prêt un fine, le 2 avril 2011, date à laquelle la valeur du contrat d'assurance-vie aurait dû permettre à M. X... de rembourser l'intégralité du contrat de prêt souscrit et non à la date de signature du contrat d'assurance-vie, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ;
3°/ que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance ; qu'en affirmant, pour débouter M. X... de sa demande en paiement des sommes de 92 332, 80 euros et de 51 716, 92 euros au titre des intérêts payés indûment, que celle-ci était atteinte par la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce puisque le prêt avait été consenti le 29 mars 2001, quand précisément le dommage était apparu à l'échéance du contrat de prêt in fine et non à la date de signature de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ;
4°/ que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance ; qu'en affirmant, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de la somme de 61 478, 46 euros à titre de conservation du capital dans les investissements préconisés, que les pertes invoquées par celui-ci résultaient de placements intervenus les 19 et 20 juillet 2000, soit plus de 10 ans avant l'assignation, quand précisément le dommage était apparu à l'échéance du contrat de prêt un fine, le 2 avril 2011, date à laquelle la valeur du contrat d'assurance-vie aurait dû permettre à M. X... de rembourser l'intégralité du contrat de prêt souscrit et non à la date de signature des contrats de placements, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ;
5°/ que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance ; qu'en affirmant, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de la somme de 200 573, 87 euros au titre du solde dû sur le premier prêt in fine, que les pertes invoquées par celui-ci résultaient de placements intervenus les 19 et 20 juillet 2000, soit plus de 10 ans avant l'assignation, quand précisément le dommage était apparu à l'échéance du contrat de prêt un fine, le 2 avril 2011, date à laquelle la valeur du contrat d'assurance-vie aurait dû permettre à M. X... de rembourser l'intégralité du contrat de prêt souscrit et non à la date de signature des contrats de placement, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ;
Mais attendu que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde d'information et de conseil consistant en la perte de la chance de ne pas contracter ou d'éviter le risque qui s'est réalisé se manifeste dès l'octroi du crédit, à moins que l'emprunteur ne démontre qu'il pouvait, à cette date, légitimement ignorer ce dommage ; qu'après avoir relevé que M. X... était un emprunteur averti eu égard à la nature des fonctions de dirigeant de société qu'il exerçait depuis de nombreuses années et aux informations qu'il avait reçues lors de la conclusion des deux premiers contrats en juillet 2000, que le mandat de gestion du PEA prévoyait une gestion accordant une large place aux valeurs de croissance et stipulait que " le mandant reconnaît avoir pleine connaissance de l'étendue des risques financiers pouvant découler de l'exécution des opérations faisant l'objet du présent mandat de gestion ", et que le contrat d'assurance-vie ne comportait pas de garantie quant au capital versé, l'arrêt retient que l'absence de cette garantie aurait dû faire prendre conscience à M. X... que son choix comportait des risques ; que par ces motifs, dont il résultait que l'emprunteur n'établissait pas avoir, lors de la conclusion des conventions de prêt et de placement, légitimement ignoré le dommage invoqué, la cour d'appel a exactement retenu que l'action introduite les 26 avril 2011 et 3 mai 2011 était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le quatrième moyen, qui sont préalables :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le cinquième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque les sommes de 104 241, 04 euros et de 54 619, 11 euros, outre intérêts contractuels à compter du 12 mars 2013, au titre des deux prêts contractés le 29 mars 2001 et le 14 décembre 2005, alors, selon le moyen, que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur les quatre premiers moyens entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de la banque, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
Attendu que les quatre premiers moyens ayant été rejetés, ce moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque populaire des Alpes, la somme de 3 000 euros et la même somme à la société BPCE vie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action en responsabilité engagée par Monsieur X... au titre de l'ouverture de crédit du 29 mars 2001 ;
AUX MOTIFS QUE
« Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
1-1 pour les placements de M. X... Qu'il convient de s'interroger sur la nature de l'évènement qui doit servir de point de départ à la prescription ; que les dispositions de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction alors applicable tranchent la difficulté pour les actions en responsabilité civile extra-contractuelle, en précisant qu'elles " se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation " ; que toutefois, elles ne sont pas en tant que telles applicables à la responsabilité encourue par les banques pour manquement à leur devoir de mise en garde, laquelle est de nature contractuelle ; que s'agissant du point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contractuelle, deux solutions sont concevables : a) la première consiste à retenir le jour où l'obligation est devenue exigible ; que seule l'impossibilité juridique d'agir empêcherait alors le délai de courir et non la simple ignorance de ses droits par le créancier b) selon la seconde, le point de départ de la prescription devrait être fixé à la date de la réalisation du dommage ou la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, qui serait appliquée lorsqu'est en cause un manquement à une obligation contractuelle susceptible d'engager la responsabilité de son auteur, solution qui serait une application de l'adage " contra non valentem agere non currit praescriptio " dès lors que c'est la réparation du dommage qui est demandée par le créancier d'une obligation contractuelle, la prescription de son action devrait obéir aux mêmes règles que celles applicables à la victime d'un délit ; qu'en l'espèce, le choix entre les deux solutions doit être dicté par la nature des opérations en causes ; que si l'on considère les placements faits par Monsieur X... et les prêts consentis par la Banque populaire comme des opérations distinctes, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de souscription des placements ; que par contre si l'on considère ces opérations comme présentant un caractère indivisible, le devoir de conseil de la banque doit porter sur la pertinence du choix consistant à adosser des prêts à un placement en assurance-vie que dans une telle hypothèse, la seconde solution s'impose ; qu'en l'espèce, la chronologie des faits démontre que les opérations ne présentaient aucun caractère indivisible puisque les opérations de placement en juillet 2000, précèdent de six mois le premier prêt d'un montant de 1. 300. 000 francs, qu'un nouveau prêt a été consenti en 2005, qu'au surplus, le montant total des deux prêts excédait très sensiblement le montant des placements de Monsieur X... qui devait donc être conscient du fait qu'ils seraient insuffisants pour rembourser les prêts consentis par la banque ; qu'il en résulte que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date des placements ; que Monsieur X... a fait assigner les établissements de crédit par acte d'huissier du 3 mai 2011 ; que les deux contrats par lesquels il a confié des fonds à la banque et à la société ASSURANCES Banque Populaire datent respectivement des 19 et 20 juillet 2000, de sorte que l'assignation a été délivrée plus de dix ans après ces deux dates ;
1-2 pour les prêts consentis à Monsieur X...
Qu'un raisonnement similaire doit être tenu ; que les ouvertures de crédit consenties par la Banque Populaire des Alpes ont été consenties le 29 mars 2001 et en 2005, que seule celle-ci échappe à la prescription ; » (arrêt pp. 5 et 6)
ALORS, D'UNE PART, QUE
La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance ; qu'en affirmant, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée par Monsieur X... au titre de l'ouverture de crédit du 29 mars 2001, que les deux contrats par lesquels il avait confié des fonds à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES et à la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE dataient respectivement des 19 et 20 juillet 2000, de sorte que l'assignation avait été délivrée plus de dix ans après ces deux dates et qu'il en était de même pour l'ouverture de crédit consentie par la banque le 29 mars 2001, quand précisément le dommage était apparu à l'échéance du contrat de prêt in fine, le 2 avril 2011, date à laquelle la valeur du contrat d'assurance-vie aurait dû permettre à Monsieur X... de rembourser l'intégralité du contrat de prêt souscrit, ce qui n'avait pas été le cas, et non à la date de signature du contrat de prêt, la Cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du Code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Les juges du fonds sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que Monsieur X... soutenait en appel que les placements et les prêts étaient indissociables, les premiers ayant été souscrits en garantie des seconds, qu'en juillet 2000, il disposait d'un capital de 230. 000 € et souhaitait réhabiliter l'immeuble du square Alfred BOUCHER pour en faire sa résidence principale, c'est à ce moment là que la banque lui avait conseillé de souscrire un contrat d'assurance-vie et un PEA, et que sur la foi des études d'architecte, la banque lui avait consenti, le 29 mars 2001, une ouverture de crédit de 198. 183, 72 € dont le remboursement était garanti par le nantissement du PEA isolé sur un compte spécial et la délégation au profit de la banque du bénéfice du contrat d'assurance-vie (conclusions p. 3, 18 et 19) ; qu'en affirmant encore, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée par Monsieur X... au titre de l'ouverture de crédit du 29 mars 2001, que la chronologie des faits démontrait que les opérations ne présentaient aucun caractère indivisible, puisque les opérations de placements précédaient de six mois le premier prêt, sans répondre aux conclusions de Monsieur X... qui soutenait que le remboursement de ce prêt était garanti par le nantissement du PEA et la délégation au profit de la banque du bénéfice du contrat d'assurance-vie, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action en paiement engagée par Monsieur X... à l'encontre de la société ASSURANCE BANQUE POPULAIRE VIE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« sur la demande la demande en paiement de la somme de 22. 201, 14 € :
Que Monsieur X... demande paiement de cette somme aux deux sociétés intimées " en réparation de son préjudice résultant de la violation de leur obligation d'information " ; que cependant il expose en page 9 de ses conclusions, qu'il pourrait se prévaloir de la garantie du capital versé, selon laquelle la valeur acquise du fonds FRUCTI VIE ne serait jamais inférieure aux cotisations versées nettes de frais de gestion correspondant, majoré de la participation aux résultats mensuels définitivement acquise, dès l'attribution et diminuée le cas échéant en fonction des rachats partiels, que selon lui, la valeur de rachat s'est élevée à 131. 772, 36 € alors qu'il avait investi 153. 973, 50 € (la différence entre ces deux sommes est en réalité de 22. 251, 14 €) ; que par contre en page 28, il expose que sa demande contre la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES présenterait un caractère subsidiaire ; qu'en effet, elle n'aurait lieu d'être que dans l'hypothèse où la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE ne serait pas condamnée à lui payer cette somme, puisque selon lui, la banque lui aurait imposé ce placement auprès de sa filiale ; que cependant la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE fait valoir que la garantie invoquée par Monsieur X... concerne seulement le fonds général FRUCTI VIE SA alors qu'il a souscrit au contrat FRUCTI SELECTION VIE ; que l'action engagée par Monsieur X... repose donc sur un double fondement que sur le fondement contractuel, elle est atteinte par la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des assurances comme l'ont décidé à juste titre les premiers juges ; que sur le fondement du manquement au devoir de conseil, elle est atteinte par la prescription décennale de l'article L 110-4 du Code de commerce puisqu'en effet le contrat de souscription de FRUCTI SELECTION VIE porte la date du 10 janvier 2000 ; (arrêt pp. 6 et 7)
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE
« Monsieur X... sollicite la condamnation de la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE, à titre subsidiaire de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, au paiement de 22. 201, 14 € à titre de dommages-intérêts, au titre de la perte enregistrée dans le placement FRUCTI VIE ; que la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE considère prescrite l'action de Monsieur X... tendant à sa condamnation au paiement de cette somme, en se référant aux dispositions de l'article L 144-1 du Code des assurances, pour avoir été intentée plus de deux ans après la souscription du contrat d'assurance-vie FRUCTI SELECTION et relève que celui-ci a pu réaliser que la valeur de rachat de l'assurance-vie donnait lieu à moins-value dès janvier 2006, que le contrat qu'il a souscrit rappelle bien la prescription biennale et que l'article R 112-1 du Code des assurances ne concerne pas les contrats d'assurance-vie ; que Monsieur X... soutient pour sa part que ce délai de deux ans ne peut lui être opposé dans la mesure où il n'a pas eu connaissance de son préjudice et de la faute commise avant le 2 août 2011, date du remboursement, d'une part, que l'information qui lui a été délivrée à ce sujet lors de la souscription du contrat en cause ne répond pas aux exigences de l'article L 114-2 du Code des assurances en ne visant pas de façon exhaustive les modes d'interruption de la prescription prévue par cet article, d'autre part ; qu'aux termes de l'article R 112-1 du Code des assurances, les polices d'assurances relevant des branches 1 à 17 de l'article R 321-1 dudit code doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre premier de la partie législative du Code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L 114-1 de ce code, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L 114-2 du même code ; qu'en l'espèce, ledit contrat stipule en son article 11 que " toutes les actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance … seul l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception peut interrompre cette prescription " ; que par ailleurs, dans la mesure où aux termes des dispositions de l'article R 112-1 du Code des assurances, la branche numéro 20 intitulée Vie-Décès est définie comme toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine autre que les activités visées aux branches 22, 23 et 26, il s'avère que le contrat d'assurance-vie n'est pas concerné par le rappel obligatoire des dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance » (jugement p. 6) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
Les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 du code des assurances doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative dudit code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 de ce code, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code ; que cette obligation d'information s'inscrit dans le devoir général d'information de l'assureur qui lui impose de porter à la connaissance des assurés une disposition qui est commune à tous les contrats d'assurances ; qu'en affirmant d'abord, pour déclarer prescrite l'action en paiement engagée par Monsieur X... à l'encontre de la société ASSURANCE BANQUE POPULAIRE VIE, que sur le fondement contractuel, elle était atteinte par la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des assurances, la Cour d'appel a violé l'article R 112-1 du Code des assurances ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance ; qu'en affirmant ensuite, pour déclarer prescrite l'action en paiement engagée par Monsieur X... à l'encontre de la société ASSURANCE BANQUE POPULAIRE VIE ; que sur le fondement du manquement au devoir de conseil, elle est atteinte par la prescription décennale de l'article L 110-4 du Code de commerce, puisque le contrat de souscription FRUCTI SELECTION porte la date du 10 janvier 2000, précisément le dommage était apparu à l'échéance du contrat de prêt un fine, le 2 avril 2011, date à laquelle la valeur du contrat d'assurance-vie aurait dû permettre à Monsieur X... de rembourser l'intégralité du contrat de prêt souscrit et non à la date de signature du contrat d'assurance-vie, la Cour d'appel a violé l'article L 110-4 du Code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement de diverses sommes, soient les sommes de 92. 332, 80 €, ou à tout le moins 51. 716, 96 €, au titre des intérêts payés indûment, de 61. 478, 46 € au titre de la conservation du capital dans les investissements préconisés et de 200. 573, 87 € au titre du solde dû sur le premier prêt in fine ;
AUX MOTIFS QUE
« 2- Sur la demande en paiement de la somme de 105. 827, 95 € ou à tout le moins 51. 716, 92 € au titre des intérêts payés indûment
Que la somme de105. 827, 95 € est le résultat de l'addition de celle de 92. 332, 80 € au titre des intérêts du premier crédit in fine et de celle de 13. 495, 15 € au titre des intérêts du second prêt ; que la demande en paiement de la somme de 51. 716, 92 € représente la différence entre le montant des intérêts qu'il aurait payés dans le cas d'un prêt classique soit 54. 111, 03 € et le montant des intérêts calculés à un taux identique prélevés dans le cadre du prêt in fine s'élevant à 92. 332, 80 € soit une différence de 38. 221, 77 €, à laquelle il conviendrait d'ajouter la somme de 13. 495, 15 € représentant le surcoût des intérêts du second prêt ; que la demande en paiement de la somme de 92. 332, 80 € aussi bien que celle de la somme de 51. 716, 92 € sont atteintes par la prescription de l'article l 110-4 du Code de commerce, puisque le premier prêt a été consenti le 29 mars 2001 » (arrêt p. 6)
ALORS, D'UNE PART, QUE
La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance ; qu'en affirmant, pour débouter Monsieur X... de sa demande en paiement des sommes de 92. 332, 80 € et de 51. 716, 92 € au titre des intérêts payés indûment, que celle-ci était atteinte par la prescription de l'article L 110-4 du Code de commerce puisque le prêt avait été consenti le 29 mars 2001, quand précisément le dommage était apparu à l'échéance du contrat de prêt in fine et non à la date de signature de celui-ci, la Cour d'appel a violé l'article L 110-4 du Code de commerce.
ET AUX MOTIFS QUE
3- Sur la demande en paiement de la somme de 61. 478, 46 € à titre de la conservation du capital dans les investissements préconisés dans l'hypothèse où la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE ne serait pas condamnée à payer une partie de ces sommes
Que le préjudice invoqué par Monsieur X... résulte de la perte en capital imputable à la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES à hauteur de 39. 277, 12 € alors qu'elle était mandataire responsable de la gestion de ce capital et imputable à la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE à hauteur de 22. 201, 14 € ; que toutefois ces pertes invoquées par Monsieur X... résultent des placements intervenus les 19 et 20 juillet 2000, soit plus de 10 ans avant l'assignation, de sorte que l'action est également éteinte ; (arrêt p. 6)
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance ; qu'en affirmant, pour débouter Monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de 61. 478, 46 € à titre de conservation du capital dans les investissements préconisés, que les pertes invoquées par celui-ci résultaient de placements intervenus les 19 et 20 juillet 2000, soit plus de 10 ans avant l'assignation, quand précisément le dommage était apparu à l'échéance du contrat de prêt un fine, le 2 avril 2011, date à laquelle la valeur du contrat d'assurance-vie aurait dû permettre à Monsieur X... de rembourser l'intégralité du contrat de prêt souscrit et non à la date de signature des contrats de placements, la Cour d'appel a violé l'article L 110-4 du Code de commerce ;
ET AUX MOTIFS QUE
« 5- Sur la demande en paiement de la somme de 200. 573, 87 €
Que cette somme représenterait le solde restant dû sur le premier prêt in fine qui aurait dû être remboursé par les fonds garantis ; que Monsieur X... a calculé sa demande en additionnant la somme de 100. 153, 87 € représentant, selon lui, le solde de l'échéance du premier crédit in fine après rachat total du contrat FRUCTI SELECTION VIE à celle de 100. 000 € représentant la dernière échéance du second prêt in fine (page 29 le total est en réalité de 200. 153, 87 € et n'a aucun rapport avec les sommes réclamées par la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES) que le préjudice invoqué serait encore la conséquence d'un manquement de la banque à son devoir de conseil lors de la souscription des placements, qu'en effet Monsieur X... expose qu'il (…) " disposait de liquidités qui lui auraient permis de régler les travaux objet du prêt querellé ne serait jamais fourvoyé dans une opération qui l'a amputé du quart de son capital l'a en outre endetté vis-à-vis de la banque " ; qu'un délai de plus de dix ans s'est écoulé entre la date des placements et celle de l'assignation, de sorte que la prescription est acquise » (arrêt p. 7)
ALORS, ENFIN, QUE
La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance ; qu'en affirmant, pour débouter Monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de 200. 573, 87 € au titre du solde dû sur le premier prêt in fine, que les pertes invoquées par celui-ci résultaient de placements intervenus les 19 et 20 juillet 2000, soit plus de 10 ans avant l'assignation, quand précisément le dommage était apparu à l'échéance du contrat de prêt un fine, le 2 avril 2011, date à laquelle la valeur du contrat d'assurance-vie aurait dû permettre à Monsieur X... de rembourser l'intégralité du contrat de prêt souscrit et non à la date de signature des contrats de placement, la Cour d'appel a violé l'article L 110-4 du Code de commerce.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de 13. 495, 15 € au titre des intérêts payés indûment du second prêt in fine ;
AUX MOTIFS QUE
« 6- Sur la demande en paiement de la somme de 13. 495, 15 €
Que Monsieur X... expose que le caractère exorbitant du montant des intérêts s'explique par le fait qu'ils ont été calculés pendant toute la durée du prêt sur le montant total emprunté, ce qui constitue d'ailleurs la caractéristique d'un prêt in fine ; que son profil fiscal serait incompatible avec ce type de prêt qui aurait dû conduire la banque à le soutenir dans son projet d'autofinancement et en cas de besoin, lui conseiller un prêt classique ; que l'action n'est pas prescrite dans la mesure où l'ouverture de crédit en cause à été consentie en 2005, soit moins de dix ans avant l'assignation ; que Monsieur X... se borne à affirmer qu'il ne dispose d'aucune revenu foncier, l'immeuble objet des travaux constituant sa résidence principale, de sorte que la souscription d'un prêt in fine ne présenterait aucun intérêt pour lui ; que cependant les intérêts d'un prêt in fine sont déductibles du revenu imposable dès lors que le capital emprunté a servi à financer l'acquisition d'un immeuble ; qu'en outre la déductibilité des intérêts d'emprunt est admise, dès lors que l'immeuble est destiné à procurer des revenus fonciers, par le biais d'une mise en location ; que selon la pièce n° 27 de la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES, Monsieur X... a fait l'acquisition de huit lots de copropriété à AIX-LES-BAINS par acte du 30 décembre 2004, qu'il a consenti un bail commercial à effet du 1er octobre 2005 sur un entrepôt d'environ 100 m ² (loyer initial mensuel 330 euros), que selon la banque il chercherait à donner le reste de l'immeuble en location ; que les conclusions de Monsieur X... ne permettent pas de distinguer l'immeuble du 16 square Alfred BOUCHER à AIX-LES-BAINS sur lequel il a entrepris des travaux en 2000, apparemment pour l'habiter lui-même, avec celui du 4 rue de la République dans la même commune acquis en 2004, sur lequel il a entrepris des travaux pour le donner en location ; que Monsieur X... ne démontre donc pas que le mécanisme de prêt in fine proposé par la banque était inadapté à sa situation qu'il ne peut donc reprocher à la banque aucun manquement à son devoir de conseil » (arrêt p. 8)
ALORS QUE
Le banquier est investi d'un devoir de conseil et d'une obligation de mise en garde à l'égard d'un client non averti et il lui appartient de rapporter la preuve qu'il a rempli ses obligations ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de 13. 495, 15 au titre des intérêts payés indûment pour le second prêt in fine, que celui-ci ne démontrait pas que le mécanisme du prêt in fine proposé par la banque était inadapté à sa situation et qu'il ne pouvait donc reprocher à la banque aucun manquement à son devoir de conseil, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES les sommes de 104. 241, 04 € et de 54. 619, 11 €, outre intérêts contractuels à compter du 12 mars 2013, au titre des deux prêts contractés par celui-ci le 29 mars 2001 et le 14 décembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE
« 6- Sur la demande reconventionnelle de la banque ;
Que celle-ci est bien fondée, qu'il convient d'y faire droit après avoir corrigé l'erreur sur l'état civil de Monsieur André X... » (arrêt p. 8)
ALORS QUE
La cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur les quatre premiers moyens entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de la banque, et ce en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile.