LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de cassation les 7 décembre 2015 et 22 décembre 2016, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. X... contre une décision rendue par la cour d'appel de Versailles le 11 juin 2015 au profit de la société Alten, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 26 juillet 2016 ;
Que, par acte déposé le 23 décembre 2016, la SCP Ortscheidt, avocat de la société Alten, a déclaré renoncer à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... de son désistement de pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et donne acte à la société Alten de sa renonciation à sa demande formée à ce titre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.