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18/05/2017 | FRANCE | N°16-12741

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-12741


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caen Nettoyage Net aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Ains

i décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caen Nettoyage Net aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Caen Nettoyage Net.

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant, par conséquent, la société CAEN NETTOYAGE NET au paiement de diverses sommes au titre des indemnités de rupture, de dommages et intérêts et de l'indemnité de frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE le 22/ 6/ 2009, à l'issue de son arrêt maladie, M. X... est revenu à son poste de travail. Son employeur lui a demandé de quitter les lieux. M. X... a refusé ; que la SARL Caen nettoyage net a alors fait venir un huissier. Selon son constat, la gérante a indiqué qu'elle ne comprenait pas " la raison pour laquelle il s'obstine à rester dans les lieux puisqu'elle lui a signifié qu'il n'a pas à reprendre son poste, une lettre faisant suite à l'entretien préalable à licenciement en date du 17 juin 2009 auquel il ne s'est pas présenté devant lui être envoyée le jour même " ; que M. X... a indiqué qu'il était là pour reprendre son poste après son arrêt de travail ; que la gérante lui a alors confirmé " qu'il va recevoir une lettre qu'il est dispensé d'activité et le prie une nouvelle fois de quitter les lieux " ; que M. X... va finalement s'exécuter ; que la SARL Caen nettoyage net n'ayant pas mis M. X... à pied à titre conservatoire lors du déclenchement de la procédure disciplinaire, celui-ci devait normalement se présenter à son poste le 22/ 6, date de la fin de son arrêt de travail ; que la procédure de licenciement atteignant le 22/ 6 sa phase finale, la SARL Caen nettoyage net ne pouvait pas, à cette date, prendre une mesure de mise à pied conservatoire, d'une part parce que cette mesure doit être concomitante du déclenchement de la procédure, d'autre part, parce qu'au moment où M. X... a été prié de quitter les lieux il avait déjà repris son poste de travail ; qu'au demeurant, la gérante n'a pas indiqué qu'elle prononçait une telle mesure et la SARL Caen nettoyage net ne soutient pas que tel était le sens des propos tenus ce jour-là. L'incident du 22/ 6 ne saurait donc s'analyser comme une mise à pied conservatoire ; que dès lors, en signifiant à M. X... qu'il n'avait pas à reprendre son poste et en l'obligeant à quitter l'entreprise, l'employeur, qui était tenu de lui fournir du travail et ne pouvait valablement contre sa volonté le " dispenser d'activité ", l'a, soit sanctionné d'une mise à pied disciplinaire si l'on considère que cette mesure ne valait que pour la journée du 22/ 6, soit l'a licencié verbalement si l'on considère, ce qui semble être le sens des propos tenus par la gérante, qu'il n'avait plus à remettre les pieds dans l'entreprise ; que dans le premier cas, le licenciement postérieur par lettre du même jour constitue une seconde sanction pour des faits identiques et est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ; dans le second cas, le licenciement étant verbal est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la lettre reçue le lendemain ne saurait, a posteriori, valider ce licenciement ; que le licenciement étant, en toute hypothèse, dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. X... est fondé à obtenir des indemnités de rupture ;

ALORS QUE, premièrement, la mise à pied à titre conservatoire dans l'attente d'une sanction définitive peut être notifiée après l'entretien préalable dès lors qu'elle fait référence à la procédure disciplinaire en cours et que cette procédure est respectée ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le fait, par la gérante de la société CAEN NETTOYAGE NET, de demander, le 22 juin 2009, à Monsieur X... de quitter les locaux de l'entreprise en le dispensant de travailler dans l'attente de la lettre de licenciement disciplinaire qui devait lui être envoyée le jour même ne pouvait pas produire les effets d'une mise à pied conservatoire parce que cette mesure devait être concomitante du déclenchement de la procédure, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 1332-3 du code du travail ;

ALORS QUE, deuxièmement, la mise à pied à titre conservatoire dans l'attente d'une sanction définitive, qui n'est soumise à aucun formalisme ni à aucune formule sacramentelle, peut être notifiée sous la forme d'une injonction verbale de quitter les locaux de l'entreprise avec dispense de travailler dans l'attente de la notification imminente d'une décision de licenciement pour faute grave sans qu'il soit nécessaire de notifier de manière explicite qu'il s'agit d'une mise à pied conservatoire dans l'attente d'une sanction définitive ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le fait, par la gérante de la société CAEN NETTOYAGE NET, de demander, le 22 juin 2009, à Monsieur X... de quitter les locaux de l'entreprise en le dispensant de travailler dans l'attente de la notification de la lettre de licenciement disciplinaire qui devait lui être envoyée le jour même ne pouvait pas produire les effets d'une mise à pied conservatoire parce que la gérante n'avait pas indiqué qu'elle prononçait une telle mesure, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 1332-3 du code du travail ;

ALORS QUE, troisièmement, la mise à pied à l'occasion de laquelle l'employeur indique qu'il met en oeuvre la procédure de licenciement constitue une mise à pied conservatoire et non une mise à pied disciplinaire ; de sorte qu'en décidant que le fait, par la gérante de la société CAEN NETTOYAGE NET, de demander, le 22 juin 2009, à Monsieur X... de quitter les locaux de l'entreprise en le dispensant de travailler dans l'attente de la lettre de licenciement disciplinaire qui devait lui être envoyée le jour même constituait une mise à pied disciplinaire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 1332-3 du code du travail ;

ALORS QUE, quatrièmement, la société CAEN NETTOYAGE NET faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 12 in fine et p. 13), que le fait, par la gérante de la société CAEN NETTOYAGE NET, de demander, le 22 juin 2009, à Monsieur X... de quitter les locaux de l'entreprise en le dispensant de travailler dans l'attente de la lettre de licenciement disciplinaire qui devait lui être envoyée le jour même ne pouvait constituer une mise à pied disciplinaire car celui-ci n'avait pas été privé de sa rémunération au titre de la période entre cette notification et la prise d'effet de la lettre de licenciement pour faute grave ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la mesure notifiée verbalement le 22 juin 2009 par l'employeur constituait une mise à pied disciplinaire sans répondre au moyen tiré de ce que l'employeur n'avait pas privé le salarié de sa rémunération, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, cinquièmement, la mise à pied et la dispense d'activité dans le cadre de la procédure de licenciement, ne constituent ni la marque d'une décision de rupture ni un licenciement verbal, de sorte que le fait, pour un employeur, d'interdire au salarié, le jour de la reprise du travail après un arrêt de travail, l'accès à l'entreprise, en faisant état de la procédure de licenciement disciplinaire en cours, ne constitue pas un licenciement verbal mais la notification verbale d'une mise à pied conservatoire ; qu'en l'espèce, en décidant que le fait, par la gérante de la société CAEN NETTOYAGE NET, de demander, le 22 juin 2009, soit le jour de la reprise du travail après un arrêt de travail, à Monsieur X... de quitter les locaux de l'entreprise en le dispensant de travailler dans l'attente de la lettre de licenciement disciplinaire qui devait lui être envoyée le jour même était de nature à constituer un licenciement verbal, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-12741
Date de la décision : 18/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 18 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2017, pourvoi n°16-12741


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12741
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