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26/05/2017 | FRANCE | N°17-70006

France | France, Cour de cassation, Avis, 26 mai 2017, 17-70006


Demande d'avis
n° V 1770006

Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Chambre des mineurs

Séance du 26 mai 2017

N° 17009 P+B+R+I

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR DE CASSATION

Chambre criminelle

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;

Vu la demande d'avis formulée le 9 février 2017 par la cour d'appel de Grenoble, chambre spéciale des mineurs, et ainsi libellée :

"Les dispositions de l'article 4-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 rela

tive à l'enfance délinquante prévoyant que le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat devant la justice des mine...

Demande d'avis
n° V 1770006

Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Chambre des mineurs

Séance du 26 mai 2017

N° 17009 P+B+R+I

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR DE CASSATION

Chambre criminelle

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;

Vu la demande d'avis formulée le 9 février 2017 par la cour d'appel de Grenoble, chambre spéciale des mineurs, et ainsi libellée :

"Les dispositions de l'article 4-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante prévoyant que le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat devant la justice des mineurs, sont-elles applicables au mineur lorsque le tribunal pour enfants statue sur la seule action civile, et que le mineur est devenu majeur au jour où le tribunal statue ?" AR ;

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Valat, avocat général, entendu en ses observations orales ;

MOTIFS :

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim., 21 mars 1947, Bull. crim. 1947, n° 88), l'âge de la personne poursuivie, qui fonde le principe de spécialisation des juridictions chargées des mineurs, est apprécié au jour des faits et non à celui du jugement.

Il n'existe aucune règle spéciale traitant de la procédure en matière d'action civile dans l'ordonnance du 2 février 1945.

L'article 10 du code de procédure pénale, disposition générale qui trouve donc à s'appliquer, précise que lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, la procédure pénale s'applique sauf pour les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils qui obéissent aux règles de la procédure civile.

L'article 4-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 prévoit que le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat et ne distingue pas suivant que celui-ci est devenu ou non majeur à la date de sa comparution devant la juridiction de jugement (Avis de la Cour de cassation du 29 février 2016, Bull. 2016, Avis, n° 1).

Dès lors, le mineur devenu majeur doit bénéficier d'une telle assistance devant le juge pénal statuant sur l'action civile et ne peut y renoncer.

En conséquence,

LA COUR EST D'AVIS QUE :

Le majeur, qui a été poursuivi pour des faits remontant à sa minorité, doit être assisté d'un avocat devant la juridiction pénale des mineurs statuant sur l'action civile DAR .

Fait à Paris et mise à disposition au greffe de la Cour le 26 mai 2017, après
examen de la demande d'avis lors de la séance du 24 mai 2017 où étaient
présents, conformément à l'article R 431-5 du code de l'organisation judiciaire :

M. Guérin, président, M. Castel, conseiller le plus ancien, MM. X...,
Moreau, Mme Y..., MM. Z..., Guéry, conseillers, M. A..., Mme
Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires, et Mme Guichard, greffier de
chambre.

Le présent avis a été signé par le conseiller référendaire rapporteur, le
président et le greffier de chambre.

Le conseiller référendaire rapporteur Le président

Claire Carbonaro Didier Guérin

Le greffier de chambre

Chaadia Guichard


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 17-70006
Date de la décision : 26/05/2017
Sens de l'arrêt : Avis

Analyses

MINEUR - Tribunal pour enfants - Assistance d'un avocat - Obligation - Etendue - Prévenu mineur devenu majeur (oui) - Portée

AVOCAT - Assistance - Assistance obligatoire - Mineur - Prévenu mineur devenu majeur (oui) - Portée ACTION CIVILE - Fondement - Faits remontant à la minorité - Prévenu mineur devenu majeur - Tribunal pour enfants - Assistance d'un avocat - Obligation - Etendue - Portée

Le majeur, qui a été poursuivi pour des faits remontant à sa minorité, doit être assisté d'un avocat devant la juridiction pénale des mineurs statuant sur l'action civile


Références :

article 4-1 de l'ordonnance du 2 février 1945

article 10 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 février 2017

Sur l'assistance par un avocat du prévenu mineur devenu majeur devant la juridiction pénale des mineurs statuant sur l'action publique, à rapprocher : Avis de la Cour de cassation, 29 février 2016, n° 15-70.005, Bull. 2016, Avis, n° 1

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 26 mai. 2017, pourvoi n°17-70006, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Valat
Rapporteur ?: Mme Carbonaro

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.70006
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