Demande d'avis
n° V 1770006
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Chambre des mineurs
Séance du 26 mai 2017
N° 17009 P+B+R+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR DE CASSATION
Chambre criminelle
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu la demande d'avis formulée le 9 février 2017 par la cour d'appel de Grenoble, chambre spéciale des mineurs, et ainsi libellée :
"Les dispositions de l'article 4-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante prévoyant que le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat devant la justice des mineurs, sont-elles applicables au mineur lorsque le tribunal pour enfants statue sur la seule action civile, et que le mineur est devenu majeur au jour où le tribunal statue ?" AR ;
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Valat, avocat général, entendu en ses observations orales ;
MOTIFS :
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim., 21 mars 1947, Bull. crim. 1947, n° 88), l'âge de la personne poursuivie, qui fonde le principe de spécialisation des juridictions chargées des mineurs, est apprécié au jour des faits et non à celui du jugement.
Il n'existe aucune règle spéciale traitant de la procédure en matière d'action civile dans l'ordonnance du 2 février 1945.
L'article 10 du code de procédure pénale, disposition générale qui trouve donc à s'appliquer, précise que lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, la procédure pénale s'applique sauf pour les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils qui obéissent aux règles de la procédure civile.
L'article 4-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 prévoit que le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat et ne distingue pas suivant que celui-ci est devenu ou non majeur à la date de sa comparution devant la juridiction de jugement (Avis de la Cour de cassation du 29 février 2016, Bull. 2016, Avis, n° 1).
Dès lors, le mineur devenu majeur doit bénéficier d'une telle assistance devant le juge pénal statuant sur l'action civile et ne peut y renoncer.
En conséquence,
LA COUR EST D'AVIS QUE :
Le majeur, qui a été poursuivi pour des faits remontant à sa minorité, doit être assisté d'un avocat devant la juridiction pénale des mineurs statuant sur l'action civile DAR .
Fait à Paris et mise à disposition au greffe de la Cour le 26 mai 2017, après
examen de la demande d'avis lors de la séance du 24 mai 2017 où étaient
présents, conformément à l'article R 431-5 du code de l'organisation judiciaire :
M. Guérin, président, M. Castel, conseiller le plus ancien, MM. X...,
Moreau, Mme Y..., MM. Z..., Guéry, conseillers, M. A..., Mme
Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires, et Mme Guichard, greffier de
chambre.
Le présent avis a été signé par le conseiller référendaire rapporteur, le
président et le greffier de chambre.
Le conseiller référendaire rapporteur Le président
Claire Carbonaro Didier Guérin
Le greffier de chambre
Chaadia Guichard