LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 5425-8 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que si tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole, cette activité ne peut s'accomplir chez un précédent employeur ni se substituer à un emploi salarié et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 juillet 2007 en qualité de chargé de développement artistique par l'association Zébulon et compagnons, a été licencié le 31 mai 2010 ; qu'il a bénéficié de l'aide au retour à l'emploi du 15 octobre 2010 au 15 octobre 2012, qu'à la suite d'un contrôle, Pôle emploi lui a demandé de rembourser des sommes perçues à ce titre, ce que l'allocataire a contesté devant la juridiction civile ;
Attendu que pour débouter Pôle emploi de sa demande en remboursement des allocations de retour à l'emploi versées du 15 octobre 2010 au 15 octobre 2012, l'arrêt énonce que M. X... n'a pas nié avoir exercé une activité de bénévole au sein de l'association après son licenciement, que cette situation ne signifie pas qu'il aurait continué un emploi ou effectué un emploi au sein de cette association, que Pôle emploi n'apporte pas la preuve qu'il aurait exercé un emploi parallèlement à la réception d'une allocation de retour à l'emploi ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations relatives à l'exercice d'une activité bénévole de l'allocataire chez son ancien employeur, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Pôle emploi de ses demandes à l'égard de M. X..., l'arrêt rendu le 25 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Geerssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour le Pôle emploi PACA
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté POLE EMPLOI PACA de la demande qu'il avait formée contre M. Philippe X..., afin d'obtenir le remboursement des allocations de retour à l'emploi qui lui avaient été indûment versées, du 15 octobre 2010 au 15 octobre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE la période litigieuse, sur la base de laquelle M. X... a reçu une allocation de retour à l'emploi, correspond à son activité exercée jusqu'au 31 août 2010 au sein de l'association Zébulon et Compagnons et ce depuis le 1er août 2007 ; que cette association avait son siège social chez M. Thierry Y...
...13006 Marseille ; que, par la suite en 2010 elle a transféré son siège social chez M. X..., ..., 13002 Marseille ; que ce changement de siège au domicile de M. X... ne veut pas dire en soi que le travail de M. X... aurait été fictif ; que M. X... a produit un certificat de travail du 31 août 2010 signé du président de l'association M. Thibaut Z...; que M. Z..., président de l'association, certifie que M. Philippe X... a été employé dans ladite association en qualité d'administrateur et ce du 1er août 2007 au 31 août 2010 ; que le contrat de travail à durée indéterminée précise que s'appliquent les dispositions de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles ; que la nomenclature des emplois des entreprises artistiques et culturelles définit la fonction d'administrateur comme une fonction de gestion et d'organisation ; que cet emploi d'administrateur ne peut en aucune façon être confondu avec la fonction d'administrateur membre du conseil d'administration de l'association ; que M. X... a produit ses bulletins de paie pour la période considérée, dans lesquels son emploi est qualité de " chargé de développement " ce qui recoupe celui d'administrateur, chargé de développer l'activité de l'association ; qu'il a été payé d'un salaire mensuel net de 1. 528, 54 € net puis 1. 526, 35 € net pendant cette période ; que Pôle Emploi ne démontre pas que cet emploi aurait été fictif, sans réalité effective de travail, sans lien de subordination avec l'association employeur ; que, sur l'activité prétendument exercée par M. X... pendant la période de versement de l'allocation d'aide de retour à l'emploi, M. X... n'a pas nié avoir exercé une activité de bénévole au sein de l'association après son licenciement ; que cette situation ne signifie pas que M. X... aurait continué un emploi ou effectué un emploi au sein de cette association ; que Pôle Emploi n'apporte pas la preuve que M. X... aurait exercé un emploi parallèlement à la réception d'une allocation de retour à l'emploi ; que l'action de Pôle Emploi en restitution d'indu n'est pas fondée, ni sur le fait que le contrat de travail de M. X... aurait été fictif, ni sur le fait, au demeurant contradictoire avec la première allégation, que M. X... aurait continué d'exercer un emploi pendant son chômage ;
ALORS QUE le salarié qui conserve une activité bénévole pour le compte de son ancien employeur, est exclu du bénéfice de l'assurance-chômage ;
qu'en affirmant que M. Philippe X... était fondé à conserver le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, faute pour POLE EMPLOI de rapporter la preuve qu'il aurait continué un emploi ou effectué un emploi au sein de cette association, bien qu'il ait reconnu avoir continué à exercer une activité bénévole au sein de l'association ZEBULON ET COMPAGNONS dont il avait été le salarié, postérieurement à son licenciement pour insuffisance professionnelle, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi, elle a violé l'article L 5425-8 du Code du travail.