LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
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M. Anice X...,
M. Mourad Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 8 novembre 2016 qui, dans l'information suivie notamment contre eux des chefs d'association de malfaiteurs et d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a prononcé sur leur demande d'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Moracchini ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 mars 2017, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'un renseignement, recueilli le 28 octobre 2015, relatif à l'arrivée imminente d'un véhicule Renault Mégane, parti de Marseille, dans une commune du département de Seine-Saint-Denis afin d'y charger une importante quantité de cocaïne, a conduit la brigade des stupéfiants de Paris à informer, le même jour, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny, de la surveillance de ce véhicule, à fixer le lieu où devait débuter cette surveillance à un péage d'autoroute situé sur le ressort territorial du tribunal de grande instance de Melun, puis à poser un dispositif de géolocalisation sur le véhicule ainsi surveillé, en stationnement sur le parking d'un hôtel d'une commune de la Seine-Saint-Denis ; qu'interpellés à l'issue de l'enquête, puis, après l'ouverture d'une information judiciaire, mis en examen, avec d'autres personnes, le 26 novembre 2015 des chefs sus-énoncés, MM. X... et Y... ont déposé, les 6 avril et 26 mai 2016, des requêtes en nullité des pièces de la procédure, contestant, notamment, la régularité, d'une part, de la surveillance effectuée à partir du péage, faute d'une information préalable du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Melun sur le ressort duquel ces opérations ont débuté, d'autre part, de la pose d'un dispositif de géolocalisation en dehors des conditions légales ;
En cet état :
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 18, 706-80, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de l'extension de la compétence territoriale de la brigade des stupéfiants de Paris ;
" aux motifs que l'information préalable à l'extension de compétence territoriale prévue par le premier alinéa de l'article 706-80 du code de procédure pénale issu de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 « doit être donnée, par tout moyen, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter » ; qu'en l'espèce le trajet exact qui serait emprunté par le véhicule Renault Mégane pouvait faire l'objet de prévisions soumises à révision, compte tenu des renseignements obtenus, plusieurs itinéraires étant possibles en région Ile-de-France ; que dans son procès-verbal de renseignement du 28 octobre 2015 établi à 8 heures 05, il était relaté par l'enquêteur de la brigade des stupéfiants de Paris les informations suivantes : « ce jour en tout début de journée un véhicule Renault Mégane blanc, modèle récent, immatriculé DQ-212- DS a quitté Marseille à destination d'une commune de Seine-Saint-Denis afin de prendre en charge une grosse quantité de cocaïne » ; qu'aux termes du procès-verbal du même jour établi à 8 heures 05, l'officier de police judiciaire de la brigade des stupéfiants de Paris a informé le vice-procureur de la République à la section DACRIDO du parquet de Bobigny, de ce renseignement initial ; que ce magistrat l'a autorisé à faire usage de l'article 706-80 du code de procédure pénale afin d'effectuer des surveillances en dehors de sa compétence territoriale ; que 25 minutes plus tard, les enquêteurs ayant analysé les risques de soustraction du véhicule à la surveillance, ils ont décidé à 8 heures 30 de mettre en place le dispositif de surveillance à la barrière de péage de Fleury-en-Brière (77), celle-ci étant effective à compter de 9 heures 10 ; qu'il résulte de ce qui précède que le parquet de Bobigny était territorialement compétent aux fins visées par l'article 706-80 du code de procédure pénale, le procès-verbal de renseignement établi le 28 octobre 2015 à 8 heures 05 en mentionnant que le véhicule Renault Mégane transportant de la cocaïne paraissait avoir pour destination une commune de Seine-Saint-Denis et qu'il en résultait, dès lors que les opérations de surveillance étaient susceptibles de débuter dans ce département ; que la mise en place des opérations par l'article 706-80 du code de procédure pénale est soumise aux aléas des déplacements des personnes concernées par ces mesures ; que leurs itinéraires ne peuvent pas être connus à l'avance avec certitude, qu'ils peuvent changer à tout moment et très rapidement, notamment, lorsqu'ils circulent à bord de véhicules ; que les enquêteurs doivent pouvoir faire preuve de réactivité et adapter sans retard leur dispositif de surveillance ; qu'afin de préserver toute son efficacité à ce type d'acte d'enquête, la loi n'exige pas que le parquet territorialement compétent pour être destinataire de l'information prévue par l'article 706-80 du code de procédure pénale soit celui du lieu où les opérations de surveillance seront mises en place de façon certaine mais celui du lieu où elles sont susceptibles de débuter, dans la limite des renseignements disponibles au moment où le procureur de la République est informé ;
" 1°) alors que l'extension de compétence territoriale des officiers de police judiciaire prévue par l'article 706-80 du code de procédure pénale n'est régulière qu'à la condition que le procureur de la République compétent sur le ressort du tribunal de grande instance où les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter soit préalablement informé ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que les officiers de police judiciaire ont informé le procureur de la République de Bobigny au lieu d'aviser celui de Melun, qui était territorialement compétent à l'endroit où les policiers démarraient leur surveillance ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, pour refuser de faire droit au moyen de nullité, se réfugier derrière un prétendu aléa inhérent aux déplacements des personnes surveillées ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, à supposer que les policiers aient du devoir modifier leurs prévisions en raison du déplacement du véhicule surveillé, il leur appartenait néanmoins d'aviser le procureur de la République compétent dans le ressort duquel ils intervenaient " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 171, 430, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen soulevé par M. Y... tiré de la nullité des opérations de surveillance ;
" aux motifs que l'information préalable à l'extension de compétence territoriale prévue par le premier alinéa de l'article 706-80 du code de procédure pénale issu de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 « doit être donnée, par tout moyen, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter » ; que le trajet exact qui serait emprunté par le véhicule Renault Mégane pouvait faire l'objet de prévisions soumises à révision, compte tenu des renseignements obtenus, plusieurs itinéraires étant possibles en région Ile-de-France ; que dans son procès-verbal de renseignements du 29 octobre 2015 établi à 8 heures 05, il était relaté par l'enquêteur de la brigade des stupéfiants de Paris les informations suivantes « ce jour, en tout début de journée, un véhicule Renault Mégane blanc, modèle récent, immatriculé DQ-212- DS a quitté Marseille à destination d'une commune de Saint-Denis afin de prendre en charge une grosse quantité de cocaïne » ; qu'aux termes du procès-verbal du même jour établi à 8 heures 05, l'officier de police judiciaire de la brigade des stupéfiants de Paris a informé le vice-procureur de la République à la section DACRIDO du parquet de Bobigny de ce renseignement initial ; que ce magistrat l'a autorisé à faire usage de l'article 706-80 du code de procédure pénale afin d'effectuer des surveillances en dehors de sa compétence territoriale ; que 25 minutes plus tard les enquêteurs ayant analysé les risques de soustraction du véhicule à la surveillance, ils ont décidé à 8 heures 30, de mettre en place le dispositif de surveillance à la barrière de péage de Fleury-en-Bière (77), celle-ci étant effective à compter de 9 heures 10 ; qu'il résulte de ce qui précède que le parquet de Bobigny était territorialement compétent aux fins visées par l'article 706-80 du code de procédure pénale, le procès-verbal de renseignement établi le 28 octobre 2015 à 8 heures 05 mentionnant que le véhicule Renault Mégane transportant de la cocaïne paraissait avoir pour destination une commune de Seine-Saint-Denis et qu'il résultait dès lors que les opérations de surveillance étaient susceptibles de débuter dans ce département ; que la mise en place des opérations par l'article 706-80 du code de procédure pénale est soumise aux aléas des déplacements des personnes concernées par ces mesures ; que leurs itinéraires ne peuvent pas être connus à l'avance avec certitude, qu'ils peuvent changer à tout moment et très rapidement notamment lorsqu'ils circulent à bord de véhicules ; que les enquêteurs doivent pouvoir faire preuve e réactivité et adapter sans retard leur dispositif de surveillance ; qu'afin de préserver toute son efficacité à ce type d'acte d'enquête, la loi n'exige pas que le parquet territorialement compétent pour être destinataire de l'information prévue par l'article 706-80 du code de procédure pénale soit celui du lieu où les opérations de surveillance sont mises en place de façon certaine mais celui du lieu où elles sont susceptibles de débuter dans la limite des renseignements disponibles au moment où le procureur de la République est informé ; qu'il résulte du premier alinéa de l'article 706-80 du code de procédure pénale que l'extension territoriale d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de police judiciaire placé sous son autorité est possible non seulement pour « la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 » mais aussi pour la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre » ; que selon le procès-verbal de renseignement établi le 28 octobre 2015 (D12) ci-dessus rappelé, un véhicule Renault Mégane précisément repéré comme étant immatriculé DQ-212- DS avait quitté Marseille à destination d'une commune de Seine-Saint-Denis afin de prendre en charge une grosse quantité de cocaïne en empruntant les autoroutes A7 et A6 ; que ce procès-verbal mentionne également que le véhicule serait utilisé par un réseau de trafiquants de cocaïne approvisionnant de nombreux points de vente au détail sur Marseille et sa région et que les membres de ce réseau devaient prendre en compte cette cocaïne puis repartir aussitôt à Marseille ; qu'en conséquence l'extension de compétence sollicitée est régulière dès lors qu'elle est étayée par le procès-verbal de renseignements judiciaire faisant état d'informations circonstanciées sur l'existence d'un acheminement ou de transports de produits stupéfiants dans le cadre d'un réseau de trafiquants opérant entre la Seine-Saint-Denis et Marseille ; qu'en conséquence le moyen de nullité tiré de l'absence d'actes positifs ayant permis l'identification des suspects sera rejeté ;
" 1°) alors que l'information préalable à l'extension de compétence des officiers de police judiciaire pour mener des opérations de surveillance doit être donnée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les observations de surveillance sont susceptibles de débuter ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal du 25 octobre 2015 que l'officier de police judiciaire a décidé de débuter les opérations de surveillance à Fleury-en-Brière ; que dès lors le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny n'avait aucune compétence pour recevoir l'information par les officiers de police judiciaire de la brigade de Paris, d'une extension de compétence pour les opérations de surveillance non encore mises en place et qu'ils décidaient de faire débuter hors du ressort territorial du tribunal de grande instance de Bobigny ; qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a violé l'article 706-80 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que les officiers de police judiciaire peuvent étendre à l'ensemble du territoire national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'un des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 ou la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre ; que, d'une part, le procès-verbal de renseignements anonymes, non corroboré par d'autres éléments d'information, ni conforté par des vérifications apportant des éléments précis et circonstanciés, ne saurait constituer le seul fondement de la mise en place d'une mesure de surveillance ; que, d'autre part, le procès-verbal qui rapporte des informations obtenues par un policier auprès d'une personne désirant conserver l'anonymat constitue un procès-verbal de renseignements destiné à guider d'éventuelles investigations sans pouvoir être retenu lui-même comme un moyen de preuve ; qu'en retenant néanmoins que « l'extension de compétence est régulière, dès lors qu'elle est étayée par le procès-verbal de renseignements judiciaire faisant état d'informations circonstanciées sur l'existence d'un acheminement ou de transports de produits stupéfiants dans le cadre d'un réseau de trafiquants opérant entre la Seine-Saint-Denis et Marseille », la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-80 du code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter les moyens de nullité des opérations de surveillances pris de l'irrégularité de l'extension de compétence territoriale des enquêteurs, l'arrêt énonce que, selon le procès-verbal de renseignement établi le 28 octobre 2015 à 8 heures 05, qui comportait des informations circonstanciées sur l'existence d'un acheminement ou d'un transport de produits stupéfiants entre la Seine-Saint-Denis et Marseille et précisait qu'un véhicule Renault Mégane transportant de la cocaïne paraissait avoir pour destination une commune de Seine-Saint-Denis, les opérations de surveillance pouvaient, dès lors, débuter dans ce département ; que les juges relèvent que, vingt-cinq minutes plus tard, les enquêteurs, qui avaient analysé les risques de voir ce véhicule échapper à leur surveillance, ont décidé de mettre en place un dispositif à la barrière de péage de Fleury-en-Bière (77), celle-ci étant effective à compter de 9 heures 10 ; qu'ils ajoutent que l'article 706-80 du code de procédure pénale n'exige pas que l'information relative à la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'un des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 du même code ou à la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre, qui permet aux officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, des agents de police judiciaire, d'étendre leur compétence à l'ensemble du territoire national pour ces opérations, soit destinée au procureur de la République du lieu où la surveillance est mise en place de façon certaine, mais à celui du lieu où elle est susceptible de débuter, dans la limite des renseignements disponibles au moment où le magistrat du ministère public en est informé ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part il a été rendu compte au procureur de la République d'informations circonstanciées recueillies sur l'existence d'un transport, par un véhicule dont le signalement précis a été donné, de produits stupéfiants entre la Seine-Saint-Denis et Marseille et caractérisant une raison plausible de soupçonner les occupants de ce véhicule d'avoir commis l'un des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale, d'autre part la détermination du lieu où est susceptible de débuter la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'un de ces crimes et délits ou de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre est une question de pur fait échappant au contrôle de la Cour de cassation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6, § 1, et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171, 230-32, 230-33, 230-34, 230-35, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a déclaré M. Y... irrecevable à contester la régularité de la mesure de géolocalisation du véhicule Renault Mégane et a rejeté les moyens tirés de la nullité des opérations de géolocalisation ;
" aux motifs qu'en dehors du recours, par les autorités publiques, à un procédé déloyal, non démontré, ni même allégué par MM. X..., Y... et Z..., ne sont pas recevables à contester la régularité de la géolocalisation en temps réel du véhicule Renault Mégane immatriculé DQ-212- DS sur lequel ils ne peuvent se prévaloir d'aucun droit ; (…) que l'article 230-34 du code de procédure pénale distingue trois type de lieux privés-chaque catégorie ayant un régime procédural spécifique – pour le recours aux opérations de géolocalisation mentionnées à l'article 230-32 du même code ; qu'il s'agit d'abord des lieux privés destinés ou utilisés à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel, ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels lieux ; que cette catégorie désigne notamment les parkings dans lesquels des véhicules peuvent être garés, de même que l'habitacle d'un véhicule ; que la deuxième catégorie concerne les lieux privés ne constituant pas des lieux d'entrepôt ou des lieux d'habitation, tels que les locaux d'une administration, d'une banque ou d'une entreprise ; que la troisième catégorie désigne les lieux d'habitation ; qu'il résulte de l'article 230-35 du code de procédure pénale que seule cette dernière catégorie requiert, même en cas d'urgence l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention pour la mise en oeuvre d'une opération de géolocalisation effectuée dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrance ; qu'il résulte de ces distinctions que le parking de l'hôtel Formule 1 de Rosny-sous-Bois (93) où a été posée, vu l'urgence, le 28 octobre 2015 à 20 heures 10 sur le véhicule Renault Mégane immatriculé DQ-212- DS la balise de géolocalisation, ne constitue pas une habitation au sens de l'article 230-34 du code de procédure pénale ; que dès lors l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention n'était pas requise ;
" 1°) alors que le requérant à la nullité peut invoquer l'irrégularité d'un acte de la procédure concernant un tiers si cet acte, illégalement accompli, a porté atteinte à ses intérêts ; que, pour écarter le moyen de nullité présenté par M. Y..., pris de la violation des article 230-32 et 230-35 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé est sans qualité pour invoquer l'irrégularité de la mesure de géolocalisation du véhicule Renault Mégane, dès lors que les formalités qui entourent cette mesure ne peuvent être contestées que par la personne qui peut se prévaloir d'un droit sur ce véhicule ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette mesure de géolocalisation à l'origine de la mise en examen de M. Y... avait été légalement effectuée et n'avait pas porté atteinte à ses intérêts, la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense et méconnu les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que si l'introduction dans un lieu d'habitation est nécessaire, l'officier de police judiciaire doit recueillir l'accord préalable, donné par tout moyen, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République ; que la mise en place d'un système de géolocalisation d'un véhicule dans un lieu d'habitation, auquel est assimilé le parking dépendant immédiatement de ce lieu, doit être autorisée par décision écrite du juge des libertés et de la détention ; qu'en retenant, pour écarter la nullité des actes relatifs à la géolocalisation du véhicule Renault Mégane immatriculé DQ-212- DS, qui n'avaient pas été autorisés par le juge des libertés et de la détention, que ce véhicule, stationné sur le parking de l'hôtel Formule 1 de Rosny-sous-Bois ne se trouvait pas dans un lieu d'habitation au sens des articles 230-34 et 230-35 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité des opérations de géolocalisation, l'arrêt énonce que le parking de l'hôtel où a été posée la balise de géolocalisation ne constitue pas une habitation au sens de l'article 230-34 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de ce seul motif, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.