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18/05/2017 | FRANCE | N°15-19700

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-19700


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale

, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNE...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. X... n'avait pas été victime d'une discrimination syndicale et de l'AVOIR par conséquent débouté de ses demandes à ce titre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE se fondant sur les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, M. X... considère avoir subi une différence de traitement par rapport à d'autres salariés placés dans la même situation et notamment, n'avoir pas bénéficié de promotion, et ce, au seul motif de son activité syndicale ; que l'article L. 1134-1 dudit code prévoit que lorsqu'un litige survient en raison d'une méconnaissance des dispositions précitées le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte […] Au vu de ces élément, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination ; que dans une lettre adressée au directeur régional IDF Sud Ouest le 29 janvier 2010, communiquée aux débats, le conseil de M. X... expliquait que l'évolution de sa carrière avait été la suivante :-2003 obtention de l'ERPI agent de sécurité,-2004 affectation sur un site en tant que chef de poste coefficient 150,-2007 affectation du coefficient 160,-2009 obtention du SSIAP2 ; qu'il faisait valoir que des collègues avaient évolué différemment ; que M. Z...Charlemagne, agent de sécurité chef de poste, coefficient 150 en 2003 avait obtenu un coefficient 200 en 2007 ; que son frère Julien Z...ayant la même qualification a pu bénéficier du coefficient 200 depuis 2009 ; qu'enfin, M. A...Moustapha agent de sécurité aéroportuaire coefficient 160 a bénéficié du coefficient 190 à compter de 2008 ; que la SAS Seris Security explique que les salariés auxquels se réfère M. X... n'étaient pas placés dans la même situation d'emploi, puisqu'ils dépendaient de filières différentes des métiers de la sécurités, n'avaient pas le même historique dans la société ; qu'elle précise que :- M. B...est devenu salarié au sein de l'entreprise après le rachat de la société Nord Sécurité Service et a été intégré au niveau qui était le sien, soit au coefficient 175, qu'il n'a pas évolué jusqu'en 2011,- Mme C...a quitté la société et a été remplacé par M. D..., retenu sur la base de critères en lien avec la qualité du service,- M. Z...Charlemagne a bénéficié d'une promotion individuelle en octobre 2007 au coefficient 200 dans la perspective de son affectation sur un site LCL, qui contre toute attente a choisi un autre prestataire, qu'elle a été obligée de maintenir le salarié à ce niveau sous peine de le rétrograder,- M. Z...Julien a obtenu le coefficient 2000 consécutivement à une décision judiciaire non définitive et actuellement contestée ; que la SAS Seris Security fait observer que M. X... a connu une évolution professionnelle tous les deux ans ; qu'elle communique un tableau comparatif de l'évolution professionnelle de plusieurs autres salariés entrés comme lui en 2001, en Ile-de-France, au même poste, et au même coefficient ; qu'il en ressort, sans qu'aucune contradiction pertinente ne soit formulée que M. X... est le seul salarié à avoir obtenu deux fois depuis 2005, par l'évolution de son coefficient (passage à 160 en 2008), et par celle de son statut (passage à agent de maîtrise en 2011), tous les autres à l'exception de M. E...ayant conservé leur position de 2005 ; que dans ces conditions, compte tenu des explications fournies par les parties, du fait que M. B...était agent de sécurité aéroportuaire et non incendie avec évolution des coefficients différente en application de la convention collective, de l'examen des documents communiqués et de ce tableau comparatif, la cour ne relève pas l'existence d'une discrimination syndicale avérée pour juger pertinentes les demandes de remise à niveau et de rappel de salaire formulées par M. X... ; que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions y compris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;

ET AUX MOTIFS SUPPOSÉS ADOPTÉS QUE le 1/ 05/ 2001, agent d'exploitation N2E2 coef 120 ; que le 1/ 02/ 204, agent d'exploitation N3E2 coef 130 ; que le 28/ 09/ 2005, agent d'exploitation qualifié N3E3 coef 150 ; que le 1/ 05/ 2008, agent SSI N4E1 coef 160 ; que le 1/ 01/ 2011, agent de maîtrise, chef d'équipe SSI N1E1 coef 150 ; qu'en 10 ans, en partant d'agent d'exploitation au bas de l'échelle, il devient agent de maîtrise ; qu'y a-t-il eu pour les autres syndicalistes une promotion plus rapide ? Aucune preuve ; qu'il n'y a donc aucune disparité et discrimination à l'égard de Monsieur X... par rapport aux autres délégués tant dans les dires que dans les conclusions de Maître F...des faits constitutifs de disparités de traitement ; que le conseil déboute Monsieur X... de sa demande ;

1/ ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'une telle discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant qu'elle ne relevait « pas l'existence d'une discrimination avérée » pour juger que M. X... n'avait pas été victime d'une discrimination syndicale du fait d'une évolution professionnelle moins favorable que d'autres salariés, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ;

2/ ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'une telle discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant que « M. X... est le seul salarié à avoir été promu deux fois depuis 2005 » pour juger qu'il n'avait pas été victime d'une discrimination syndicale du fait d'une évolution professionnelle moins favorable que d'autres salariés, la cour d'appel a statué par un motif impropre à établir que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ;

3/ ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'une telle discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant que M. X... n'avait pas été victime d'une discrimination syndicale sans établir que la différence de traitement entre lui et MM. B..., Z...et Z...ainsi qu'avec Mme C...était étrangère à toute discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures de délégation

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur ne peut imputer par avance le contingent d'heures de délégation sur le planning et réduire de fait ses horaires en intégrant les heures de délégation et de réunion dans la durée normale du travail, M. X... estime que par l'intégration de ces heures de délégation dans son planning, il a bénéficié d'un nombre d'heures de travail moindre par rapport aux autres salariés, que ses heures de délégation et de réunion auraient dû être effectuées en plus des heures normales de travail et par suite, être rémunérées intégralement comme des heures supplémentaires ; que conformément aux dispositions de l'article L. 2143-20 du code du travail, les représentants du personnel et délégués peuvent utiliser leurs heures de délégation aussi bien pendant qu'en dehors de leurs horaires de travail. Il s'en déduit d'une part que l'employeur ne peut apporter la moindre entrave à cette liberté d'utilisation, notamment en incluant dans le planning de travail mensuel les heures de délégation, d'autre part, que les heures de délégation ne sont pas systématiquement prises en dehors des horaires de travail et rémunérées comme des heures supplémentaires. En effet, l'utilisation des heures de délégation en dehors de l'horaire de travail doit être justifiée par les nécessités du mandat ; qu'en l'occurrence, des bons de délégation remis par M. X... ont été communiqués aux débats par l'employeur ; qu'en dépit de la pratique critiquable de l'employeur ayant systématiquement inclus dans le planning de travail mensuel les heures de délégation, la cour ne relève aucune carence de sa part quant au paiement des heures de délégation, M. X... n'apportant aucun justificatif de nature à démontrer que les nécessités du mandat lui ont imposé d'assurer, en dehors de l'horaire de travail, des heures de délégation qui n'auraient pas été réglées ; que c'est donc ajuste titre que le conseil de prud'hommes a débouté M. X... du chef de cette demande et, par suite, de celle relative aux dommages et intérêts pour défaut de repos compensateur.

ET AUX MOTIFS supposés ADOPTES QUE Monsieur X... n'apporte aucune preuve à l'appui de ses demandes

ALORS QUE l'employeur ne peut, en imputant par avance le contingent d'heures de délégation d'un représentant du personnel sur la durée du travail en vigueur dans l'entreprise, limiter sa liberté d'utilisation de son crédit d'heures ; qu'il n'appartient pas à l'employeur de décider à l'avance des heures de délégation que le salarié est susceptible de prendre, et de ne lui attribuer en conséquence qu'un horaire de travail réduit ; qu'en refusant de faire droit à la demande de M. X..., la cour d'appel a violé ce principe ensemble les articles L. 2143-13, L. 2315-1, L. 2325-6 et L. 4614-3 du code du travail


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-19700
Date de la décision : 18/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2017, pourvoi n°15-19700


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.19700
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